852
TRIBUNAL CANTONAL
HN16.039433-161466
430
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 octobre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 518 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.F., à
Boulogne (France), B.F., à Chambord (France), C.F., à
Paris (France), D.F., à Garons (France), et E.F., à Paris
(France), contre l’ordonnance rendue le 22 août 2016 par la Juge de paix
du district de Nyon dans la succession de feu I., la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 22 août 2016, la Juge de paix du district de
Nyon (ci-après : la Juge de paix) a rejeté la requête en révocation des
exécuteurs testamentaires déposée le 11 novembre 2015 par les héritiers
de feu I.________ (I), renoncé à allouer des dépens (II), mis les frais, arrêtés
à 2'000 fr., à la charge des héritiers requérants (III) et rejeté toutes autres
ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge, statuant sur une requête de
révocation des exécuteurs testamentaire déposée par les héritiers de feu
I., a considéré que l’éventuel conflit d’intérêt résultant des
fonctions exercées par certains exécuteurs testamentaires au sein d’une
fondation disposant d’un usufruit sur le château appartenant en nue-
propriété à la succession était le résultat des dispositions prises par le
testateur lui-même, qui avait voulu cette double situation. Ainsi,
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette question
échappait à sa compétence et relevait du juge ordinaire des dispositions
pour cause de mort. Pour le surplus, la prétendue gestion inefficace des
travaux d'entretien ou de rénovation du château, au point de relever d'une
violation grave du mandat d'exécuteur testamentaire, n'était pas établie,
le reproche de lenteur dans l'établissement de l'inventaire ne concernant
pas la mission des exécuteurs, mais celle des experts, le temps écoulé
s’expliquant au demeurant par la complexité de l'inventaire à réaliser.
Enfin, s’agissant de la valeur vénale des parcelles [...] et [...] de [...] telle
qu’inventoriée par les exécuteurs testamentaires, celle-ci était fonction
des incertitudes liée à la constructibilité de ces parcelles, de sorte
qu’aucune faute grave ne pouvait être retenue de ce fait à l'égard des
exécuteurs. Partant, il convenait de rejeter la requête de révocation
déposée par les héritiers.
B.Par acte du 2 septembre 2016, A.F., B.F.,
C.F., D.F.________ et E.F.________ ont interjeté recours contre
-
3 -
l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que les exécuteurs
testamentaires sont révoqués. Ils ont requis la production de l'entier du
dossier de la justice de paix, y compris la partie relative à la procédure de
bénéfice d'inventaire.
Le dossier de la justice de paix a été transmis à la Chambre
des recours civile le 7 septembre 2016.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.A.F., B.F., C.F., D.F. et
E.F.________ (ci-après : les héritiers) sont les descendants et héritiers
institués de feu I., la veuve de ce dernier ayant répudié la
succession. I. était propriétaire du château de [...] ; il est décédé le
6 avril 2014.
De son vivant, I.________ avait accordé un usufruit sur le
bâtiment principal du château à la Fondation B.________ (ci-après : la
Fondation B.). Cette fondation, créée le 14 juillet 2008, a pour but
de contribuer à la défense et au rayonnement de l'esprit de [...], tel qu'il a
été illustré par la pensée et les œuvres de [...], de [...] et du [...]. Me
S. en est membre du conseil et secrétaire depuis sa constitution et
Me U.________ en a été membre du conseil et trésorier jusqu’au 5 avril
L’art. 5 de l’acte constitutif de la Fondation B.________ prévoit
que s’agissant du château et des biens immobiliers dont elle a l’usufruit,
celle-ci assure tous les travaux d’entretien et de rénovation, dont elle
assume l’intégralité des coûts.
-
4 -
2.Dans son testament du 27 septembre 2012, I.________ a
désigné Mes S., U. et Q.________ en qualité d’exécuteurs
testamentaires.
Les héritiers ayant accepté la succession sous bénéfice
d’inventaire le 26 mai 2014, la succession d’I.________ a été soumise au
bénéfice d’inventaire par décision de la Juge de paix du 16 octobre 2014.
Les trois exécuteurs testamentaires ont été chargés d’établir l’inventaire
successoral.
Le 8 juillet 2014, sur requête des exécuteurs testamentaires,
la Juge de paix a autorisé ceux-ci à prélever la somme de 220’00 fr. sur le
compte du défunt, dont 202'124 fr. 68 afin de procéder à des travaux
urgents de confortement d’un mur de soutènement de la terrasse nord du
château, qui menaçait de s’effondrer.
3.Le 11 novembre 2015, les héritiers, invoquant principalement
un conflit d'intérêts des exécuteurs testamentaires, ont notamment requis
la révocation de ceux-ci et la désignation d’un nouvel exécuteur
testamentaire. Les exécuteurs testamentaires s’y sont opposés le 20
novembre 2015. Les héritiers ont répliqué le 6 janvier 2016. Une audience
a été tenue le 7 janvier 2016, au cours de laquelle Me S.________ s'est dit
prêt à démissionner du conseil de fondation si cela pouvait apaiser les
esprits et les trois exécuteurs testamentaires ont consenti à ce que leurs
honoraires ne soient plus calculés sur un forfait de 1,5 % de l'actif
successoral, mais selon le temps consacré. Les parties sont finalement
convenues de suspendre la procédure de révocation jusqu’à fin février
2016, terme ultérieurement prolongé au 29 avril 2016.
Le 14 avril 2016, les héritiers ont requis de la Juge de paix
qu’ordre soit donné aux exécuteurs testamentaires de leur remettre divers
documents, soit le bail à ferme d'une parcelle, la liste et les actes des
donations effectuées par le de cujus durant les dix ans précédant son
décès, la documentation relative aux travaux de restauration du château
-
5 -
entamés avant le décès, les factures relatives aux travaux de réfection
d'un mur de soutènement effectués après le décès, les correspondances
échangées avec la Fondation B.________ au sujet de la pris en charge des
travaux d'urgence, le tableau des subventions encaissées ou à encaisser
ainsi que les avis de droit délivrés par un fiscaliste français et par des
praticiens suisses. Ils ont également requis que leur soit indiqué
l'emplacement des archives du château. Dans une correspondance
ultérieure du 8 juillet 2016, ils ont exposé que seule une infime partie du
matériel requis leur avait été remise.
Une nouvelle audience a été tenue le 13 juillet 2016. A cette
occasion, le conseil des héritiers a admis que certaines de ses conclusions
pouvaient sortir du cadre de la question de la révocation des exécuteurs
testamentaires, mais il a souligné que l'autorité de surveillance des
exécuteurs testamentaires devait être informée des doléances de ses
clients concernant notamment la non-délivrance de certains documents.
E n d r o i t :
1.1La procédure applicable à l'exécution testamentaire est réglée
par le droit cantonal (art. 54 al. 1 et 3 Titre final CC [Code civil du 10
décembre 1907 ; RS 210] ; Künzle, Das Erbrecht, Berner Kommentar,
2011, n. 554 ad art. 517-518 CC ; Christ/Eichner, in Abt/Weibel, Erbrecht,
Praxiskommentar, 2011, n. 88 ad art. 518 CC ; JdT 1990 III 31) et relève de
la juridiction gracieuse (Künzle, loc. cit.). Le droit vaudois prévoit que
l'exécuteur testamentaire est surveillé, cas échéant révoqué, par le juge
de paix (art. 5 ch. 3 et 125 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). Les art. 104 à 109 CDPJ sont
également applicables, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Aux
termes de l'art. 109 al. 3 CDPJ, lorsque la procédure sommaire est
applicable, seul le recours limité au droit est recevable contre le jugement
de fond, le recours-joint étant admis.
-
6 -
Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application de la
procédure sommaire en matière d'exécution testamentaire. Il faut
cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si
l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s'agissant
de l'art. 109 CDPJ, que « cette disposition ne doit être applicable que si et
dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie
expressément. Reprenant le régime actuellement applicable à de telles
affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type
pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de
procédure (art. 108 à 162) [...] » (Exposé des motifs relatif à la réforme de
la juridiction civile – Codex 2010 volet « procédure civile », EMPL CDPJ, mai
2009, n. 198, pp. 76 s. ; cf. également CREC 28 février 2013/62 consid.
1a). L'application de la procédure sommaire implique que la voie de droit
ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) s'appliquent à titre
supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ).
La révocation du mandat d'exécuteur testamentaire étant
régie par la procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, est introduit
dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée
auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), soit, en
l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 109 al. 3 CDPJ et art. 73
al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ;RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile par les héritiers
qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2
e
éd., 2013, n. 26 ad
art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
-
7 -
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2
e
éd., 2010,
n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves
(Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1Dans un premier grief, les recourants reprochent au premier
juge de n’avoir pas suffisamment établi les faits, alors qu'ils auraient émis
des critiques précises dans leur requête de révocation et leurs écritures
subséquentes. Ce défaut d’état de fait serait assimilable à une
constatation arbitraire des faits, voire à une violation de leur droit d’être
entendu.
3.2Une constatation de fait est arbitraire lorsqu’elle est
évidemment fausse, contredit d’une manière choquante le sentiment de la
justice et de l’équité, ou encore lorsqu’elle repose sur une inadvertance
manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité
s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir
compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation
de fait n’est pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par
le juge ne coïncide pas avec celle du recourant (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art.
29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de
la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le
fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a notamment déduit
du droit d'être entendu le devoir pour le juge de motiver sa décision. Il
suffit à cet égard que celui-ci mentionne, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 133 III 439 consid. 3.3 et les arrêts cités).
- 8 -
L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut se limiter à
ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 133 I
270 consid. 3.1 ; ATF 130 Il 530 consid. 4.3). Une motivation implicite,
résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le
droit d'être entendu (TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1 ; TF
6B_726/2010 du 17 mai 2011 consid. 1.3 in fine).
3.3En l’espèce, l'état de fait et la motivation de l’ordonnance
entreprise sont certes succincts. Ils sont toutefois suffisamment clairs pour
que les recourants comprennent leur portée et puissent les attaquer
utilement, ce dont ils ne se sont d’ailleurs pas privés. Ainsi, la motivation
de l’ordonnance entreprise ne viole pas le droit d’être entendu des
recourants. Ceux-ci n’établissent pas non plus que l’état de fait retenu
serait manifestement erroné, de sorte que leur grief tiré de l’arbitraire
dans la constatation des faits est lui aussi infondé.
4.1Les recourants font ensuite valoir que la révocation des
exécuteurs testamentaires s'imposerait en raison du conflit d'intérêt
opposant la succession à la Fondation B., dont certains exécuteurs
seraient les organes ou l’auraient été. Les exécuteurs testamentaires
auraient en outre géré la succession de façon déficiente, en engageant
notamment des frais de l’ordre de 200'000 fr. pour procéder en urgence à
des travaux de soutènement d’un mur du château, alors que ces frais
auraient dû être pris en charge par la Fondation B., conformément
aux statuts de cette dernière. Enfin, en ne donnant aucune suite à une
réquisition de production de pièces et de documents adressée par les
héritiers, les exécuteurs testamentaires auraient failli à leur obligation de
reddition de comptes.
4.2Pour assurer l'exécution de ses dispositions à cause de mort et
pour faciliter l'administration et le partage, le de cujus peut charger une
personne de confiance d'y veiller ; cette personne est l'exécuteur
-
9 -
testamentaire (art. 517 CC), qui doit en principe et sauf disposition
contraire, non seulement exécuter les volontés du de cujus, notamment
en procédant au partage, mais aussi administrer la succession. Ses
pouvoirs, opposables à tous, paralysent ceux, correspondants, des
héritiers (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV,
1975, p. 138). Une telle désignation se justifie notamment lorsque le de
cujus a des raisons de craindre que des désaccords ne surgissent entre
ses héritiers ou lorsque ses dispositions se heurtent aux intérêts des
héritiers (Steinauer, Le droit des successions, 2
e
éd., 2015, n. 1159, p.
589). Sauf disposition contraire, la mission de l'exécuteur testamentaire
ne prend fin qu'à l'exécution du contrat de partage (art. 518 al. 2 CC ;
Karrer/Vogt/Leu, Basler Kommentar ZGB II, 5
e
éd., 2015, n. 24 ad art. 517
CC).
L'exécuteur testamentaire a les droits et les devoirs de
l'administrateur officiel d'une succession (art. 518 al. 1 CC); il est chargé
de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession,
de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage
conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (art. 518 al. 2
CC) ; la liquidation comprend le règlement des affaires courantes du
défunt, l'exécution de ses obligations, le recouvrement des créances,
l'acquittement des legs dans la mesure de l'actif et, en tant que besoin, la
reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi que
la réalisation des biens (art. 596 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 518 al. 1
CC ; Tuor, Der Erbgang, Berner Kommentar, 2
e
éd., 1964, nn. 2 ss ad art.
596 CC).
Le pouvoir de révocation de l'autorité est la sanction
nécessaire de la surveillance officielle qui est prévue par le renvoi de l'art.
518 al. 1 CC aux règles régissant l'administrateur officiel. Selon la doctrine
et la jurisprudence, la révocation d'un exécuteur testamentaire par
l'autorité de surveillance est subordonnée à la condition qu'il soit dans
l'incapacité de remplir sa mission, qu'il viole gravement les devoirs de sa
charge ou qu'il existe un conflit entre les intérêts divergents qu'il devrait
-
10 -
défendre en vertu d'une double qualité (ATF 90 Il 376, JdT 1965 I 336 ;
Piotet, op. cit., p. 145; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 104 ad art. 518 CC).
L'autorité de surveillance vérifie les mesures prises ou
projetées par l'exécuteur testamentaire ; cependant les questions de droit
matériel demeurent du ressort des tribunaux ordinaires (ATF 90 II 376
consid. 3 ; ATF 84 II 324 ; ATF 66 II 148 ; TF 5A_395/2010 du 22 octobre
2010 consid. 3.8), en sorte qu'elle n'est pas compétente pour se
prononcer sur une action en révocation de l'exécuteur testamentaire à
cause d'une situation double créée par le testateur – ou du moins connue
de lui – et d'un grave conflit d'intérêts qui en résulte. Une telle révocation
ne peut être obtenue que par une action en nullité de la disposition à
cause de mort instituant l'exécuteur testamentaire (art. 519 et 520 CC).
Quant à un conflit d'intérêts devant conduire à une destitution,
il peut consister par exemple dans le fait que l'exécuteur testamentaire
est créancier d'une prétention à l'encontre de la succession contestée par
les héritiers ou qu'il a été le notaire instrumentant du testament et qu'il a
commis une erreur en cette qualité. C'est en définitive eu égard aux
circonstances concrètes du cas qu'une décision de destitution doit être
prise (TF 5A_794/2011 du 16 février 2012 consid. 3.1 et 3.2 ;
Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 104 ad art. 518 CC et les références citées). En
présence d'un conflit d'intérêts objectif en raison d'un engagement double
de l'exécuteur testamentaire, il faut opérer la distinction suivante : lorsque
le testateur a lui-même créé cette double situation ou si, à tout le moins, il
la connaissait et a voulu la laisser subsister, il s'agit alors tout au plus d'un
motif de nullité ou d'annulation du testament au sujet de la nomination de
l'exécuteur testamentaire. Lorsqu'en revanche, la collision d'intérêts était
inconnue du testateur ou qu'elle n'a surgi qu'après sa mort, alors les
héritiers peuvent s'en plaindre auprès de l'autorité de surveillance (Abt,
Die Absetzung des Willensvollstreckers im Lichte der aktuellen
Bundesgerichtilichen Rechtsprechung, Anwaltsrevue 7/2013, ch. V, p.
268 ; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 105 ad art. 518 CC ; SJ 2001 I 519 consid.
3a).
-
11 -
Selon la doctrine, la révocation constitue l'ultima ratio, qui doit
être prononcée avec retenue (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 103 ad art. 518
CC). Des manquements qui, considérés isolément, ne constituent pas des
motifs de révocation, peuvent être pris en compte dans l'appréciation
globale de l'activité de l'exécuteur (ATF 126 III 177, JdT 2000 I 559,
concernant la révocation de l'administrateur d'une copropriété par
étages). Il y a grave violation des devoirs de l'exécuteur testamentaire,
par exemple en cas de violation grave des dispositions légales ou
testamentaires ou de soustraction d'actifs à l'égard de l'autorité ou des
héritiers (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 104 ad art. 518 CC).
L'exécuteur testamentaire est tenu de renseigner les héritiers
sur l'administration de la succession sur demande de ceux-ci ou
spontanément lorsque les circonstances le commandent (Cotti, in
Eigenmann/Rouiller, Commentaire du droit des successions, 2012, nn. 118,
119 et 123 ad art. 518 CC).
4.3En l'espèce, la double situation de la nue-propriété du château
dévolue aux héritiers et de l'usufruit du château attribué à la Fondation
B., avec le risque de conflit qui en résulte notamment au sujet de
la prise en charge des importants frais d'entretien ou de rénovation du
bâtiment historique, a été voulue par le testateur. Il en va de même de la
présence et de l'implication de certains des exécuteurs testamentaires
dans les organes de la Fondation B. ou lors de sa constitution. Il en
résulte que l'autorité de surveillance n'est pas compétente pour statuer
sur cette question, mais bien le juge ordinaire des dispositions pour cause
de mort.
Quant aux reproches de gestion déficiente, les recourants
relèvent eux-mêmes que les exécuteurs testamentaires ont été autorisés
par la Juge de paix à prélever près de 200'000 fr. pour financer les frais
d'une réfection urgente d'un mur de soutènement, cette procédure
d'autorisation et cette décision excluant toute faute grossière. S'agissant
de la non-réclamation par les exécuteurs testamentaires à la Fondation
B.________ du remboursement de ces frais en dépit d'une clause de son
-
12 -
acte constitutif qui lui impose d'assumer l'intégralité des coûts des travaux
d'entretien et de restauration, un avis de droit du Professeur [...] impute
ces frais aux nus propriétaires, alors qu'un avis de droit du Professeur [...]
dit le contraire. L'incertitude juridique qui en résulte incline à la prudence,
si bien que l'inaction vis-à-vis de la Fondation B.________ ne saurait être
qualifiée de faute lourde.
Enfin, s’agissant du prétendu défaut de reddition des comptes
des exécuteurs, il faut relever que les recourants ont écrit au juge de paix
le 14 avril 2016 pour qu'il ordonne aux exécuteurs de leur remettre divers
documents, soit le bail à ferme d'une parcelle, la liste et les actes des
donations effectuées par le de cujus durant les dix ans précédant son
décès, la documentation relative aux travaux de restauration du château
entamés avant le décès, les factures relatives aux travaux de réfection
d'un mur de soutènement effectués après le décès, les correspondances
échangées avec la Fondation B.________ au sujet de la pris en charge des
travaux d'urgence, le tableau des subventions encaissées ou à encaisser,
ainsi que les avis de droit délivrés par un fiscaliste français et par des
praticiens suisses. Les recourants ont également requis que leur soit
indiqué l'emplacement des archives du château. Dans une correspondance
ultérieure du 8 juillet 2016, ils ont exposé que seule une infime partie du
matériel requis leur avait été remis, sans plus de précisions. A l'audience
du 13 juillet 2016, le conseil des héritiers a admis que certaines de ses
conclusions pouvaient sortir du cadre de la question de la révocation des
exécuteurs testamentaires, mais il a souligné que l'autorité de surveillance
des exécuteurs testamentaires devait être informée des doléances de ses
clients concernant notamment la non-délivrance de certains documents.
Le premier juge ne s'est pas expressément prononcé sur ce
reproche de défaut d'information. En l'état, il s'avère toutefois
insuffisamment caractérisé pour fonder une faute grave justifiant une
révocation. En effet, non seulement certains documents ont été remis,
mais de plus les demandes des héritiers portent confusément sur des
écrits relevant d'actes de gestion proprement dite des exécuteurs et sur
d'autres écrits antérieurs à l'ouverture de la succession. Il incombera donc
-
13 -
à l'autorité de surveillance de clarifier ces points et de se prononcer le cas
échéant sur la remise précise de tel ou tel document permettant de
vérifier la gestion des exécuteurs.
En définitive, ni le conflit d'intérêts allégué, qui ne relève pas
de la compétence de l'autorité de surveillance, ni les critiques dirigées
contre la gestion des exécuteurs et leur obligation de reddition de compte
ne commandent d’ordonner leur révocation.
5.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité, selon le mode procédural de l’art. 322 CPC, et l’ordonnance
entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
1'500 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des
recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer
de dépens aux intimés, qui agissent dans leur propre cause (art. 95 al. 3
let. c CPC a contrario) et qui n’ont pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr.
(mille cinq cents francs), sont mis à la charge des recourants
A.F., B.F., C.F., D.F. et
E.F.________, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
-
14 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 20 octobre 2016, est notifié en expédition complète,
par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christian Marquis (pour A.F., B.F., C.F.,
D.F. et E.F.),
-Me Q.,
-Me U.,
-Me S..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :