854 TRIBUNAL CANTONAL HN16.029993-161123 280 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 juillet 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Courbat Greffier :MmeLogoz
Art. 328 al. 1 let. a, 332, 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à Montpreveyres, contre la décision rendue le 16 juin 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession d’V., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
Le recours écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) doit s’exercer dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée et est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2014, 2 e éd., n. 27 ad art. 97 LTF, p. 941). 2.2Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC).
3.1Le recourant, qui prétend que la Justice de paix aurait failli à ses obligations d’instruction et d’information à l’égard des héritiers, paraît soutenir que l’Office des faillites aurait « réouvert » la faillite depuis le 7 septembre 2015, de sorte que cet élément nouveau justifierait la révision de la décision du 5 mai 2013 par laquelle le Juge de paix avait rejeté la requête du recourant tendant à l’invalidation de sa déclaration de répudiation de succession de la défunte, respectivement à la restitution de ce délai. 3.2Selon l’art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision.
La doctrine a précisé que la révision ne peut être demandée que pour des noviter reperta, soit des faits ou des preuves préexistants révélés a posteriori, et non pour des faits ou des preuves nés après l’entrée en force de la décision (Schweizer, CPC commenté, Bâée 2011, n. 21 ad art. 328 CPC, p. 1295). Vu la portée temporelle de la chose jugée, les faits survenus après que le juge a statué peuvent faire l’objet d’une procédure nouvelle, et la révision est exclue (Schweizer, op. cit., n. 22 ad art. 328 CPC, p. 1295).
La partie qui demande la révision doit démontrer qu’elle n’a pas été en mesure de s’en prévaloir en cours de procédure, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables ; d’une part, elle doit participer activement et dès l’introduction de l’instance originelle à la recherche des éléments propres à emporter la conviction du juge ou à établir un vice de
7 - procédure ; d’autre part, il lui incombe d’utiliser rapidement les instruments procéduraux idoines. En outre, la révision ne confère pas aux parties des droits qu’elles n’auraient pas eus en cours de procédure : ainsi, si le juge a écarté une preuve par appréciation anticipée de celle-ci, le plaideur ne peut pas revenir à la charge par le biais de la révision (ATF 92 lI 72 ; Schweizer, op,cit., nn. 17 à 20 ad art. 328 CPC, p. 1295). 3.3En l’espèce, l’argumentation confuse du recourant ne permet pas de distinguer quels sont les noviter reperta dont il entend se prévaloir à l’appui de sa demande de révision de la décision du 5 février 2013. Il n’expose pas non plus, à supposer qu’il se prévale à bon escient de noviter reperta, pour quelles raisons il n’aurait pas été en mesure de s’en prévaloir en cours de procédure. Cela étant, il n’y a pas lieu de revenir sur le fait que le recourant aurait ignoré l’existence d’un actif en faveur de la défunte, cette question ayant précisément fait l’objet de la décision du 5 février 2013 précitée, selon laquelle il n’y avait pas lieu à restitution du délai de répudiation dans la mesure où le recourant n’avait pas prouvé qu’il se trouvait dans une erreur essentielle au moment de sa déclaration de répudiation. Cette question ayant été tranchée et la décision en question étant désormais entrée en force, le recourant ne saurait indéfiniment la remettre en cause en invoquant invariablement à l’appui de ses demandes de révision les mêmes circonstances. Pour le surplus, à supposer établi que l’Office des faillites ait « réouvert la faillite depuis le 7 septembre 2015 », ce fait ne constitue quoi qu’il en soit pas un noviter reperta au sens de l’art. 328 CPC, dès lors qu’il s’agit de circonstances survenues après que l’autorité intimée ait statué sur sa requête en invalidation de la répudiation de la succession et en restitution du délai de répudiation. Au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de révision du recourant. 4.Manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
8 -
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le recours s’avérant dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b et 119 al. 3 CPC), la requête d’assistance judiciaire du recourant sera rejetée. En application de l’art. 334 al. 1 CPC, le dispositif du présent arrêt sera rectifié d’office et complété par l’adjonction d’un chiffre II bis indiquant que cette requête est rejetée. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I.Le recours est rejeté. II.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant P.________. IIbis. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III.L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :