TRIBUNAL CANTONAL
HN16.019692-160686
277
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Bourqui
Art. 107, 241 et 242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U., à
[...], contre l’ordonnance rendue le 11 avril 2016 par la Juge de paix du
district de Lavaux-Oron dans la cause concernant la succession de
O., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par requête du 14 janvier 2016, l’Administration cantonale des
impôts du Canton de Vaud (ci-après : ACI) a requis le blocage des comptes
constitués par O.________ auprès de la [...] AG et l’interdiction pour le
trustee U.________ et les bénéficiaires des trusts de disposer des avoirs y
relatifs.
2.Par ordonnance du 11 avril 2016, la juge de paix du district de
Lavaux-Oron a notamment ordonné, en garantie du paiement de l’impôt
successoral, sous la menace de l’art. 292 CP, le blocage à hauteur de
5'000'000 fr. des comptes suivants ouverts auprès de la [...] AG : comptes
n° [...], [...], [...] et [...] au nom de U.________ as Trustee of O.,
comptes n° [...], [...], [...] et [...] au nom de U. as Trustee of [...]
(II), a interdit à U.________ de sortir de Suisse, disposer ou distribuer les
avoirs du [...] Trust et du [...] Trust (III) et a mis les frais de la décision, par
300 fr. à charge de l’Administration cantonale des impôts (IV).
3.Par acte du 25 avril 2016, reçu le 28 avril 2016 au greffe de la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, U.________ a déposé un
recours contre cette ordonnance, en concluant à ce qu’il soit déclaré que
la juge de paix du district de Lavaux-Oron n’avait pas la compétence pour
rendre l’ordonnance précitée, à ce que l’ordonnance du 11 avril 2016 ainsi
que l’ordonnance du 18 janvier 2016 soient déclarées nulles et à ce que la
levée complète du blocage des comptes au nom d’U.________ à la [...] AG
soit ordonnée.
4.Par courrier du 11 mai 2016, U.________ a sollicité,
conjointement avec l’ACI, la suspension de la procédure jusqu’au 10 juin
2016, les parties étant en pourparlers afin de trouver une solution
transactionnelle au litige.
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En l’absence d’opposition de la part des autres parties au
litige, le juge délégué de la Chambre de céans a suspendu la procédure
jusqu’au 10 juin 2016 pour favoriser la recherche d’une transaction.
Par courrier du 14 juin 2016, U.________ a requis une
prolongation de la suspension de la procédure jusqu’au 1
er
juillet 2016.
Le 15 juin 2016, le juge délégué a octroyé la prolongation du
délai jusqu’au 1
er
juillet 2016.
Par courrier du 11 juillet 2016, l’ACI a informé la Justice de paix
du district de Lavaux-Oron qu’elle était parvenue à un accord
transactionnel avec U.________ de sorte qu’elle annulait purement et
simplement la demande d’urgence de blocage qu’elle avait requise le 14
janvier 2016.
5.Compte tenu de ce qui précède, le recours interjeté le 25 avril
2016 par U.________ contre l’ordonnance de blocage du 11 avril 2016 est
devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du
rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ;
RS 272]).
6.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6’660 fr.
(art. 76 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante (art. 107 al. 1 let. e
CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
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II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'660 fr.
(six mille six cent soixante francs), sont mis à la charge de la
recourante U..
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Boris Vittoz (pour U.),
-Administration cantonale des impôts du Canton de Vaud,
-Me Yves Hofstetter (pour [...] et [...]),
-Me Christophe A. Gal (pour [...], [...] et [...]),
-Mme [...],
-Mme [...],
-
[...].
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :