852
TRIBUNAL CANTONAL
HN16.010101-160360
104
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Courbat, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 553 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.T., à
[...], requérant, contre la décision rendue le 18 février 2016 par la Juge de
paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feue
D.T., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère
:
D.T.________ est décédée le [...] 2012, laissant pour héritiers
légaux, son époux ainsi que ses enfants R., B.T. et
C.T., mineure sous curatelle de représentation de l’art. 308 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) exercée par Me
Charlotte Rossier.
2.Le 23 octobre 2015, la Justice de paix de Lausanne a adressé
aux héritiers un inventaire civil des biens de la succession, en précisant
pour chaque bien à la rubrique « type de bien » s’il s’agissait d’un bien
propre ou d’un acquêt de la défunte ou du conjoint survivant.
3.Le 27 novembre 2015, A.T. a présenté une demande
de rectification sur certains points de l’inventaire. Il a produit des pièces
complémentaires le 5 décembre 2015 et, par son comptable, le 28
décembre 2015.
E n d r o i t :
1.
1.1Aux termes de l'art. 553 CC l'autorité fait dresser un inventaire
notamment lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être
mai 2015/164 ; CREC 3 mai 2013/130 ; CREC 27 avril 2012/160 ; JdT 1983
III 114 consid. 5).
L'inventaire au sens de l'art. 553 CC est régi par l'art. 117 CDPJ
(Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et
relève de la juridiction gracieuse (cf. CDPJ, section II).
Pour toutes les affaires gracieuses, il est statué conformément
aux art. 104 à 109 CDPJ (art. 111 CDPJ), l'art. 104 CDPJ disposant que le
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est
applicable à titre supplétif.
L'inventaire successoral et l'apposition de scellés étant régis
par la procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, doit être introduit
dans les dix jours, à compter de la notification de la décision motivée,
auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), soit, en
l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RS 173.01]).
1.2Formé en temps utile, après traitement d’une requête de
rectification, par le conjoint survivant qui y a un intérêt digne de
protection, le présent recours est recevable.
2.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319
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CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
2.2En l’espèce, le recourant a produit un bordereau de pièces à
l’appui de son acte. Outre les pièces de forme, seules les pièces figurant
au dossier de première instance seront prises en considération. Par
conséquent, il ne sera pas tenu compte du relevé du compte épargne n°
[...] établi le 2 janvier 2011, ouvert au nom du recourant auprès de la
banque I.. Il en va de même s’agissant de l’extrait du bilan de la
société V. au 31 décembre 2013 et des extraits de compte de
cette société faisant apparaître dans ses charges 2014, des charges
relatives aux années 2009 à 2012.
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3.L’inventaire conservatoire ne vise qu’à assurer que des biens
compris dans la succession ne disparaissent pas entre l’ouverture de la
succession et le partage (Hubert-Froidevaux, Le bénéfice d’inventaire, in
Journée de droit successoral 2016, n. 6 pp. 125 s. ; TF 5A_434/2012 du 18
décembre 2012
consid. 3.2.2 ; TF 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid. 5.1.2 ; TF
5A_686/2011
du 28 novembre 2011 consid. 2 ; TF 5P.400/1999 du 25 mai 2000 consid.
5 ;
CREC lI 28 mai 2010/105 et réf. citées). L'inventaire conservatoire prévu à
l'article 553 CC tend ainsi uniquement à établir la consistance de la
succession – énumérer ses actifs et passifs – mais non à l'estimer,
l'inventaire ne préjugeant en rien du sort futur des biens laissés par le
défunt (Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6
e
éd., 2005, n.
437, p. 211). La décision que constitue l’établissement de l’inventaire au
sens de l’art. 553 CC n’est prise que prima facie, à titre d’indication
provisoire, et sous réserve d’un éventuel procès au fond (JdT 1965 III 93),
par exemple une action en pétition d’hérédité. L’inventaire n’est pas
destiné à déterminer les parts successorales ou la quotité disponible, pas
plus qu’il ne peut servir de base de calcul pour le partage. Il est tout à fait
possible que d’autres actifs soient découverts en cours de liquidation.
L’inventaire conservatoire ne saurait servir à des investigations
complémentaires (ATF 120 Il 293 consid. 2, JdT 1995 I 330).
Selon la jurisprudence, l’inventaire successoral au sens de
l’art. 553 al. 1 CC est une mesure de sûreté à caractère provisoire ne
réglant pas le fond du litige (ATF 94 lI 55 consid. 3). Il n’est par
conséquent pas nécessaire que l’inventaire comporte la liste des passifs
du de cujus, une description détaillée des biens, une estimation de ceux-ci
(à moins que le droit cantonal ne l’exige en se fondant sur la réserve de
l’art. 553 al. 2 CC) ou une liste des libéralités rapportables ou sujettes à
réunion (ATF 120 II 293 consid. 2 ; ATF 118 II 264 consid. 4b/bb). Mais
l’inventaire doit s’étendre à tous les biens extants, y compris ceux sis à
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l'étranger (Boson, Les mesures de sûreté du droit successoral, in Revue
valaisanne de jurisprudence [RVJ] 2010, p. 111 ; Emmel, Paxis Kommentar,
Erbrecht, Abt/Weibel [éd.], 2
e
éd., 2011,
n° 2 ad art. 553 CC) et ceux qui n'étaient pas en possession du de cujus
(Boson, ibidem; Steinauer, Le droit des successions, Berne 2015, n. 9). Il
ne suffit pas de porter à l'inventaire les biens et avoirs qui ressortent du
registre foncier et d'extraits de comptes et de dépôts bancaires, mais il
faut y inventorier toutes les autres prétentions contre des tiers
(Breitschmid, Vorsorgliche Massnahmen im Erbrecht, in Successio 2009, p.
107; Emmel, op. cit., n° 3a ad art. 553 CC). Les actifs, dont l'appartenance
à la succession est litigieuse, doivent également y figurer avec les
réserves correspondantes (ATF 118 II 264 consid. 4b/bb ; Emmel, op. cit.,
n° 3 ad art. 553 CC ; Karrer/Vogt/Leu, Zivilgesetzbuch II, Balser
Kommentar, 4
e
éd., 2011,
n° 3 ad art. 553 CC).
Dans la mesure où l'inventaire conservatoire de l'art. 553 CC
ne produit aucun effet matériel (TF 5A_184/2012 du 6 juillet 2012 consid.
1.2 ; TF 5A_686/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2), il peut être modifié
ou complété en tout temps s'il se révèle être inexact ou incomplet
(Emmel, op. cit., n° 8 ad art. 553 CC ; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n° 16 ad
art. 553 CC ; Steinauer, op. cit., n° 867).
4.Le recourant reproche au premier juge d’avoir mal apprécié les
faits en procédant à l’inventaire de la succession de sa défunte épouse.
4.1En référence au chiffre 2 des actifs de l’inventaire intitulé
notamment « banque », le recourant soutient qu’un montant de 90'000 fr.
devrait y figurer à titre de biens propres du conjoint survivant.
En l’espèce, la Juge de paix a intégré aux actifs de l’inventaire
le montant de 468'668 fr. 16 déposé sur le compte épargne I.________ n°
[...] en précisant sur la fiche « Valeurs bancaires » qu’il appartenait aux
acquêts du conjoint survivant. Dans sa lettre d'envoi de l'inventaire rectifié
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du
18 février 2016, la Juge de paix a précisé à cet égard : « À défaut de
production d'une pièce qui atteste le versement du montant de 88'707 fr.
55 du compte W.________ n° [...] sur le compte I.________ n° [...], il n'y aura
pas de récompense en faveur des biens propres ».
À l'appui de son recours, A.T.________ a produit deux extraits
du compte épargne n° [...] ouvert auprès de la banque W.,
respectivement datés du 31 décembre 2007 et du 16 septembre 2010. Il
résulte de ces documents – déjà produits en première instance et dès lors
recevables – que le recourant détenait depuis août 2007 à tout le moins,
soit avant mariage, et jusqu'en août 2010, 89'700 fr. sur le compte
épargne n° [...] ouvert auprès de la banque W. et qu'il a mis ce
compte à zéro le 15 septembre 2010 en en retirant 88'707 fr. 55.
L'affectation de ce montant, porté le cas échéant au crédit du compte
épargne I.________ n° [...] précité, ne résulte en revanche pas des pièces
recevables, le relevé établi le 2 janvier 2011 relatif au compte épargne
ouvert auprès de la banque I.________ produit en deuxième instance ne
l'étant pas (cf. consid. 2.2 supra). Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la
correction requise et le recours doit être rejeté sur ce point.
4.2Le recourant fait également valoir que le montant de la
garantie de loyer déposée sur le compte I.________ n° [...] par 4'830 fr. 70
concerne la location pour la société V.________ d'un local de laverie annexé
à un établissement à [...].
En l’espèce, la Juge de paix a précisé dans sa lettre d'envoi du
18 février 2016 que le lien entre ce compte de garantie de loyer ouvert au
nom du recourant et la société V.________ n’était pas établi. La pièce
produite en première instance sous chiffre 8, tirée de la comptabilité
V.________ pour 2013, indique certes « Compte [...] Garantie loyer FEB SA »
pour un montant de 4'837 fr. 05. Cette indication ne suffit toutefois pas à
renverser la présomption fondée sur la documentation bancaire produite –
qui ne comporte pas les écrits relatifs à l'ouverture du compte – que le
recourant est bien le titulaire du compte. Il n’y a pas lieu de tenir compte
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de l’extrait du bilan au 31 décembre 2013 de la société V.________ faisant
apparaître ce poste et ce montant, cette pièce étant irrecevable (cf.
consid. 2.2 supra). C’est ainsi à raison que le montant en cause figure à la
rubrique « valeurs bancaires » et a été attribué aux acquêts du conjoint
survivant.
4.3Le recourant soutient en outre que le montant de 354'477 fr.
09 figurant au chiffre 13 de l’inventaire, à la rubrique « Autres actifs »
comme acquêts du conjoint survivant, devrait être réduit des charges
2009 à 2012 à concurrence de 148'458 fr. 96. Il a produit à cet égard des
extraits de compte de la société V.________ faisant apparaître dans ses
charges 2014 des charges relatives aux années 2009 à 2012.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le montant de
354'477 fr. 09 attribué par la Juge de paix aux acquêts du conjoint
survivant se compose de 322'477 fr. 09 pour l'entreprise V.________ et de
32'364 fr. 02 pour M..
Les pièces produites par le recourant à l’appui de son moyen
sont irrecevables (cf. consid. 2.2 supra). Par ailleurs, les charges
invoquées des années après l'exercice concerné, dans un contexte de
contrôle fiscal, n'ont que valeur d'allégations, si bien qu'il ne se justifie pas
d'opérer de modification à ce stade.
4.4Le recourant fait enfin valoir que le montant de 532'392 fr. 05
figurant au chiffre 15 de l’inventaire sous la rubrique « Réunion,
récompenses, plus values (+/-) (selon état détaillé) » devrait être attribué
à ses biens propres à hauteur de 500'000 francs. Il soutient qu’il disposait
avant son mariage de liquidités héritées en 2002 pour ce montant qu’il
aurait peu à peu intégrées dans son compte épargne ouvert auprès de la
banque I. et qui aurait été reprises dans un contrôle fiscal
actuellement en cours.
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En l’espèce, la Juge de paix a indiqué que le legs de 500'000 fr.
dont se prévaut le recourant n’avait pas été démontré de sorte qu’il n’y
avait pas lieu d’attribuer ce montant à ses biens propres.
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit
être confirmée. S’il ressort des pièces du dossier que le recourant a
régulièrement procédé à des versements en liquide sur son propre compte
postal au moyen de sa carte de détenteur, l'origine des fonds, soit en
particulier qu'ils proviendraient d'un legs reçu par lui en 2002, n'est en
revanche pas établie. Le premier juge a dès lors refusé à juste titre de
procéder à la correction demandée.
4.5S’agissant enfin des passifs figurant dans l’inventaire, le
recourant considère que les frais funéraires et de rapatriement du corps
de sa défunte épouse en République dominicaine, qu’il estime à 25'000 fr.,
devraient figurer dans les biens propres de la défunte. Il soutient
également qu’il conviendrait de mentionner qu'un contrôle fiscal est en
cours et qu'un passif supplémentaire, à chiffrer ultérieurement, devrait en
découler.
En l’espèce, l’inventaire mentionne au passif des biens propres
de la défunte le montant de 155'377 fr. 10 à titre d'actes de défaut de
biens délivrés par l'Office des poursuites du Jura-Nord vaudois. S’agissant
des frais funéraires, aucun justificatif n'a été produit de sorte que là
encore, une modification de l'inventaire ne se justifie pas. Par ailleurs,
l'inventaire indique déjà expressément que les éventuels arriérés d'impôt
demeurent réservés.
5.En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et l’inventaire confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
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11 -
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de seconde instance, les
intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’inventaire est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant
A.T.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 23 mars 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.T.,
-Mme R.,
-M. B.T.,
-Me Charlotte Rossier, avocate-stagiaire (pour C.T.).
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13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :