855 TRIBUNAL CANTONAL HN16.00927-160356 73 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 mars 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Saghbini
Art. 322 al. 1 CPC ; 553 et 580 CC ; 117 et 118 CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.B., à [...], contre l’inventaire des biens délivré le 12 février 2016 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans le cadre de la succession de feue B.B., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Décédée le 2 mai 2015, B.B.________ a, par testament authentique du 6 avril 2009, institué héritiers sa fille C.B.________ et son ex-époux D.B.. 1.2Par ordonnance du 8 septembre 2015, statuant sur requête déposée le 29 mai 2015 par C.B., la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la Juge de paix) a ordonné l’inventaire de la succession de feue B.B.________ et sommé les créanciers et débiteurs de la défunte de produire leurs créances, respectivement déclarer leurs dettes, auprès du greffe de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans un délai échéant le 23 octobre 2015. 1.3Le 12 février 2016, la Juge de paix a délivré aux héritiers de feue B.B.________ un inventaire des biens de la succession précitée, soumise à la procédure du bénéfice d’inventaire au sens des art. 580 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). 1.4Par acte du 25 février 2016, C.B.________, par l’entremise de son conseil, a formé un recours contre cet inventaire, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre produit un bordereau de pièces. 2. 2.1En droit vaudois, l’inventaire prévu à l’art. 553 CC est régi par l’art. 117 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et relève de la juridiction gracieuse (cf. CDPJ, chapitre II, section II). Selon l’art. 111 CDPJ, il est statué conformément aux art. 104 à 109 CDPJ pour toutes les affaires faisant suite à l’art. 111 CDPJ, le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) étant applicable à titre supplétif selon l’art. 104 CDPJ. Selon l’art. 248 let. e CPC, la
4 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Marcel Waser, avocat (pour C.B.), -Me Marc-Etienne Favre, avocat (pour D.B.), -Me [...], exécuteur testamentaire. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
5 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :