855 TRIBUNAL CANTONAL HN16.009027-160355 72 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 mars 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Saghbini
Art. 322 al. 1 CPC ; 553 et 580 CC ; 117 et 118 CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.W., à [...], contre l’inventaire des biens délivré le 12 février 2016 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans le cadre de la succession de feue B.W., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Décédée le 2 mai 2015, B.W.________ a, par testament authentique du 6 avril 2009, institué héritiers son ex-époux C.W.________ et sa fille D.W.. 1.2Par ordonnance du 8 septembre 2015, statuant sur requête déposée le 29 mai 2015 par D.W., la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la Juge de paix) a ordonné l’inventaire de la succession de feue B.W.________ et sommé les créanciers et débiteurs de la défunte de produire leurs créances, respectivement déclarer leurs dettes, auprès du greffe de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans un délai échéant le 23 octobre 2015. 1.3Le 12 février 2016, la Juge de paix a délivré aux héritiers de feue B.W.________ un inventaire des biens de la succession précitée, soumise à la procédure du bénéfice d’inventaire au sens des art. 580 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). 1.4Par acte du 25 février 2016, C.W., par l’entremise de son conseil, a formé un recours contre cet inventaire, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa rectification en ce sens que les passifs de la succession de feue B.W. comprennent la totalité du solde débiteur de l’hypothèque [...], en capital, intérêts et accessoires, et que la créance conditionnelle de C.W.________ à être relevé de tout montant qui pourrait être dû à la banque [...] au titre de l’hypothèque [...] est portée aux passifs de l’inventaire. Il a en outre produit un bordereau de pièces et requis que la procédure de recours soit suspendue jusqu’à droit connu sur la requête de rectification préalable qu’il avait déposée le même jour auprès de la Juge de paix. 2.
4 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Il sera, compte tenu des circonstances de l’espèce, transmis d’office au premier juge en vue de statuer sur la demande de rectification du bénéfice d’inventaire déposée par C.W.. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Marc-Etienne Favre, avocat (pour C.W.), -Me Marcel Waser, avocat (pour D.W.________), -Me [...], exécuteur testamentaire.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :