4 -
janvier 2016 de fournir l'avance de frais, avec l’indication que la décision
définitive sur l’assistance judiciaire était réservée.
2.A teneur de l'art. 85a al. 1 LP, le débiteur poursuivi peut agir
en tout temps au for de la poursuite, selon la procédure ordinaire ou
simplifiée, pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus ou qu'un
sursis a été accordé. Cette action a une double nature. A l'instar de
l'action en libération de dette, elle est d'une part une action de droit
matériel visant la constatation de l'inexistence de la créance ou l'octroi
d'un sursis ; d'autre part, elle a, comme l'art. 85 LP, un effet de droit des
poursuites, en ceci que le juge qui admet l'action ordonne l'annulation ou
la suspension de la poursuite (ATF 132 III 89 consid. 1.1 ; ATF 125 III 149
consid. 2c, JT 1999 II 67). Cette action est toutefois subsidiaire en ce sens
qu'elle ne peut être exercée que dans certaines hypothèses particulières,
ainsi notamment, comme en l'espèce, lorsque le débiteur a laissé
s'écouler sans agir le délai pour introduire l'action dite en libération de
dette (Gilliéron, Commentaire de la LP, Lausanne 1999, n. 20 ad art. 85 LP
et n. 30 ad art. 85a LP ; Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 2
e
éd., Berne
2010, n. 175, p. 133). L'action de l'art. 85a al. 1 LP ne peut pas,
contrairement à la lettre de cette disposition, être exercée en tout temps,
mais uniquement après que l'opposition a été définitivement écartée et
jusqu'à la distribution des deniers, respectivement jusqu'à l'ouverture de
la faillite (ATF 125 III 149 consid. 2c, JT 1999 II 67 ; Stoffel/Chabloz, op.
cit., n. 183, p. 135).
L'introduction de l'action au fond n'a pas pour effet de
suspendre la poursuite en cours, c'est-à-dire de faire obstacle à sa
continuation (Gilliéron, op. cit., n. 53 ad art. 85a LP). Le juge saisi de
l'action au fond peut toutefois suspendre provisoirement la poursuite dans
la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et
examiné les pièces produites, il estime que la demande est très
vraisemblablement fondée (art. 85a al. 2 LP). La suspension provisoire est
une mesure provisionnelle qui sera remplacée le moment venu par le
jugement au fond (Schmidt, in Commentaire romand, Bâle 2005, n. 7 ad
5 -
art. 85a LP), lequel annulera la poursuite si la créance est inexistante et la
suspendra si un sursis a été octroyé. En présence d'une poursuite par voie
de saisie, la suspension provisoire peut être ordonnée jusqu'à la
distribution des deniers (art. 85a al. 2 ch. 1 LP) ; cela étant, bien que la loi
ne mentionne pas cette condition, la suspension provisoire ne doit pas
être prononcée avant que le créancier ait obtenu la saisie, car le juge doit
laisser la poursuite suivre son cours jusqu'à ce que le poursuivant puisse
obtenir une garantie pour sa prétention, afin d'éviter des actions en
annulation abusives ou des requêtes en suspension dilatoires (Schmidt,
op. cit., n. 8 ad art. 85a LP et les réf. citées).