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TRIBUNAL CANTONAL
HN15.056460-152163
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 mars 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 580 ss CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.K., à
Lausanne, contre la décision rendue le 11 décembre 2015 par la Juge de
paix du district de Lausanne dans la succession de feu B.K., la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 11 décembre 2015, la Juge de paix du district
de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a refusé de donner suite à la
requête de rectification de l'inventaire successoral présentée par
C.K.________ et tendant à la suppression de l’inscription au passif de
l’inventaire de la succession de feu B.K.________ d’une créance
d’Q.________ d’un montant de 500'000 francs.
En droit, le premier juge a considéré en substance que la
déclaration d’impôt 2012 du défunt, produite le 23 janvier 2015 par sa
veuve, établissait un lien économique entre le défunt et la société
créancière Q.________ et qu’il en découlait que la créance devait être
inventoriée d’office comme dette résultant des papiers du défunt au sens
de l’art. 583 al. 1 CC.
B.Par acte du 22 décembre 2015, l’enfant C.K.________ a, par
l’intermédiaire de son curateur de représentation, interjeté recours contre
cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son
annulation et, subsidiairement, à ce que la production déposée par la
société Q.________ le 23 octobre 2015 soit déclarée irrecevable.
Par courrier du 29 janvier 2016, le recourant a demandé à être
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire provisoire.
Par avis du 3 février 2016, le Juge délégué de la Cour de céans
a dispensé le recourant de l'avance de frais, tout en précisant que la
décision définitive sur l'assistance judiciaire était réservée.
Par réponse du 15 février 2016, la société Q.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité du recours, respectivement
à son rejet.
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Les autres parties concernées par le recours, soit les héritiers
D.K.________ et V., de même que le représentant de la
communauté héréditaire, le notaire Michel Monod, ne se sont pas
manifestés.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
B.K., né le [...] 1967, est décédé ab intestat le [...]
2014 dans l’accident de l’hélicoptère qu’il pilotait, laissant pour seuls
héritiers légaux son épouse D.K.________ et ses deux fils V., né
d’une précédente union, et l’enfant mineur C.K.. Ce dernier s’est
vu désigner un curateur de représentation en la personne de l’avocat
Cyrille Piguet.
Par ordonnance du 9 décembre 2014, statuant sur requête
déposée le 28 octobre 2014 par D.K.________ et V., la Juge de paix
a ordonné l’inventaire de la succession de feu B.K. et sommé les
créanciers et débiteurs du défunt de produire leurs créances,
respectivement déclarer leurs dettes, auprès du greffe de la Justice de
paix du district de Lausanne dans un délai échéant le 23 janvier 2015.
Par lettre du 13 mars 2015 adressée aux héritiers, la Juge de
paix a suspendu la clôture du bénéfice d’inventaire jusqu’à droit connu sur
l’issue du procès civil tendant à établir la responsabilité de feu B.K.________
dans l’accident d’hélicoptère qui a causé son décès.
En date du 21 juillet 2015, la Juge de paix a établi un projet
d’inventaire des biens de la succession de feu B.K..
Par courrier du 23 octobre 2015, la société Q., se
référant à une lettre adressée par elle le 26 novembre 2014 à la fiduciaire
de l’héritière D.K.________ et faisant état d’une dette en compte courant du
de cujus à son égard de 133'710 fr. 30, ainsi qu’à un rapport d’accident du
Bureau (français) d’Enquêtes et d’Analyses pour la sécurité de l’aviation
civile concluant à une erreur de pilotage, a produit dans la succession sous
bénéfice d’inventaire une créance de 500'000 fr. dont 370'000 fr. étaient
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censés correspondre à la différence entre la valeur vénale de l’hélicoptère
détruit et sa valeur assurée.
Par avis du 6 novembre 2015 adressé aux héritiers, à la
créancière et au représentant de la communauté héréditaire, la Juge de
paix a informé les héritiers et Q.________ que la production de la créance,
le 23 octobre 2015, était portée à l’inventaire à concurrence de 500'000 fr.
en application de l’art. 583 CC dès lors qu’un lien économique entre
Q.________ et le défunt résultait des papiers de ce dernier.
Le 25 novembre 2015, D.K.________ a déclaré s’opposer à
l’inscription de cette dette au passif de l’inventaire en raison de la
tardivité de sa production, la créancière étant censée connaître ces
créances depuis novembre ou décembre 2014, au vu de la quittance
d’obtention d’une indemnité d’assurance casco signée par Q.________ et
remise à ladite assurance à cette dernière date.
Le 27 novembre 2015, le curateur de C.K.________ s’est
également opposé à ce que cette créance soit portée à l’inventaire en
faisant notamment valoir qu’il n’y avait pas matière à l’inventorier d’office.
E n d r o i t :
1.1En droit vaudois, le bénéfice d’inventaire est régi par les
art. 141 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010;
RSV 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi
de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application
de la procédure sommaire en matière de bénéfice d’inventaire. Il faut
cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si
l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s'agissant
de son art. 109, que « cette disposition ne doit être applicable que si et
dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie
expressément. Reprenant le régime actuellement applicable à de telles
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affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type
pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de
procédure (art. 108 à 162) [...] » (Exposé des motifs relatif à la réforme de
la juridiction civile – Codex 2010 volet « procédure civile », EMPL CDPJ, mai
2009 n. 198, pp. 76-77). L'application de la procédure sommaire implique
que la voie de droit ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les
art. 319 ss CPC s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ).
Le bénéfice d’inventaire étant régi par la procédure sommaire,
le recours, écrit et motivé, est introduit dans les dix jours à compter de la
notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art.
321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS
272]), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1
LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01]).
S’agissant du contenu d’un inventaire civil, la jurisprudence
vaudoise antérieure au 1
er
janvier 2011 subordonnait l’ouverture d’un
recours à une demande de rectification préalable (JT 1983 III 114 c. 5). La
chambre de céans a estimé que cette jurisprudence demeurait d’actualité
ensuite de l’entrée en vigueur du CPC au 1
er
janvier 2011 (CREC 8 août
2014/279 ; CREC 18 octobre 2013/337 ; CREC 3 mai 2013/130 ; CREC 31
août 2012/307 ; CREC 27 avril 2012/160).
1.2L’intimée fait toutefois valoir que le recours serait tardif parce
que le délai de recours aurait commencé à courir à réception de l’avis du 6
novembre 2015. Cependant, comme rappelé ci-dessus et en référence à
l’art. 581 al. 1 CC qui prévoit notamment que l’inventaire est dressé par
l’autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale, la
pratique vaudoise a maintenu une procédure de rectification préalable, les
recours interjetés avant l’aboutissement de dite procédure de rectification
étant déclarés irrecevables. C’est donc bien le refus de rectifier qui a fait
partir le délai de recours. Dans le cas particulier, le recours n’est donc pas
tardif.
1.3L’intimée soutient également que le recourant n’aurait pas la
qualité pour agir dès lors qu’il n’avait pas personnellement requis le
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bénéfice d’inventaire. Ce moyen est infondé dès lors que l’art. 580 al. 3 CC
dispose expressément qu’en matière de bénéfice d’inventaire la requête
de l’un des héritiers profite aux autres.
1.4Enfin, l’intimée met en doute l’intérêt digne de protection à
recourir au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC dès lors que ce n’est qu’au
stade de la clôture de l’inventaire (art. 584 CC) que l’inscription de la dette
à l’inventaire serait définitivement tranchée. En réalité, la procédure
d’inventaire comprend une phase de production aboutissant à un
inventaire provisoire et une phase de correction aboutissant à l’inventaire
définitif. Suivant l’art. 584 al. 1 CC et le renvoi de l’art. 155 CDPJ à l’art.
148 al. 3 CDPJ, la clôture de l’inventaire provisoire intervient
immédiatement à l’expiration du délai de sommation publique de l’art.
582 CC. Si dans le mois qui suit, les intéressés peuvent consulter
l’inventaire avant que les héritiers ne doivent prendre parti (art. 587 CC),
c’est pour permettre de corriger des erreurs, par exemple le montant
inexact d’une créance (Couchepin/Maire, in Commentaire du droit des
successions, Berne 2012, n. 3 ad art. 584 CC ; Steinauer, Le droit des
successions, Berne 2015, n. 1022). En revanche, ces corrections dans le
délai de consultation ne sauraient porter sur l’existence même d’une
créance non portée à l’inventaire, la clôture provisoire ayant un effet
forclusif (Couchepin/Maire, op. cit., n° 5 ad art. 584 CC). En l’espèce, ce
qui est litigieux, c’est le principe de l‘inscription de la créance de l’intimée
à l’inventaire provisoire et non sa quotité exacte, si bien que le recourant
avait bien un intérêt digne de protection à contester cette inscription dès
qu’elle est intervenue et que l’inventaire a été provisoirement clôturé,
sous réserve des éventuelles corrections à intervenir dans le délai de
consultation en vue d’aboutir à un inventaire définitif, objet de la décision
de prise de parti des héritiers au sens de l’art. 587 CC.
1.5En définitive, formé en temps utile, par une partie qui y a un
intérêt digne de protection, le présent recours est recevable.
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2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319
CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
2.2 En l’espèce, le recourant a produit un bordereau de douze
pièces à l’appui de son acte. Outre les pièces de forme, toutes les pièces
produites figurent déjà dans le dossier de première instance de sorte
qu’elles sont recevables. Il en sera tenu compte dans la mesure utile au
traitement du recours.
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3.La procédure de bénéfice d’inventaire prévue par les art. 580
ss CC a pour but d’informer les héritiers sur les actifs et leur valeur ainsi
que sur les passifs de la succession et leur permettre de limiter leur
responsabilité — qui porte également sur leurs biens — aux seules dettes
inventoriées (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome
IV, Fribourg 1975, p. 714 ;Hubert-Froidevaux, Le bénéfice d’inventaire, in
Journée de droit successoral 2016, n. 1 p. 124).
L’inventaire officiel prévu aux art. 580 ss CC se distingue de
l’inventaire conservatoire de l’art. 553 CC, en ce sens qu’il tend à
l’établissement précis des actifs et des passifs de la succession dans la
perspective de l’acceptation ou de la répudiation de celle-ci, avec la
possibilité de limiter l’engagement des héritiers à assumer les dettes du
défunt, alors que l’inventaire conservatoire ne vise qu’à assurer que des
biens compris dans la succession ne disparaissent pas entre l’ouverture de
la succession et le partage (Hubert-Froidevaux, op. cit., n. 6 pp. 125 s. ;
CREC lI 28 mai 2010/105 et réf. citées).
Aux termes de l’art. 581 CC, l’inventaire est dressé par
l’autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il
comporte un état de l’actif et du passif de la succession avec estimation
de tous les biens (al. 1); les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler
à l’autorité les dettes de la succession à eux connues (al. 3). L’art. 583 al.
1 CC précise que les créances et les dettes qui résultent des registres
publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d’office. Cette
disposition répond au but de l’inventaire, qui est d’établir un état aussi
complet que possible du patrimoine du défunt (Wissmann, Basler
Kommentar, 4
e
éd., Bâle 2011, n. 1 ad art. 583 CC). Les créanciers et les
débiteurs sont avisés de l’inventaire (art. 583 al. 2 CC).
Selon la doctrine, l’autorité qui établit l’inventaire n’a pas à se
préoccuper du caractère fondé des dettes du défunt portées à l’inventaire,
celui-ci n’ayant qu’un effet déclaratif (Hubert-Froidevaux, op. cit., n. 32 p.
134 ; Wissmann, op. cit., n. 11 ad art. 581 CC). L’inscription du créancier
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n’est en effet rien d’autre que l’affirmation que ce dernier a contre le de
cujus un droit subjectif (Couchepin/Maire, op. cit., n. 12 ad art. 581 CC).
La restriction de la responsabilité de l’héritier découlant de
l’inventaire ne vaut que pour les dettes de la succession ; l’inventaire ne
déploie aucun effet quant aux actifs successoraux (ATF 113 II 118, JT 1988
I 148 ; Wissmann, op. cit., n. 5 ad art. 580-592 CC).
4.1Le recourant fait tout d’abord valoir que la production n° 11,
qui se rapporte à une créance de la société Q.________ de 500'000 fr.,
devrait être retranchée des dettes de la succession parce que cette
inscription est intervenue le 11 décembre 2015 alors même que le premier
juge avait décidé, le 13 mars 2015, de suspendre la clôture du bénéfice
d’inventaire jusqu’à droit connu sur l’issue du procès civil tendant à établir
la responsabilité de feu B.K.________ dans l’accident qui lui a coûté la vie.
4.2La décision du juge de paix de suspendre non pas la procédure
d’inventaire, mais sa clôture, n’a pas formellement fait l’objet d’une
ordonnance de suspension avec indication de la voie de recours au sens
de l’art. 126 al. 2 CPC, mais d’un simple avis. Son sens ne consiste pas à
geler la procédure d’inventaire, mais à en différer la clôture de manière à
permettre aux héritiers de prendre parti en connaissance de cause, soit en
connaissant l’issue d’un procès pesant lourdement sur l’état des actifs et
passifs. En principe, ce n’est pas l’existence d’un procès pendant qui peut
suspendre l’inventaire, mais l’inverse, soit que la procédure d’inventaire
suspend les procès en cours en application de l’art. 586 al. 3 CC. La loi
réserve toutefois les cas d’urgence, soit les cas où, faute de procès, la
succession perdrait un droit ou subirait un dommage irréparable, ainsi que
les cas où le procès est nécessaire pour connaître l’état de la succession
(Steinauer, op. cit., n. 1027 ; JdT 2007 II 3 consid. 2.3). Au demeurant, la
suspension prévue par la loi matérielle, comme en cas de bénéfice
d’inventaire, et son exception en cas d’urgence, sont soustraites au
régime de l’art. 126 CPC (Haldy, CPC commenté, n. 2 ad art. 126 CPC). En
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définitive, le premier juge n’a donc pas suspendu la procédure au sens de
l’art. 126 CPC, mais a, en substance, avisé les héritiers que le procès
portant sur la responsabilité du de cujus dans l’accident constituait un cas
d’urgence dont il fallait nécessairement attendre l’issue pour procéder à la
clôture de l’inventaire.
Le moyen s’avère ainsi mal fondé et doit être rejeté.
5.1Le recourant fait ensuite valoir que la requête de production
d’Q.________ doit être rejetée pour tardiveté.
5.2La doctrine parle de forclusion pour les créanciers qui ne se sont
pas annoncés dans les temps. Ainsi, si une créance n’est pas annoncée à
la fin du délai par la faute du créancier, elle ne peut plus être inscrite à
l’inventaire (Couchepin/Maire, op. cit., nn. 3 et 12 ad art 582 CC ; voir
également l’art 590 CC). Toutefois, en vertu de l’art. 581 al. 3 CC, les
héritiers sont tenus de renseigner l’autorité sur la consistance de la
succession (les dettes notamment sont à signaler d’office), dans la mesure
de ce qu’ils savent, sous peine de devoir répondre du dommage causé
(art. 590 al. 2 CC). En particulier, ils sont responsables de la dette envers
le créancier qui n’aurait pas pu annoncer sa créance, sans faute de sa part
(Couchepin/Maire, op. cit., n. 19 ad art. 581 CC).
5.3En l’occurrence, il est manifeste qu’Q.________ n’a pas respecté
le délai fixé par sommation publique au 23 janvier 2015 pour produire sa
créance. En dépit de la forclusion, la Juge de paix a néanmoins admis cette
production. Cela étant, l’inventaire ne fonde qu’une présomption et reflète
uniquement l’annonce des créanciers de leurs prétentions à l’encontre du
défunt, avec les effets liés à l’inscription de celles-ci. Dans ces conditions,
il n’appartient pas à la Chambre de céans de trancher la question de
savoir si Q.________ a négligé de produire à temps sa créance ou s’il a omis
de la produire sans sa faute, auquel cas les héritiers demeurent ses
débiteurs (art. 590 al. 2 CC). Cette question devra, le cas échéant, être
examinée par le juge du fond (cf. CREC 8 août 2014/279 consid. 5).
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Ce grief doit donc être rejeté.
6.1Le recourant fait enfin valoir que la créance en question ne
découle aucunement des papiers du défunt, contrairement à ce qu’a
retenu le premier juge, de sorte qu’elle ne saurait faire l’objet d’une
inscription d’office.
6.2Le premier juge a appliqué l’art. 583 al. 1 CC en considérant
que la créance d’Q.________ ressortait des « papiers du défunt », sa
déclaration d’impôt 2012 révélant un lien économique avec cette
créancière.
L'art. 583 CC précise que les créances et les dettes qui résultent
des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office
(al. 1). Cette disposition répond au but de l'inventaire, qui est d'établir un
état aussi complet que possible du patrimoine du défunt (Wissmann, op.
cit., n. 1 ad art. 583 CC, p. 593).
Par papiers du défunt, on entend notamment les livres de
comptes et déclarations d’impôts (Steinauer, op. cit. n° 1012b). Il s’agit
d’une notion vague devant être appliquée de manière restrictive
(Nonn/Engler, Praxiskommentar Erbrecht, Bâle 2015, n. 10 ad art. 583 CC)
et qui comprend tous les documents du de cujus fournissant des
informations sur l’état de sa fortune (Hubert-Froidevaux, op. cit., n. 26 p.
131 ; Couchepin/Maire, op. cit., n. 2 ad art. 583 CC).
6.3En l’espèce, la déclaration d’impôt 2012 mentionne à son
annexe 01 traitant des titres « 200 actions Q.________ de 100 fr. », pour
une valeur imposable de 41'300 fr. et sur une autre page un prêt de
120'000 fr. à Q.. Il s’agit donc d’actifs de la succession. En
revanche, l’annexe 02 traitant de l’état des dettes ne mentionne aucune
dette du contribuable à l’égard d’Q., qu’il s’agisse de dettes
privées ou d’exploitation. Il en résulte que la créance ne ressortait pas des
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papiers du défunt et qu’elle ne pouvait en conséquence pas être
inventoriée d’office à ce titre.
Le moyen est donc bien fondé et doit être admis.
6.4Comme indiqué ci-avant (consid. 5.2), les héritiers doivent
signaler d’office à l’autorité les dettes du de cujus qui leur sont connues
(art. 581 al. 3 CC). La sanction de la violation de ce devoir consiste dans la
responsabilité de l’héritier qui répond du dommage causé fautivement,
notamment en ce sens qu’il est tenu de la dette (art. 590 al. 2 CC) envers
le créancier qui n’a pas annoncé celle-ci sans qu’on puisse le lui reprocher
(Couchepin/Maire, op. cit. n° 19 et 21 ad art. 581 CC ; Hubert-Froidevaux,
op. cit., n. 27 p. 132 ; Nonn/Engler, op. cit., n. 27 ad art. 581 CC ; JdT 1954
I 461).
Ainsi, dans le cas d’espèce, même à supposer que les héritiers
aient manqué à leur devoir d’annonce, question qui peut demeurer
ouverte en l’état, cela n’aboutirait pas à modifier l’inventaire pour y faire
figurer la créance d’Q.________, mais uniquement à permettre à cette
créancière de faire valoir, le cas échéant, ses prétentions en réparation du
dommage contre les héritiers concernés, notamment en se prévalant de
l’art. 590 al. 2 CC.
7.1Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la
décision réformée en ce sens que la créance d’Q.________ n’est pas portée
à l’inventaire.
7.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr.
(art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC), le recourant ayant été dispensé d’avance de frais et
l’assistance judiciaire lui ayant été accordée sur ce point.
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13 -
7.3L’avocat désigné comme curateur sera indemnisé sur la base
de l’art. 3 al. 4 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18
décembre 2012 ; RSV 211.255.2), qui prévoit l’application du tarif en
usage dans la profession concernée, en l’occurrence celle d’avocat. En
outre, à teneur de l’art. 4 al. 1 RCur, les débours et l’indemnité du
curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne
concernée, en l’occurrence l’enfant mineur héritier. Selon l’alinéa 2 de
cette disposition, ce n’est que si le représenté est indigent que l’Etat
assumera l’indemnité due au curateur, notamment. Dans le cas d’espèce,
Me Piguet peut prétendre à des honoraires d’avocat au tarif usuel de la
profession. L’enfant concerné étant héritier, il sera en principe soumis à
l’obligation de rémunérer son curateur professionnel, l’indemnité due à ce
dernier étant de fait prélevée sur l’éventuel actif successoral.
L'art. 6 TDC prévoit, en matière de procédure sommaire, un
montant de dépens compris entre 5'000 et 10'000 fr. pour une cause dont
la valeur litigieuse se situe entre 500'001 et 1 million de francs. Toutefois,
lorsqu'il y a disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt
des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail
effectif du représentant professionnel, le juge peut fixer des dépens
inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010
des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]). En l’espèce, on retiendra
10 heures de travail pour l’ensemble de la procédure d’appel, notamment
la rédaction d’un recours de 10 pages (y compris page de garde et
conclusions), soit, au tarif horaire de 300 francs, une indemnité de 3'000
fr., non soumise à la TVA (art. 3 al. 4 RCur). Cette indemnité sera mise à la
charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC).
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14 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée en ce sens que l’inventaire de la
succession de feu B.K.________ est rectifié au passif, la créance
d’Q.________ d’un montant de 500'000 fr. (cinq cent mille
francs) n’y étant pas inventoriée.
III. L’assistance judiciaire est accordée au recourant C.K.________
en ce sens qu’il est définitivement dispensé d’avance de frais.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(deux mille francs), sont mis à la charge de l’intimée
Q..
V. L’intimée Q. doit verser au recourant C.K.________ la
somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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15 -
Du 9 mars 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Cyrille Piguet (pour C.K.),
-Me Laurent Schuler (pour Q.),
-Me Michel Monod, notaire,
-Mme D.K.,
-M. V..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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16 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :