852
TRIBUNAL CANTONAL
HN15.056460-161311
350
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Giroud Walther, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 582 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Q., à
[...], contre la décision rendue le 26 juillet 2016 par la Juge de paix du
district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu B.Q., la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 26 juillet 2016, notifiée le 27 juillet suivant, la
Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a refusé de
porter la créance, produite par A.Q.________ le 19 juillet 2016, à l'inventaire
de la succession de feu B.Q..
En droit, le premier juge a constaté la tardivité de la
production de la créance litigieuse, intervenue le 19 juillet 2016, le délai
de production résultant des sommations publiques des 12, 19 et 30
décembre 2014 étant arrivé à échéance le 23 janvier 2015. Le magistrat a
encore indiqué que les héritiers recevraient en temps utile la liste des
productions tardives.
B.Par acte du 5 août 2016, A.Q. a recouru contre cette
décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens
que la production de sa créance de 200'534 fr. 90 dans la succession de
B.Q.________ est admise. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la
décision attaquée.
Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.En juillet 2002, B.Q., né le ...][...] 1967, a conclu une
assurance sur la vie, police n° [...], auprès de la Z.. Selon la police,
le preneur d'assurance était la personne assurée et la prestation
d'assurance était de 200'000 fr. en cas de décès entre le 1
er
juillet 2002 et
le 30 juin 2022. La clause bénéficiaire désignait le conjoint, à défaut les
enfants et à défaut les héritiers légaux de la personne assurée.
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2.Le 19 juillet 2002, la M.________ a informé la Z.________ que
B.Q.________ avait mis en gage auprès d'elle la police d’assurance vie
précitée, soit les sommes assurées.
3.a) B.Q.________ est décédé ab intestat le [...] 2014 dans
l’accident de l’hélicoptère qu’il pilotait, laissant pour seuls héritiers légaux
son épouse, A.Q., et ses deux fils, P., né d’une précédente
union, et C.Q..
b) Par ordonnance du 9 décembre 2014, statuant sur requête
déposée le 28 octobre 2014 par A.Q. et P., la Juge de paix
a ordonné l’inventaire de la succession de feu B.Q. et sommé les
créanciers et débiteurs du défunt de produire leurs créances,
respectivement déclarer leurs dettes, auprès du greffe de la Justice de
paix du district de Lausanne dans un délai échéant le 23 janvier 2015.
c) Le 13 mars 2015, la Juge de paix a avisé les héritiers qu’elle
suspendait la clôture du bénéfice d’inventaire jusqu’à droit connu sur
l’issue du procès civil tendant à établir la responsabilité de feu
B.Q.________ dans l’accident d’hélicoptère qui a causé son décès.
d) Par décision du 1
er
mai 2015, la Juge de paix a désigné
l’avocat Cyrille Piguet en qualité de curateur de représentation de
C.Q..
e) Par ordonnance rendue le 27 mai 2015, la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a désigné le notaire
S. en qualité de représentant de la communauté héréditaire de feu
B.Q..
f) Le 21 juillet 2015, la Juge de paix a établi un projet
d’inventaire des biens de la succession de feu B.Q..
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4.a) Le 26 janvier 2015, A.Q.________ a signé un document relatif
au versement des prestations d'assurance par 200'534 fr. sur le compte
IBAN [...] ouvert auprès de la M..
b) Le 2 avril 2015, en référence au versement précité,
intervenu le
29 janvier 2015, l'Office des impôts de Lausanne Ouest a réclamé à
A.Q. le paiement d’un montant total de 19'870 fr. 75 à titre
d'impôt cantonal, communal et d'impôt fédéral direct.
c) Par courrier du 12 juillet 2016 adressé au notaire S.,
le conseil de A.Q. a demandé à ce dernier d’intervenir auprès des
autorités fiscales afin de leur expliquer que le montant réclamé par l’Office
des impôts par 19'870 fr. 75 était dû par la succession de feu B.Q.________
et non par sa veuve qui n’avait pas perçu la somme de 200'534 fr. en lien
avec cette charge d’impôt et qui n’avait pas encore accepté la succession.
d) Le 13 juillet 2016, le notaire S.________ a répondu au conseil
de A.Q.________ qu’en raison du nantissement de la police d’assurance vie
en faveur de la M., le capital avait été versé en faveur de cette
dernière mais que A.Q., comme bénéficiaire du capital assuré,
était bien débitrice des impôts. En conséquence, la dette ainsi payée était
comprise dans la masse successorale et en la payant, A.Q.________ avait
acquis une créance contre la succession.
e) Le 19 juillet 2016, A.Q.________ s'est adressée au Juge de
paix pour indiquer qu'elle produisait dans la succession cette créance dont
elle venait de prendre connaissance.
E n d r o i t :
1.1En droit vaudois, le bénéfice d'inventaire est régi par les art.
141 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ;
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RSV 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi
de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application
de la procédure sommaire en matière de bénéfice d'inventaire. Il faut
cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si
l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s'agissant
de l'art. 109 CDPJ, que « cette disposition ne doit être applicable que si et
dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie
expressément. Reprenant le régime actuellement applicable à de telles
affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type
pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de
procédure (art. 108 à 162) [...] » (Exposé des motifs relatif à la réforme de
la juridiction civile – Codex 2010 volet « procédure civile », EMPL CDPJ, mai
2009 n. 198, pp. 76-77). L'application de la procédure sommaire implique
que la voie de droit ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les
art. 319 ss CPC s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ).
1.2Le bénéfice d'inventaire étant régi par la procédure sommaire,
le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours
dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art.
321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS
272]), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1
LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01]).
S'agissant du contenu d'un inventaire civil, la jurisprudence
vaudoise antérieure au 1
er
janvier 2011 subordonnait l'ouverture d'un
recours à une demande de rectification préalable (JdT 1983 III 114 consid.
5). La chambre de céans a estimé que cette jurisprudence demeurait
d'actualité suite à l'entrée en vigueur du CPC au 1
er
janvier 2011 (CREC 18
octobre 2013/337 ; CREC 3 mai 2013/130; CREC 31 août 2012/307; CREC
27 avril 2012/160).
1.3En l'espèce, la décision attaquée mentionne expressément
qu'elle vaut décision sur requête de rectification d'inventaire contre
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laquelle le recours est ouvert, si bien que cette condition de recevabilité
est réalisée.
Pour le surplus, formé en temps utile, par une partie qui y a un
intérêt digne de protection, à savoir une héritière du défunt qui se prévaut
d'une créance contre la succession, après en avoir requis l'inscription à
l'inventaire, soit la rectification de celui-ci, le présent recours est
recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319
CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452).
3.1La recourante conteste le caractère tardif de sa production en
faisant valoir que la procédure de bénéfice d'inventaire a été suspendue
par décision du premier juge du 13 mars 2015 dans l'attente de l'issue du
procès civil portant sur la responsabilité éventuelle du défunt dans
l'accident de l'hélicoptère qu'il pilotait et qui lui a coûté la vie. La
recourante affirme que cette suspension rendrait incohérente, injustifiée
et abusive la décision de refuser la production pour tardivité.
3.1.1La procédure de bénéfice d'inventaire prévue par les art. 580
ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), a pour but
d'informer les héritiers sur les actifs et leur valeur ainsi que sur les passifs
de la succession et leur permettre de limiter leur responsabilité – qui porte
également sur leurs biens – aux seules dettes inventoriées (Piotet, Droit
successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, Fribourg 1975, p. 714).
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L'inventaire officiel prévu aux art. 580 ss CC se distingue de
l'inventaire conservatoire de l'art. 553 CC, en ce sens qu'il tend à
l'établissement précis des actifs et des passifs de la succession dans la
perspective de l'acceptation ou de la répudiation de celle-ci, avec la
possibilité de limiter l'engagement des héritiers à assumer les dettes du
défunt, alors que l'inventaire conservatoire ne vise qu'à assurer que des
biens compris dans la succession ne disparaissent pas entre l'ouverture de
la succession et le partage (CREC II 28 mai 2010/105 et réf. citées).
Aux termes de l'art. 581 CC, l'inventaire est dressé par
l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il
comporte un état de l'actif et du passif de la succession avec estimation
de tous les biens (al. 1); les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler
à l'autorité les dettes de la succession à eux connues (al. 3). L'art. 583 CC
précise que les créances et les dettes qui résultent des registres publics
ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office
(al. 1). Cette disposition répond au but de l'inventaire, qui est d'établir un
état aussi complet que possible du patrimoine du défunt (Wissmann,
Basler Kommentar, 4e éd., Bâle 2011, n. 1 ad art. 583 CC). Les créanciers
et les débiteurs sont avisés de l'inventaire (art. 583 al. 2 CC).
Selon la doctrine, l'autorité qui établit l'inventaire n'a pas à se
préoccuper du caractère fondé des dettes du défunt portées à l'inventaire,
celui-ci n'ayant qu'un effet déclaratif (Wissmann, op. cit., n. 11 ad art. 581
CC). L'inscription du créancier n'est en effet rien d'autre que l'affirmation
que ce dernier a contre le de cujus un droit subjectif (Couchepin/Maire, in
Commentaire du droit des successions, Berne 2012, n. 12 ad art. 581 CC).
La restriction de la responsabilité de l'héritier découlant de l'inventaire ne
vaut que pour les dettes de la succession; l'inventaire ne déploie aucun
effet quant aux actifs successoraux (ATF 113 II 118, JdT 1988 I 148 ;
Wissmann, op. cit., n. 5 ad art. 580-592 CC).
La procédure d'inventaire comprend une phase de production
aboutissant à un inventaire provisoire et une phase de correction
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aboutissant à l'inventaire définitif. Suivant l'art. 584 al. 1 CC et le renvoi
de l'art. 155 CDPJ à
l'art. 148 al. 3 CDPJ, la clôture de l'inventaire provisoire intervient
immédiatement à l'expiration du délai de sommation publique de l'art. 582
CC. Si dans le mois qui suit, les intéressés peuvent consulter l'inventaire
avant que les héritiers ne doivent prendre parti (art. 587 CC), c'est pour
permettre de corriger des erreurs, par exemple le montant inexact d'une
créance (Couchepin/Maire, op. cit., n° 3 ad art. 584 CC ; Steinauer, Le droit
des successions, Berne 2015, n° 1022). En revanche, ces corrections dans
le délai de consultation ne sauraient porter sur l'existence même d'une
créance non portée à l'inventaire, la clôture provisoire ayant un effet
forclusif (Couchepin/Maire, op. cit., n° 5 ad art. 584 CC).
En principe, ce n'est pas l'existence d'un procès pendant qui
peut suspendre l'inventaire, mais l'inverse, soit que la procédure
d'inventaire suspend les procès en cours en application de l'art. 586 al. 3
CC. La loi réserve toutefois les cas d'urgence, soit les cas où, faute de
procès, la succession perdrait un droit ou subirait un dommage
irréparable, ainsi que les cas où le procès est nécessaire pour connaître
l'état de la succession (Steinauer, op. cit. n° 1027 ; JdT 2007 Il 3
consid. 2.3). Au demeurant, la suspension prévue par la loi matérielle,
comme en cas de bénéfice d'inventaire, et son exception en cas
d'urgence, sont soustraites au régime de l'art. 126 CPC (Haldy, CPC
commenté, op. cit., n° 2 ad art. 126 CPC).
3.1.2En l'espèce, il est manifeste que la production litigieuse de
juillet 2016 est intervenue après l'échéance du délai de l'art. 582 CC fixé
par sommations publiques réitérées au 23 janvier 2015. La recourante
conteste toutefois la tardivité de sa production pour le motif que la clôture
de l'inventaire aurait été suspendue jusqu'à droit connu dans un procès
civil intéressant la succession.
La décision du juge de paix de suspendre non pas la procédure
d'inventaire, mais sa clôture, n'a pas formellement fait l'objet d'une
ordonnance de suspension avec indication de la voie de recours au sens
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de l'art. 126 al. 2 CPC, mais d'un simple avis. Son sens ne consiste pas à
geler la procédure d'inventaire, mais à en différer la clôture de manière à
permettre aux héritiers de prendre parti en connaissance de cause, soit en
connaissant l'issue d'un procès pesant lourdement sur l'état des actifs et
passifs. En définitive, le premier juge n'a donc pas suspendu la procédure
au sens de l'art. 126 CPC, mais a, en substance, avisé les héritiers que le
procès portant sur la responsabilité du de cujus dans l'accident constituait
un cas d'urgence dont il fallait nécessairement attendre l'issue pour
procéder à la clôture de l'inventaire.
Cette mise en parenthèses de la clôture de l'inventaire n'a
toutefois aucun effet sur l'échéance du délai de production de l'art. 582 CC
et sa portée forclusive, si bien que le moyen s'avère infondé.
3.2La recourante fait également valoir que le retard de sa
production serait excusable, car elle n'aurait réalisé détenir une créance
contre la succession qu'en prenant connaissance de la lettre du notaire
S.________ du 13 juillet 2016.
Ce moyen est cependant sans pertinence. En effet, si la
question de la faute du créancier qui n'a pas produit peut jouer un rôle
dans la responsabilité de l'héritier au-delà de l'inventaire (art. 590 CC),
elle n'a en revanche aucune portée dans le cadre de l'art. 582 CC. Au
demeurant, les héritiers sont tenus de signaler les dettes de la succession
qu'ils connaissent (art. 581 al. 3 CC) et la recourante savait en janvier
2015 qu'elle était bénéficiaire de prestations d'assurance vie de l'ordre de
200'000 fr. puisqu'elle a signé au moins un document en ce sens et que ce
montant constitué en gage a servi à payer une dette de la succession.
Dans ces circonstances, le premier juge était fondé à considérer sa
production comme étant tardive.
4.En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision litigieuse confirmée.
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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr.
(art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, les intimés n’ayant pas
été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante
A.Q.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 29 août 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Nicolas Saviaux (pour A.Q.),
-Me Cyrille Piguet (pour C.Q.),
-M. P.,
-M. S., notaire,
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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12 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :