854
TRIBUNAL CANTONAL
HN15.045062-151751
400
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 559 al. 1 CC ; art. 42 et 45 al. 1 et 2 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., à
St-Légier-La Chiésaz, contre la décision rendue le 12 octobre 2015 par la
Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans le cadre de la
succession de feu B., la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 12 octobre 2015, la Juge de paix du district de
la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : la Juge de paix) a certifié que
B., décédé le [...] 2014, avait laissé comme seuls héritiers légaux
son épouse A., son frère C., ainsi que ses neveux et nièces
D., E., F., G., H. et I..
La Juge de paix a en outre invité Me Jean-Pierre Schmid,
conseil de A., à s'acquitter du montant de 1'757 fr., soit 600 fr.
pour la dévolution successorale testamentaire, 701 fr. pour la délivrance
du certificat d'héritiers et 456 fr. pour les débours.
B.Par acte du 21 octobre 2015, A.________ a recouru contre cette
décision en prenant les conclusions suivantes :
« 1. Le présent recours est admis.
2.En conséquence, le certificat d'héritiers établi par la Justice de
paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut de feu B.,
daté du 12.10.2015, est annulé, de même que la note de frais
également datée du 12.10.2015.
3.Ordre est donné à la Justice de paix du district de la Rivera –
Pays-d'Enhaut d'établir un certificat d'héritiers de feu
B., ne faisant état comme seule héritière légale, que de
son épouse survivante Mme A.________ née [...], domiciliée à St-
Légier-La Chiésaz.
4.Tous les frais de procédure et de décision, ainsi qu'une
équitable indemnité pour les dépens de la recourante, sont mis
à la charge de l'Etat de Vaud. »
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.B.________ , né le [...] 1932 , est décédé le [...] 2014. Il avait
épousé A.________ le [...] 1962.
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2.Par lettre du 8 juillet 2014, le notaire S.________ a envoyé à la
Juge de paix le testament authentique de feu B., instrumenté en
date du 1
er
décembre 1992. Le défunt y prenait des dispositions pour
cause de mort « pour le cas où je viendrais à décéder après mon
épouse ».
3.La Juge de paix a effectué plusieurs recherches tant auprès
des autorités que des héritiers légaux afin de pouvoir notifier les
dispositions testamentaires de feu B..
A ce titre, elle a reçu quatre factures de l'état civil du canton
de Soleure pour les montants de 51 fr., 91 fr., 71 fr. et 41 fr., ainsi que
deux factures de l'état civil du canton de Berne pour les montants de 91
fr. et 111 fr., soit un montant total de 456 francs.
4.Le 24 septembre 2014, la Juge de paix a envoyé à tous les
héritiers légaux une photocopie des dispositions de dernières volontés du
défunt, ainsi que les renseignements relatifs à la liquidation de la
succession. Elle les a invités à se déterminer sur la succession au moyen
du formulaire idoine.
Le 6 octobre 2014, A.________ a accepté purement et
simplement la succession et demandé la délivrance d'un certificat
d'héritiers.
5.Par courriel du 29 septembre 2014, l'Administration cantonale
des impôts, à Lausanne, a transmis à la Juge de paix les éléments de
fortune de la dernière décision de taxation passée en force, soit
notamment une fortune nette imposable de 601'000 fr. en ce qui
concernait feu B.________.
6.Le 9 octobre 2014, Me Jean-Pierre Schmid a requis la
production d'un certificat d'héritiers, en précisant que les frais pouvaient
être facturés à son étude.
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Me Jean-Pierre Schmid a réitéré sa demande les 3 mars et 8
octobre 2015.
E n d r o i t :
1.Les décisions relatives au certificat d'héritiers et à sa
délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de
dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de
choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la
procédure (Exposé des motifs ad CDJP [Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art.
108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, l'appel aux héritiers et le
certificat d'héritiers sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104
à 109 CDPJ s'appliquent par renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre
supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la
juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours
limité au droit est recevable contre les décisions d'appel aux héritiers et
relatives au certificat d'héritiers (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 1
er
septembre
2014/302 ; CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143).
2.a) Le recours, écrit et motivé, doit s'exercer dans les dix jours
à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2
CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al.1 LOJV [loi
vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
L'existence d'un intérêt du recourant (art. 59 al. 2 let. a CPC)
est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être
juridique et non de fait (ATF 127 Ill 429 consid. 1 b ; ATF 120 II 7 consid.
2a ; ATF 118 II consid. 2c ; JdT 2001 III 13).
b) En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. En sa
qualité d'épouse de feu B., pouvant éventuellement prétendre à
des droits sur sa succession, A. a un intérêt juridique à recourir. Le
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recours est ainsi formellement recevable, sous réserve de l'exigence de
motivation tenant au second grief (cf. infra, c. 4).
c) Le bordereau de pièces produit par la recourante est
irrecevable (art. 326 al. 1 CPC), en particulier la copie d'un second
testament également établi en date du 1
er
décembre 1992, mais dont la
teneur n'est pas la même que celui produit en première instance, à savoir
instituant A.________ comme seule héritière de feu B..
3.a) La recourante soutient qu'elle seule aurait dû être
mentionnée sur le certificat d'héritiers, le défunt ayant laissé deux
testaments, signés aux mêmes date et heure (minutes 1033 S.T. et 1034
S.T. du 1
er
décembre 1992 à 10h45) devant le même officier public, dont
un seul (minute no 1033 S.T.) devrait trouver à s'appliquer en l'absence de
prédécès d'elle-même et qui exclurait la vocation successorale des autres
héritiers mentionnés sur le certificat d'héritiers. La recourante invoque
donc une erreur du premier juge, qui se serait fourvoyé sur le sens et la
portée des deux testaments signés de feu B..
b) Aux termes de l'art. 559 al. 1 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210), après l'expiration du mois qui suit la
communication des dispositions pour cause de mort aux intéressés, les
héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par
les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition
plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur
qualité d'héritiers ; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité
demeurent réservées
Le certificat d'héritiers est une attestation de l'autorité
constatant que les personnes mentionnées sur le document sont les seuls
héritiers du de cujus et peuvent disposer de ses biens (Steinauer, Le droit
des successions, 2
e
éd., 2015, n. 901, p. 482 et les réf. citées en note 90).
Il s'agit d'un document indispensable aux héritiers pour se légitimer
auprès des autorités (registre foncier, administration fiscale) ou auprès
des tiers (banques, créanciers ou débiteurs, etc.), qui déploie des effets
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sur le plan intercantonal (Huber-Froidevaux, Commentaire du droit des
successions, 2012, n. 1 ad art. 559 CC et les réf. citées). L'attestation a
toutefois un caractère provisoire puisqu'elle n'est délivrée que sous
réserve de toutes actions, non seulement en nullité et en pétition
d'hérédité comme le précise l'art. 559 al. 1 in fine CC, mais aussi en
réduction ou en constatation d'inexistence ou de nullité du testament. Le
certificat d'héritiers n'est donc pas une preuve absolue de la qualité
d'héritier. Il ne supprime pas les droits que pourraient avoir les héritiers
légaux exclus ou les personnes gratifiées par des dispositions antérieures
et n'opère pas de transfert de droits. Sa délivrance n'est d'ailleurs
précédée d'aucune analyse de la situation de droit matériel et il peut au
besoin être corrigé en tout temps (Steinauer, op. cit., n. 902, pp. 482-483
et les réf. citées). La jurisprudence considère, à l'instar de la doctrine, que
la procédure d'établissement du certificat d'héritiers n'a pas pour objet de
statuer matériellement sur la qualité d'héritier (ATF 128 III 318 consid.
2.2.2, JdT 2002 I 479 ; TF 5A_255/2010 du 13 septembre 2011 consid. 5).
L'interprétation définitive des dispositions pour cause de mort, de même
que la question qui y est liée de savoir si une personne possède ou non la
qualité d'héritier, relève de la compétence du juge ordinaire et non de
celle de l'autorité chargée de délivrer le certificat d'héritiers (TF
5A_495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3.2). Celle-ci peut cependant
corriger ou révoquer d'office un certificat d'héritiers s'il se révèle par la
suite matériellement erroné (TF 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid.
4.2.3 ; TF 5P.17/2005 du 7 mars 2005 consid. 3). Le certificat d'héritiers
ne jouit donc d'aucune autorité de chose jugée quant à la qualité
d'héritiers des personnes qui y sont mentionnées (ATF 128 III 318 consid.
2 ; TF 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 4.2.2 ; TF 5A_495/2010 du
10 janvier 2011 consid. 1.2 et 2.3.2).
L'art. 559 CC n'apporte guère de précisions au sujet du
contenu du certificat si ce n'est qu'il doit attester que les personnes qui y
sont mentionnées sont les seuls héritiers du défunt et que ceux-ci sont dès
lors légitimés à disposer des biens successoraux. Il mentionne les héritiers
institués et, s'il y en a, les héritiers légaux qui sont en concours avec eux.
De par le droit fédéral, le certificat d'héritiers doit toutefois préciser que
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les personnes mentionnées sont les seuls héritiers du de cujus (cf. art. 65
al. 1 let. a ORF [ordonnance sur le registre foncier du 23 septembre 2011 ;
RS 211.431.1]), réserver les actions successorales éventuelles (en
annulation, réduction, pétition d'hérédité ou constatation) et mentionner
l'existence éventuelle d'un exécuteur testamentaire, d'un administrateur
de la succession, éventuellement le droit étranger applicable. L'indication
de la quote-part de chaque héritier n'est pas nécessaire, mais elle est
possible et utile (Steinauer, op. cit., n. 902b, pp. 483-484 et les réf. citées).
c) En l'espèce, le premier juge a délivré un certificat d'héritiers
sur la base du seul testament authentique produit durant la procédure et
indiquant les dispositions pour cause de mort de feu B.________ pour le cas
où son épouse décèderait avant lui. Le premier juge n'avait pas à analyser
la situation de droit matériel puisque le certificat d'héritiers n'est pas une
preuve absolue de la qualité d'héritier et n'a pas pour vocation de
supprimer ou de transférer des droits que pourraient avoir les héritiers
légaux exclus ou les personnes gratifiées par des dispositions antérieures.
En tant que la recourante conteste la vocation des autres héritiers
mentionnés sur le certificat d'héritiers et/ou fait valoir un droit préférable,
il lui appartient d'agir devant le juge ordinaire par une action au fond en
nullité et/ou en réduction. La question de savoir si elle peut encore agir en
temps utile, compte tenu des délais de péremption visés aux art. 521 al. 1
et 533 al. 1 CC devra également être examinée dans ce contexte.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la
recourante tendant à l'annulation du certificat d'héritiers critiqué,
respectivement à la délivrance d'un nouveau certificat, sont sans objet
dans la présente procédure et doivent être rejetées dans la mesure de leur
recevabilité.
4.1a) Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de
recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au
premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui
exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques
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formulées (CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle
2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Si
l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour
rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne
saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions
déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours
de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4
ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
b) Aux termes de l'art. 42 TFJC (tarif des frais judiciaires en
matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), pour une dévolution
successorale testamentaire, toutes opérations comprises à l’exception des
mesures de sûretés et de la remise du certificat d’héritiers, l’émolument
est fixé entre 400 et 1'200 francs.
Selon l'art. 45 TFJC, pour la délivrance d’un certificat d’héritier,
il est dû un émolument de base de 100 fr. augmenté de 1 ‰ de l’actif net
inventorié de la succession, mais 10'000 fr. au maximum. Si le défunt était
marié, le taux est fixé à 0,5 ‰ (al. 1). En l’absence d’inventaire civil,
l’émolument est calculé sur la base de la fortune nette imposable résultant
de la dernière taxation du défunt passée en force (al. 2).
Afin d'éviter que la Justice de paix soit contrainte de liquider le
régime matrimonial elle-même ou que la délivrance du certificat d'héritiers
doive attendre la liquidation à opérer fiscalement par l'Administration
cantonale des impôts, le TFJC prévoit que la base de calcul est l'entier de
la fortune nette imposable résultant de la dernière taxation du défunt
passée en force et que le taux est réduit de moitié lorsque celui-ci est
marié. Ce n'est qu'après que la liquidation du régime matrimonial sur le
plan fiscal aura été opérée par un notaire conformément à l’art. 41 LMSD
(loi vaudoise du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les
transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations ; RSV
648.11) que l'émolument pourra cas échéant être corrigé (cf. art. 45 al. 3
TFJC).
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4.2La recourante conteste le décompte des frais produit avec le
certificat d'héritiers, toutefois sans indiquer en quoi celui-ci serait sujet à
caution. Pour cette raison déjà, le grief est irrecevable.
Par ailleurs, la délivrance du certificat d'héritiers n'intervenant
que sur demande, les frais sont supportés par les mandants (Steinauer, op.
cit., n. 902c, p. 484). En l'espèce, en signant le formulaire ad hoc le 6
octobre 2014, la recourante a accepté purement et simplement la
succession et requis la délivrance d'un certificat d'héritiers. Son conseil a
réitéré cette requête le 9 octobre 2014 en ajoutant que les frais pouvaient
être facturés en son étude. C'est donc à bon escient que le décompte de
frais a été adressé au conseil de la recourante, sans préjudice de la
répartition ultérieure de ces frais entre les héritiers.
Compte tenu des opérations effectuées (cf. supra, let. C, ch. 3
et 4), le montant de 600 fr. retenu pour la dévolution successorale
testamentaire, se situant dans la fourchette inférieure de l'art. 42 TFJC,
apparaît raisonnable. En outre, le montant de 701 fr. retenu pour la
délivrance du certificat d'héritiers est conforme à l'art. 45 TFJC, puisqu'il
correspond à l'émolument de base de 100 fr., augmenté du 1 ‰ de la
fortune nette imposable de 601'000 fr. du défunt, déjà divisée par deux.
Enfin, le montant des débours par 456 fr. est celui du total des six factures
reçues des offices d'état civil des cantons de Soleure et Berne (cf. supra,
let. C, ch. 3). Le solde de 1'757 fr. en faveur de l'Etat (600 fr. + 701 fr. +
456 fr.) doit par conséquent être confirmé.
5.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400
fr. (art. 74 al. 1 TFJC) et mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante
A..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 novembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Pierre Schmid (pour A.)
-M. C.________
-M. D.________
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-Mme E.________
-Mme F.________
-M. G.________
-M. H.________
-M. I.________
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut
La greffière :