855 TRIBUNAL CANTONAL HN15.036436-151401 316 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 31 août 2015
Composition : M. W I N Z A P , président MmesCharif Feller et Courbat, juges Greffière :Mme Huser
Art. 321 CPC ; 553 et 580 CC ; 117 et 118 CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à [...], contre l’inventaire des biens délivré le 13 août 2015 par le Juge de paix du district de Morges dans le cadre de la succession de feu X., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
Par ordonnance du 18 mars 2015, le Juge de paix du district de Morges a, sur requête du notaire [...], administrateur officiel, ordonné l’inventaire de la succession de feu X., décédé le 22 décembre 2014, qui a laissé pour seuls héritiers institués V., sous curatelle de [...], et [...], sous curatelle de Me [...]. 2.Le 13 août 2015, le Juge de paix du district de Morges a délivré aux héritiers de feu X.________ un inventaire des biens de la succession précitée, soumise à la procédure du bénéfice d’inventaire au sens des art. 580 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
Par courrier du 25 août 2015 adressé au Tribunal cantonal, V.________ a fait parvenir une déclaration « d’opposition » à la procédure de bénéfice d’inventaire, renvoyant, s’agissant des motifs, à un courrier du 19 août 2015 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye. Dans ce courrier, la Justice de paix remet en doute la régularité de la procédure de bénéfice d’inventaire et recommande à V.________ de déposer une recours portant sur « le non respect des prescriptions de procédure en vigueur, à savoir les art. 580 et ss du Code civil, plus particulièrement les art. 584, 587 et 588 CC ». Selon la Justice de paix de la Broye, il n’a pas été possible d’envisager « une éventuelle rectification dudit inventaire ou de connaître ne serait-ce que les pièces produites, ni les personnes intéressées, ni les héritiers ayant été sollicité (sic) en vue de la consultation de celui-ci. »
4.En droit vaudois, l’inventaire prévu à l’art. 553 CC est régi par l’art. 117 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et relève de la juridiction gracieuse (cf. CDPJ, chapitre II, section II). Selon l’art. 111 CDPJ, il est statué conformément aux art. 104 à 109 CDPJ pour toutes les affaires faisant suite à l’art. 111 CDPJ, le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) étant applicable à titre supplétif selon l’art. 104 CDPJ. Selon l’art. 248 let. e CPC, la
En l’espèce, l’acte ne contient pas de conclusions, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable pour ce motif déjà. 6. La jurisprudence vaudoise antérieure au 1 er janvier 2011 subordonnait l’ouverture d’un recours s’agissant du contenu de l’inventaire civil à une demande de rectification préalable (JT 1983 III 114 c. 5). La Chambre de céans a estimé que cette jurisprudence demeurait d’actualité à la suite de l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile du 19 février 2008 ; RS 272) au 1 er janvier 2011 (CREC 22 juillet 2015/268, CREC 1 er mai 2015/164, CREC 30 octobre 2014/381 ; CREC 18 octobre 2013/337).
En l’occurrence, le recourant conteste le contenu de l’inventaire civil délivré par le Juge de paix du district de Morges le 13 août
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -V.________, par l’intermédiaire de son curateur [...],
[...], par l’intermédiaire de son curateur Me [...], -Me [...], administrateur officiel.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :