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TRIBUNAL CANTONAL
HN15.03471-151331
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier :MmeLogoz
Art. 59 al. 2 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à
Paris (France), contre la décision rendue le 27 juillet 2015 par la Juge de
paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu
T., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.a) T.________ est décédée le [...] 2013, en laissant à titre de
dispositions pour cause de mort deux testaments olographes datés des 24
février 1946 et 31 août 1992, homologués par la Justice de paix du district
de Lausanne respectivement le 3 décembre 2013 et les 21 janvier et 4
mars 2014.
Dans son testament du 31 août 1992, la défunte a déclaré
instituer héritière de ses biens « [...]».
b) Le 31 janvier 2014, la Justice de paix a communiqué à
C.________ copie des dispositions testamentaires susmentionnées.
Par courrier du 30 juin 2014, C.________ a déclaré accepter la
succession d’T.________ sous bénéfice d’inventaire. Elle a requis le 28
juillet 2014 la délivrance du certificat d’héritier.
Par courrier du 5 janvier 2015, relevant que la volonté de feu
T.________ n’était pas parfaitement compréhensible en ce qui concerne
l’institution désignée en qualité d’héritière, la Juge de paix a invité la
C.________ à se déterminer sur ce point, sachant que tant cette ligue que
R.________ pourraient être appelées à hériter.
Par courrier du 21 janvier 2015, C.________ a indiqué qu’elle
était en contact avec R.________ et qu’elles lui feraient par de leurs
déterminations dans les meilleurs délais. Le 18 mars 2015, elle a indiqué
que la succession serait partagée à parts égales entre R.________ et
C..
Par courrier du 23 mars 2015, la Juge de paix a constaté que
par ses dispositions pour cause de mort, feu T. avait désigné en
qualité d’héritières C.________ et R.________ et qu’il y avait lieu de recueillir
la détermination de R.________ avant de procéder à la délivrance d’un
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certificat d’héritiers en faveur des héritières précitées, à charge pour elles
de procéder au partage successoral.
c) Ayant eu connaissance par [...], parent de la défunte, des
dispositions pour cause de mort contenues dans le testament du 31 août
1992, R., à [...], a, par courrier du 26 mai 2015, exprimé le souhait
d’être considérée comme légataire universelle de feu T..
Invitée à produite toute pièce justifiant de ses allégations,
N.________ s’est référée dans son courrier du 6 juillet 2015 audit
testament, en indiquant que celui-ci stipulait bien que N.________ était
légataire universelle.
Par décision du 27 juillet 2015, notifiée le 31 juillet 2015, la
Juge de paix du district de Lausanne, constatant que N.________ n’avait
produit aucune pièce justifiant que l’intention de la défunte était
manifestement celle de désigner cette ligue en qualité d’héritière
instituée, a constaté que N.________ n’était pas l’héritière instituée de feu
T.________ et qu’elle ne figurerait donc pas sur le certificat d’héritiers qui
serait délivré en temps utile.
2.Par acte du 4 août 2015, N., représentée par Philippe
Lamotte, avocat à Paris, a fait recours contre cette décision en indiquant
qu’à défaut d’éléments pouvant désigner les C. et R.________ en
qualité d’héritières instituées de la défunte, elle revendiquait cette qualité
de cohéritière en concours avec ces deux autres associations.
3.Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz,
Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les réf.
citées). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a
un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art.
59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS
272] ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 89 ad art. 59). L'existence
d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de
recevabilité de tout recours ; l’absence d'un tel intérêt – qui doit être
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constatée d'office (art. 60 CPC ; Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59) – entraîne
l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm/
Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2
e
éd., Bâle 2014, nn. 10 et
11 ad art. 321 CPC).
En l’espèce, il apparaît, selon la décision querellée, que
N., dont il a été constaté qu’elle n’était pas l’héritière instituée de
feu T., ne figurerait pas sur le certificat d’héritiers qui serait délivré
en temps utile. Il est dès lors trop tôt pour en contester le contenu, ce qui
enlève tout intérêt juridique actuel à recourir.
A cela s’ajoute que la jurisprudence considère, à l’instar de la
doctrine, que la procédure d’établissement du certificat d’héritiers n’a pas
pour objet de statuer matériellement sur la qualité d’hériter (ATF 128 II
318 c. 2.2.2 ; TF 5_A255/2010 du 13 septembre 2011 c. 5 ; Steinauer, Le
droit des successions, 2006, n. 901, p. 441 et les réf. cit. en note 90 ;
Karrer, Basler Kommentar, 2007, n. 45 ad art. 559 CC, p. 491).
L’interprétation définitive des dispositions pour cause de mort, de même
que la question qui y est liée de savoir si une personne possède ou non la
qualité d’héritier, relève de la compétence du juge ordinaire et non de
celle de l’autorité chargée de délivrer le certificat d’héritier (TF
5A_495/2010 du 10 janvier 2011 c. 2.3.2). Celle-ci peut cependant annuler
un certificat d’héritier s’il se révèle par la suite matériellement erroné (TF
5P.17/2005 du 7 mars 2005 c. 3 ; Karrer, op. cit., n. 45 ad art. 559 CC ;
Emmel, in Erbrecht, Praxiskommentar, n. 33 ad art. 559 CC). Le certificat
d’héritier ne jouit donc d’aucune autorité de chose jugée quant à la qualité
d’héritiers des personnes qui y sont mentionnées (ATF 128 II 318 c. 2 ;
TF 5A_495/2010 c. 1.2 et 2.3.2). Les héritiers – légaux ou institués – qui
s’estiment lésés peuvent donc intenter les actions en nullité ou en
réduction devant le juge civil dans le délai d’un an des art. 521 et 533 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Le jugement formateur
rendu sur une telle action vaudra directement titre de légitimation pour les
héritiers dont la qualité aura été reconnue ; il rend sans objet le certificat
d’héritier, sans qu’il soit nécessaire d’en faire déclarer la nullité (ATF 104 lI
75 c. II/2 p. 82 ; Karrer/Vogt/Leu, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2011, n. 47 ad
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art. 559 CC; MülIer/Lieb-Lindenmeyer, ZGB-Kommentar, 2
e
éd., 2011, n. 14
ad art. 559 CC).
Ainsi, si la recourante entend faire valoir des droits préférables
à ceux résultant du certificat d’héritiers à venir, elle devra préalablement
les exercer, une fois le certificat d’héritier délivré, par une action au fond.
4.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le
mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision maintenue.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.