Appeal inadmissible for lack of prior inventory rectification request

CREC hn15-033610-291/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours civile17 août 2015Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.H.________ appealed a peace judge’s decision limiting the claims colloquated in the benefit-of-inventory proceedings for B.H.________’s estate. The cantonal civil appeals chamber held that an appeal in such matters is admissible only after a prior request for rectification of the inventory has been filed with the peace judge. Because no such request had been decided, the appeal was declared inadmissible, notwithstanding the incorrect indication of remedies in the lower-court notice. The court ordered the judgment to be rendered without costs.

Regeste Omnilex

Art. 322 al. 1 CPC; benefit of inventory under Vaud cantonal procedure; the appeal is inadmissible absent a prior request for rectification of the inventory addressed to the peace judge. In inheritance inventory proceedings, the remedy sequence is mandatory: the interested party must first seek rectification from the first-instance authority, and only thereafter may challenge the ensuing decision by appeal. An incorrect indication of remedies by the lower court does not cure the absence of this prerequisite. The court may dismiss the appeal as inadmissible without entering into the merits (consid. 8-9).

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL HN15.033610-151316 291 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 17 août 2015


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , vice-présidente M.Sauterel et Mme Charif Feller, juges Greffière :Mme Huser


Art. 580ss CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H., à Lausanne, contre l’avis rendu le 21 juillet 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu B.H., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.B.H., né le [...] 1967, est décédé ab intestat le [...] 2014, laissant pour seuls héritiers légaux son épouse A.H. et ses deux fils C., né d’une précédente union, et C.H.. 2.Par ordonnance du 9 décembre 2014, statuant sur requête déposée le 28 octobre 2014 par A.H.________ et C., la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a ordonné l’inventaire de la succession de feu B.H. et sommé les créanciers et débiteurs du défunt de produire leurs créances, respectivement déclarer leurs dettes, auprès du greffe de la Justice de paix du district de Lausanne dans un délai échéant le 23 janvier 2015. 3.Par décision du 13 mars 2015, la Juge de paix a suspendu la clôture du bénéfice d’inventaire jusqu’à droit connu sur l’issue du procès civil tendant à établir la responsabilité de feu B.H.________ dans l’accident d’hélicoptère qui a causé son décès. 4.Par courrier du 23 janvier 2015, A.H.________ a produit diverses factures qu’elle souhaitait voir colloquées dans les passifs du bénéfice d’inventaire de la succession de feu B.H.. 5.Par avis du 21 juillet 2015, la Juge de paix a informé A.H. que sa production du 23 janvier 2015 était portée à l’inventaire uniquement pour ce qui concernait la facture de [...] à hauteur de 170 fr. 50, considérant qu’il n’était pas établi que les autres factures produites soient nées du vivant de B.H.________ ou que la succession en soit la débitrice. La Juge de paix a précisé que l’avis valait décision contre laquelle il était possible de recourir, tout en indiquant la voie du recours dans un délai de dix jours. 6.Par acte du 3 août 2015, A.H.________ a interjeté recours contre l’avis précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation

  • 3 - et à sa réforme en ce sens qu’un montant total de 3'850 fr. 45 est colloqué dans les passifs du bénéfice d’inventaire de la succession de feu B.H.________ au nom et pour le compte de A.H.. 7.En date du 21 juillet 2015, la Juge de paix a établi un projet d’inventaire des biens de la succession de feu B.H.. 8.En droit vaudois, le bénéfice d’inventaire est régi par les art. 141 ss CDPJ, ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application de la procédure sommaire en matière de bénéfice d’inventaire. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s'agissant de l'art. 109 CDPJ, que "cette disposition ne doit être applicable que si et dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie expressément. Reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) [...]" (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet "procédure civile", EMPL CDPJ, mai 2009 n. 198, pp. 76-77) (CREC 4 avril 2014/216).

En matière de bénéfice d’inventaire, le recours n’est ouvert qu’après demande de rectification préalable adressée au juge de paix (JT 1983 III 115 c. 5).

En l’espèce, force est de constater qu’aucune décision sur requête de rectification d’inventaire n’a été rendue par l’autorité de première instance, de sorte que le recours est irrecevable, ce nonobstant l’indication erronée des voies de droit dans l’avis rendu par la Juge de paix le 21 juillet 2015. 9.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.

  • 4 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jacques Barillon (pour A.H.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

  • 5 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

inheritanceinventoryrectification requestinadmissibilityappeal prerequisitesestate liabilitiescivil procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the inventory notice was admissible without a prior request for rectification before the peace judge.

Solution extraite

The appeal was inadmissible because, in inheritance inventory matters, a prior rectification request must first be made to the peace judge.

Motifs extraits

The court held that under Vaud procedure the appeal lies only after a rectification request has been addressed to the first-instance judge. Since no decision on such a request existed, the appeal could not be heard, even though the peace judge had wrongly indicated the appeal route.

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