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TRIBUNAL CANTONAL
HN15.033610-151316
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 août 2015
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , vice-présidente
M.Sauterel et Mme Charif Feller, juges
Greffière :Mme Huser
Art. 580ss CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H., à
Lausanne, contre l’avis rendu le 21 juillet 2015 par la Juge de paix du
district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu B.H., la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.B.H., né le [...] 1967, est décédé ab intestat le [...]
2014, laissant pour seuls héritiers légaux son épouse A.H. et ses
deux fils C., né d’une précédente union, et C.H..
2.Par ordonnance du 9 décembre 2014, statuant sur requête
déposée le 28 octobre 2014 par A.H.________ et C., la Juge de paix
du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a ordonné l’inventaire
de la succession de feu B.H. et sommé les créanciers et débiteurs
du défunt de produire leurs créances, respectivement déclarer leurs
dettes, auprès du greffe de la Justice de paix du district de Lausanne dans
un délai échéant le 23 janvier 2015.
3.Par décision du 13 mars 2015, la Juge de paix a suspendu la
clôture du bénéfice d’inventaire jusqu’à droit connu sur l’issue du procès
civil tendant à établir la responsabilité de feu B.H.________ dans l’accident
d’hélicoptère qui a causé son décès.
4.Par courrier du 23 janvier 2015, A.H.________ a produit diverses
factures qu’elle souhaitait voir colloquées dans les passifs du bénéfice
d’inventaire de la succession de feu B.H..
5.Par avis du 21 juillet 2015, la Juge de paix a informé
A.H. que sa production du 23 janvier 2015 était portée à
l’inventaire uniquement pour ce qui concernait la facture de [...] à hauteur
de 170 fr. 50, considérant qu’il n’était pas établi que les autres factures
produites soient nées du vivant de B.H.________ ou que la succession en
soit la débitrice. La Juge de paix a précisé que l’avis valait décision contre
laquelle il était possible de recourir, tout en indiquant la voie du recours
dans un délai de dix jours.
6.Par acte du 3 août 2015, A.H.________ a interjeté recours contre
l’avis précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation
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et à sa réforme en ce sens qu’un montant total de 3'850 fr. 45 est colloqué
dans les passifs du bénéfice d’inventaire de la succession de feu
B.H.________ au nom et pour le compte de A.H..
7.En date du 21 juillet 2015, la Juge de paix a établi un projet
d’inventaire des biens de la succession de feu B.H..
8.En droit vaudois, le bénéfice d’inventaire est régi par les
art. 141 ss CDPJ, ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du
renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément
l'application de la procédure sommaire en matière de bénéfice
d’inventaire. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du
législateur cantonal, si l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ
qui indique, s'agissant de l'art. 109 CDPJ, que "cette disposition ne doit
être applicable que si et dans la mesure où une autre disposition
législative y renvoie expressément. Reprenant le régime actuellement
applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure
sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi
cantonale de procédure (art. 108 à 162) [...]" (Exposé des motifs relatif à
la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet "procédure civile",
EMPL CDPJ, mai 2009 n. 198, pp. 76-77) (CREC 4 avril 2014/216).
En matière de bénéfice d’inventaire, le recours n’est ouvert
qu’après demande de rectification préalable adressée au juge de paix (JT
1983 III 115 c. 5).
En l’espèce, force est de constater qu’aucune décision sur
requête de rectification d’inventaire n’a été rendue par l’autorité de
première instance, de sorte que le recours est irrecevable, ce nonobstant
l’indication erronée des voies de droit dans l’avis rendu par la Juge de paix
le 21 juillet 2015.
9.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif
du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jacques Barillon (pour A.H.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :