852
TRIBUNAL CANTONAL
HN15.030523-161401
406
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 octobre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCourbat et Crittin Dayen, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 585 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à
[...], contre la décision rendue le 18 août 2016 par la Juge de paix du
district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu A.B., la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 18 août 2016, la Juge de paix du district de
Lausanne a rejeté les requêtes de Me R.________ des 7 et 16 juin 2016
tendant à être autorisé à procéder au paiement de deux notes
d’honoraires, l’une émanant de Me J., membre du conseil de la
K., pour ses opérations effectuées entre le 29 septembre 2014 et
le 5 novembre 2015 pour un montant total de 3'450 fr., la seconde
émanant de lui-même, également en qualité de membre dudit conseil,
pour ses opérations effectuées entre le 18 juillet 2013 et le 1
er
octobre
2015 pour un montant total de 29'118 fr. 55.
En droit, le premier juge a considéré que le paiement de ces
deux notes d’honoraires n’était pas nécessaire pour éviter une mise en
péril de la substance de K.________ ou de S.. Il s'est référé à l'art.
585 al. 1
er
CC, relevant que le requérant ne démontrait nullement que le
défaut de paiement de ces honoraires constituerait un acte qui ne pourrait
être différé au sens de dite disposition, sous peine de créer un risque pour
K.. De même, il a relevé que le requérant ne démontrait pas non
plus le fondement juridique de ces prétentions.
B.Par acte du 24 août 2016, K.________ a déposé un recours
contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens qu’il soit fait suite aux requêtes des 7 juin et 16 juin
2016 de Me R.________ tendant au paiement de deux notes d’honoraires,
l’une émanant de Me J., relative aux opérations effectuées entre le
29 septembre 2014 et le 5 novembre 2015 pour un montant total de 3'470
fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 30 septembre 2014 et l’autre émanant de
Me R. pour ses opérations du 18 juillet 2013 au 1
er
octobre 2015
pour un montant de 29'118 fr. 55 avec intérêts à 5% l’an dès le mois
suivant l’échéance.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
-
3 -
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.A.B., né le [...] 1926, de nationalité française, domicilié
de son vivant à Lausanne, est décédé le [...] 2012 à [...], en France.
Ses héritiers institués sont d'une part son ex-compagne
N., avec laquelle le défunt avait conclu un pacte civil de solidarité
(PACS) de droit français, et d'autre part ses enfants, issus du mariage
contracté avec [...], et les héritiers de ceux-ci, à savoir ses fils B.B.________
et C.B., ainsi que ses petits-enfants F.B. et E.B.,
enfants de son fils D.B., décédé [...] 2013.
2.A.B.________ est le fondateur de la K.. Il s’agit d’une
fondation de famille de droit lichtensteinois de durée indéterminée,
révocable statutairement, dotée de la personnalité juridique, dont le but
est l'administration de la fortune de la fondation, sans activité
commerciale, et l'exécution des prestations prévues par son règlement en
faveur des bénéficiaires. Depuis le décès de son fondateur, les
bénéficiaires de ladite fondation sont, à raison d'un tiers par souche, ses
fils B.B., C.B.________ ainsi que les enfants de chacune d’eux et les
deux enfants de son fils décédé D.B.. L'actif de cette fondation est
constitué de participations dans la société de droit étranger S.,
elle-même titulaire pour l'essentiel d'avoirs bancaires.
3.Dans le cadre de la procédure de dévolution successorale
ouverte devant la Justice de paix du district de Lausanne, un bénéfice
d’inventaire a été ordonné le 24 juillet 2012. Il se pose notamment la
question de savoir si l'actif de la succession de feu A.B.________ comprend
les droits de ce dernier à l'égard de la K., respectivement de la
société S..
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4 -
4.Ensuite de requêtes de l'Administration cantonale vaudoise
des impôts (ci-après : ACI), le blocage en garantie de paiement de l’impôt
successoral de « tous les avoirs entrant dans la succession » du défunt a
été ordonné les 4 mai 2012 et
7 novembre 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne ; cette
mesure concernait en particulier tous les comptes ouverts au nom de
A.B.________ auprès de la banque G.________ et de la P.. Le 23
décembre 2014, la Juge de paix a également ordonné le « blocage du
portefeuille de la société S. détenue par la K.________ ».
Au stade de l'inventaire fiscal en cours, la question de
l'étendue des actifs successoraux n'a pas encore été tranchée. Le notaire
M., à [...], a été désigné comme expert commis à cet inventaire
fiscal.
5.L'avocat R. est à la fois un membre du conseil de la
K., mais également le conseil de N. dans la procédure de
dévolution successorale en cours ; il est encore cosignataire sur le compte
bancaire de la société S..
S’agissant de sa qualité de membre du conseil de la K.,
une procédure judiciaire a été ouverte devant les autorités
liechtensteinoises en vue de sa révocation.
6.Par requête du 2 décembre 2014, Me R., en sa qualité
de membre du conseil de la K., a sollicité de la Juge de paix du
district de Lausanne la levée partielle du blocage des avoirs dépendant de
la succession de feu A.B., en vue du paiement des factures d’un
montant de USD 2'262.14 à la banque [...] et d’un montant de 3'208 fr. à
la banque [...], correspondant à des frais administratifs et de gestion de la
banque [...] pour la société S. ainsi que de la [...] pour la
K.________.
Par décision du 13 février 2015, la Juge de paix du district de
Lausanne a autorisé la levée partielle du blocage des comptes dépendant
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5 -
de la succession pour permettre le paiement, compte tenu de l'accord de
l'ensemble des héritiers, de la facture de la banque [...] de USD 2'262.14,
tandis qu'elle a refusé d'admettre la requête formulée le 2 décembre
précédent par R.________ tendant à la levée partielle du blocage pour
permettre le paiement de la facture de la [...] de 3'208 fr., estimant que
compte tenu de la position opposée de certains héritiers, il ne lui
appartenait pas de statuer sur cette requête.
Saisie d’un recours déposé par Me R., en sa qualité de
membre du conseil de la K. contre cette décision, la Chambre des
recours civile a, dans un arrêt du 27 octobre 2015, admis le recours et
confirmé que la K.________ avait la qualité pour agir. Elle a en outre
réformé la décision du 13 février 2015 en ce sens qu’elle a partiellement
levé le blocage des comptes bancaires de la K., respectivement de
la société S., de façon à permettre à R., agissant pour le
compte de la prédite fondation, de payer deux factures, l'une de USD
205.49 concernant des frais de gestion de la société S. par la
banque [...], l'autre, de 3'208 fr., représentant des frais de gestion de la
fondation par la [...] Vaduz (CREC 27 octobre 2015/374).
7.Les 7 et 16 juin 2016, Me R.________ a requis de la Juge de paix
d’être autorisé à procéder au paiement de deux notes d’honoraires, l’une
émanant de Me J., membre du conseil de la K., pour ses
opérations effectuées entre le 29 septembre 2014 et le 5 novembre 2015
pour un montant total de 3'450 fr., la seconde émanant de lui-même,
également en qualité de membre dudit conseil, pour ses opérations
effectuées entre le 18 juillet 2013 et le
1
er
octobre 2015 pour un montant total de 29'118 fr. 55.
E n d r o i t :
1.1Une décision par laquelle le Juge de paix chargé de prendre
les mesures civiles et fiscales nécessaires à la suite d'un décès refuse la
- 6 -
levée – partielle – d'un blocage fondé sur l'art. 40 al. 4 LMSD (loi vaudoise
concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l’impôt
sur les successions et donations du 27 février 1963 ; RSV 648.11) peut
être attaquée par un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) auprès de la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal
(cf. art. 104 à 108, 109 al. 3 et 124 CDPJ [Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.002] ; art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ; CREC 1
er
septembre 2015/318 ; CREC 20 mai 2015/187 ; CREC 1
er
septembre
2014/302) ; s'agissant d'une décision rendue en procédure sommaire, le
délai de recours est de dix jours (cf. art. 321 al. 2 CPC ; CREC 1
er
septembre 2015/318).
Les tiers n’ont qualité pour recourir que si leurs intérêts
juridiques sont touchés directement par la décision contestée (Reetz,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2
e
éd., Zurich
2013, n. 35 ad rem. prél. art. 308-318 CPC ; Seiler, Die Berufung nach
ZPO, Zurich 2013, n. 88,
p. 49 ; Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung - Kommentar
[DIKE-Komm. ZPO], Zurich/St Gall 2011, n. 86 ad rem. prél. art. 308-334
CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 12-13 ad Intro. art. 308-334
CPC).
L’existence d'un intérêt du recourant est une condition de
recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait
(ATF 127 III 429 consid. 1b ; ATF 120 II 7 consid. 2a; ATF 118 II 108 consid.
2c ; JdT 2001 III 13). La personne qui fait valoir une prétention doit
démontrer qu'elle a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer
sur sa demande (Bohnet, CPC commenté, op. cit.,
n. 89 ad art. 59 CPC).
1.2En l’espèce, l’objet du litige se rapporte au règlement de deux
notes d'honoraires de deux membres du conseil de la K., Mes
J. et R.________. On peut dès lors considérer que les intérêts de la
- 7 -
fondation recourante sont directement touchés par la décision contestée,
ce qui permet d'admettre sa qualité pour recourir.
Au surplus, formé en temps utile et satisfaisant aux exigences
de forme (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du
droit (let. a) ou pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la
violation du droit (Spühler, in : Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler
Kommentar, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 25 ad art. 319 CPC) ; elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la contestation inexacte des faits
ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al.,
Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, nn. 17 et 28-29 ad art. 97
CPC).
Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles
sont irrecevables (art. 326 al. 1 CC).
2.2Dans la mesure où les pièces produites en annexe du recours
ne figurent pas déjà au dossier de première instance, elles sont
irrecevables.
3.
3.1La recourante met tout d'abord en cause la pertinence de la
mesure de protection constituée par le blocage ordonné par l'ACI, au
regard des seuls actifs déposés auprès de la banque à [...], sur le compte
-
8 -
de la société S.________ qui ascendent à 9 millions. Elle revient ensuite sur
la notion d'actes d'administration nécessaires telle que ressortant de l'art.
585 CC, qui comprend « les actes nécessités par la simple administration
et la continuation de ces affaires », et prétend indirectement que les frais
occasionnés par les organes chargés de l'administration d'une fondation
constituent de tels frais. Elle soutient ensuite que le règlement de ces
factures ne peut être différé, dès lors qu'il en résulterait une conséquence
économique, à savoir le règlement d'intérêt de retard en cas de demeure,
ce qui aggraverait la situation financière de la succession.
3.2La jurisprudence a précisé que l'inventaire dressé à titre de
mesure de sûreté est une mesure provisoire (ATF 94 II 55, JdT 1969 1189),
qui ne tend qu'à la conservation du patrimoine existant à l'ouverture de la
succession, savoir à empêcher que des actifs ne disparaissent sans laisser
de traces. Il n'est destiné ni à déterminer les parts successorales ou la
quotité disponible ni à servir de base de calcul pour le partage (ATF 120 la
258, JdT 1995 I 332).
Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, il appartient
au juge de paix, dans la mesure où il a ordonné le blocage des comptes
dépendant de la succession, de statuer sur le règlement d'une facture
relative à un actif successoral ; les déterminations ou vœux d'un héritier
n'ont pas à être pris en compte, ni ne sont déterminants dans le cadre de
la mission tendant à la conservation du patrimoine du défunt jusqu'à la
dévolution. En particulier, le paiement de factures de charges sociales
dues sur les honoraires d'administrateurs d'une société dont les actions
sont portées à l'actif successoral sert manifestement la conservation de
l'actif successoral et notamment permet d'éviter de menacer la société,
qui n'a pas d'autres actifs, dans son existence (CREC 27 octobre 2015/374
consid. 4.2 ; CREC 1
er
septembre 2014/302 consid. 4c et 5).
3.3En l’espèce, la recourante ne conteste pas la référence faite
par le premier juge à l'art. 585 CC, puisqu'elle se réfère elle-même
expressément à son contenu. Or, aux termes de cette disposition, ne
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seront faits, pendant l'inventaire, que les actes nécessaires
d'administration.
Comme le relève la recourante, citant Eigenmann, sont
« nécessaires » les actes qui tendent à la conservation de la succession,
c'est-à-dire, d'une manière générale, les actes qui ne peuvent être
différés, sous peine de quoi il en résulterait un risque pour la succession
ou la valeur de celle-ci (Couchepin/Maire, in Commentaire du droit des
successions, 2012, n. 6 ad art. 585 CC).
Contrairement à ce qui avait été tranché préalablement par la
Chambre de céans en octobre 2015, il ne s'agit pas ici du paiement de
frais d'administration ou de gestion d'avoirs à même de mettre en péril la
substance de K., ce que ne prétend du reste pas la recourante. Les
notes d'honoraires litigieuses concernent des périodes s'étendant du 29
septembre 2014 au 5 novembre 2015 et du 18 juillet 2013 au 1
er
octobre
2015, donc à des opérations qui remontent pour certaines à plus de trois
ans, et l'on ne voit pas, sous l'angle de l'urgence, en quoi le règlement
immédiat de ces factures devrait soudainement occuper une place
prioritaire et en quoi leur non-règlement serait à même de mettre en péril
la substance de K.; aucune démonstration allant dans ce sens ne
ressort du recours.
On ne saurait admettre, comme le soutient la recourante, que
ce risque existe du fait que les notes d'honoraires puissent porter intérêt à
5%, une fois le montant réclamé échu. Un tel fait n'est nullement
susceptible de menacer K.________ dans son existence de sorte qu’on ne
saurait dire que le paiement de ces notes honoraires ne puisse être
différé. Il ne suffit pas de dire que du fait de l'existence d'une
conséquence économique l'acte ne peut être différé. L'admettre serait
aller bien au-delà du texte de l'art. 585 al. 1 CC. En cela, la critique de la
recourante ne peut être suivie.
Enfin, on observera qu'une procédure judiciaire en vue de la
révocation de Me R.________ comme membre du conseil de la K.________
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est en cours, ce qui tend à démontrer que son mandat n'apparaît pas
comme étant une condition à la survie de la K..
Compte tenu de ce qui précède, admettre le règlement de ces
factures reviendrait manifestement à privilégier certains créanciers au
détriment d'autres créanciers, puisque n'est pas ici en cause la
conservation du patrimoine du défunt. C’est dès lors à raison que le
premier juge n’a pas autorisé le paiement de ces deux notes d’honoraires
à ce stade de la procédure.
4.En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 625 fr.
(art. 69 al. 1 par analogie et 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) seront mis à la charge de la
recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas
lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 625 fr. (six
cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante
K..
-
11 -
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 7 octobre 2016, est notifié en expédition complète,
par l'envoi de photocopies, à :
-Me R.________ (pour K.________ et N.),
-M. B.B..
-Me Errol Cohen (pour C.B.),
-Mme F.B.,
-M. E.B.,
-Me M.,
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
12 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :