852 TRIBUNAL CANTONAL HN15.030523-151219 374 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 octobre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président MmesCharif Feller et Giroud Walther, juges Greffière:MmeSaghbini
Art. 40 al. 4 LMSD ; 319 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à Vaduz, contre la décision rendue le 1 er juillet 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu J.K., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3 - Le 21 juillet 2015, la Justice de paix du district de Lausanne a transmis l'écriture précitée avec le dossier de la cause à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal. Interpellé par l’autorité de céans, Me B.________ a indiqué, dans son courrier du 24 août 2015, que c’était bien la Fondation X.________ qui devait être considérée comme la recourante dans la mesure où sa situation pouvait être mise en péril si les factures en question n’étaient pas payées. Dans le délai imparti pour déposer une réponse, N.________ a indiqué adhérer aux conclusions du recours. Pour leur part, D.K., F.K., M.K.________ et B.K.________ ne se sont pas déterminés. b) Par courrier du 23 novembre 2015, Me B.________ a requis la modification du dispositif de l’arrêt rendu le 28 octobre 2015 par la Chambre de céans en ce sens que le blocage des comptes bancaires de la Fondation X.________ soit levé à concurrence des montants autorisés par l'Administration cantonale vaudoise des impôts (ci-après : ACI) dans sa lettre du 13 novembre 2015 et que les personnes ayant qualité pour engager G.________ soient autorisées à solliciter le débit du compte bancaire à concurrence et dans la systématique de la lettre de l’ACI. Le 21 décembre 2015, D.K.________ a indiqué s’opposer à la requête de rectification en tant qu’elle demande la levée partielle du blocage à concurrence d’un montant global de 50'000 fr. autorisé par l’ACI. Il a en revanche déclaré ne pas s’opposer à une rectification du dispositif de l’arrêt du 28 octobre 2015 de la Chambre des recours civile en ce sens que les personnes ayant qualité pour engager G.________ soient autorisées à solliciter le débit du compte bancaire à concurrence des montants autorisés dans la décision cantonale précitée, soit à concurrence des montant de CHF 3'208.00 et USD 205.49.
4 - C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants : a) J.K., né le [...] 1926, de nationalité française, domicilié de son vivant à Lausanne, est décédé [...] 2012 à [...], en France. Ses héritiers institués sont d'une part son ex-compagne N., avec laquelle le défunt avait conclu un pacte civil de solidarité (PACS) de droit français, et d'autre part ses enfants, issus du mariage contracté avec [...], et les héritiers de ceux-ci, à savoir ses fils D.K.________ et F.K., ainsi que ses petits-enfants M.K. et B.K., enfants de son fils T.K., décédé le [...] 2013. b) J.K.________ est le fondateur de la Fondation X.. Il s’agit d’une fondation de famille de droit lichtensteinois de durée indéterminée, révocable statutairement, dotée de la personnalité juridique, dont le but est l'administration de la fortune de la fondation, sans activité commerciale, et l'exécution des prestations prévues par son règlement en faveur des bénéficiaires. Depuis le décès de son fondateur, les bénéficiaires de ladite fondation sont, à raison d'un tiers par souche, ses trois enfants D.K., F.K.________ et T.K., ainsi que les enfants de chacun d'eux. L'actif de cette fondation est constitué de participations dans la société de droit étranger G., elle-même titulaire pour l'essentiel d'avoirs bancaires. c) Dans le cadre de la procédure de dévolution successorale ouverte devant la Justice de paix du district de Lausanne, un bénéfice d’inventaire a été ordonné le 24 juillet 2012. Il se pose notamment la question de savoir si l'actif de la succession de feu J.K.________ comprend les droits de ce dernier à l'égard de la Fondation X., respectivement de la société G.. d) Ensuite de requêtes de l’ACI, le blocage en garantie de paiement de l’impôt successoral de « tous les avoirs entrant dans la succession » du défunt a été ordonné les 4 mai 2012 et 7 novembre 2014
5 - par la Juge de paix du district de Lausanne ; cette mesure concernait en particulier tous les comptes ouverts au nom de J.K.________ auprès de la banque M.________ et de la J.. Le 23 décembre 2014, la Juge de paix a également ordonné le « blocage du portefeuille de la société G. détenue par la Fondation X.________ ». Au stade de l'inventaire fiscal en cours, la question de l'étendue des actifs successoraux n'a pas encore été tranchée. Le notaire [...], à Lausanne, a été désigné comme expert commis à cet inventaire fiscal. e) L'avocat B.________ est à la fois un membre du conseil de fondation de X., mais également le conseil de N. dans la procédure de dévolution successorale en cours ; il est encore co-signataire sur le compte bancaire de la société G.. S’agissant de sa qualité de membre du conseil de fondation de X., une procédure judiciaire a été ouverte devant les autorités liechtensteinoises en vue de sa révocation. f) Par requête du 2 décembre 2014, Me B., en sa qualité de membre du conseil de fondation de X., a sollicité de la Juge de paix du district de Lausanne la levée partielle du blocage des avoirs dépendant de la succession de feu J.K., en vue du paiement des factures d’un montant de USD 2'262.14 à la banque L. et d’un montant de CHF 3'208.- à P., correspondant à des frais administratifs et de gestion de la banque L. pour la société G.________ ainsi que de P.________ pour la Fondation X.. Le 22 décembre 2014, l’ACI a déclaré de ne s’opposer à cette requête, tout comme N., le 5 janvier 2015. D.K., F.K., M.K.________ et B.K.________ ont, quant à eux, donné leur accord pour le paiement de la facture à la banque
6 - L., mais ont refusé la levée du blocage des avoirs s’agissant de la facture de P.. Par décision du 13 février 2015, la Juge de paix du district de Lausanne a autorisé la levée partielle du blocage des comptes dépendant de la succession pour permettre le paiement, compte tenu de l'accord de l'ensemble des héritiers, de la facture de la banque L.________ de USD 2'262.14, tandis qu'elle a refusé d'admettre la requête formulée le 2 décembre précédent par B.________ tendant à la levée partielle du blocage pour permettre le paiement de la facture de P.________ de CHF 3'208.-, estimant que compte tenu de la position opposée de certains héritiers, il ne lui appartenait pas de statuer sur cette requête. Cette décision n'a pas été formellement contestée, si ce n'est que la requête tendant à la levée partielle du blocage pour payer la facture de CHF 3'208.- susmentionnée a été renouvelée par la suite. g) En effet, par requêtes des 12 et 19 mai 2015, Me B.________ a sollicité de la Juge de paix du district de Lausanne qu'elle lève partiellement le blocage des comptes dépendant de la succession pour permettre le paiement par la Fondation X.________ de deux factures : la première, du 28 avril 2015, de USD 205.49 (équivalant à environ CHF 205.- au cours de 0,9975), concernant des frais de gestion de la société G.________ par la banque L.________ ; la deuxième, du 1 er décembre 2014, de CHF 3'208.-, représentant des frais de gestion de la Fondation X.________ par P., ayant fait l'objet d'un rappel. Le 22 mai 2015, la Juge de paix a invité l'ACI et les héritiers du défunt à se déterminer sur la levée partielle du blocage requise. Le 4 juin 2015, l'ACI a déclaré ne pas s'opposer à la levée partielle du blocage afin de payer la facture L. d'un montant de USD 205.49. L’autorité fiscale n'a en outre pas été invitée à se déterminer à nouveau sur la levée du blocage en tant qu'il portait sur le paiement de la facture de P.________ à hauteur de CHF 3'208.-.
7 - Par courrier du 16 juin 2015, D.K.________ a déclaré s'opposer à la levée partielle du blocage eu égard aux deux factures, invoquant d'importants transferts d'argent non correctement effectués par le passé et, au surplus, un conflit avec les membres du conseil de fondation en place, dont l'avocat B.. Par courrier du 16 juin 2015 également, N. a déclaré ne pas s'opposer au paiement de la facture L.________ de USD 205.49. E n d r o i t :
1.1Une décision par laquelle le Juge de paix chargé de prendre les mesures civiles et fiscales nécessaires à la suite d'un décès refuse la levée – partielle – d'un blocage fondé sur l'art. 40 al. 4 LMSD (loi vaudoise concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l’impôt sur les successions et donations du 27 février 1963 ; RSV 648.11) peut être attaquée par un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (cf. art. 104 à 108, 109 al. 3 et 124 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.002] ; art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ; CREC 1 er
septembre 2015/318 ; CREC 20 mai 2015/187 ; CREC 1 er septembre 2014/302) ; s'agissant d'une décision rendue en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours (cf. art. 321 al. 2 CPC ; CREC 1 er
septembre 2015/318). 1.2Les tiers n’ont qualité pour recourir que si leurs intérêts juridiques sont touchés directement par la décision contestée (Reetz, in : Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2 e éd., Zurich 2013, n. 35 ad rem. prél. art. 308-318 CPC ; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zurich 2013, n. 88, p. 49 ; Blickenstorfer, in : Schweizerische
3.1Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la
4.1La recourante fait valoir que jusqu'à l'établissement de l'inventaire fiscal, soit essentiellement l'établissement de l'état d'un compte bancaire du défunt auprès de J.________ et de la fortune de la Fondation X.________ à la date du décès, les entités économiques que constituent la fondation précitée et la société G.________ doivent être maintenues « en vie », soit en activité. A cet égard, les factures litigieuses constitueraient des frais administratifs, à savoir essentiellement des frais de gestion, et non des honoraires. La recourante conteste en outre que les objections de certains héritiers puissent s'opposer à des mesures simples
5.1Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision du 1 er juillet 2015 réformée en ce sens que le blocage des comptes bancaires de la Fondation X., respectivement de la société G., est partiellement levé de façon à permettre à B., agissant pour le compte de la prédite fondation, de payer deux factures, l'une de USD 205.49 concernant des frais de gestion de la société G. par la banque L., l'autre, de CHF 3'208.-, représentant des frais de gestion de la fondation par P..
11 - 5.2Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, l’art. 334 al. 1 CPC permet au tribunal de procéder, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de sa décision. Il y a lieu en particulier à rectification lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une inadvertance (Schweizer, in : CPC commenté, n. 11 ad art. 334 CPC). Il s’avère en l’occurrence que le dispositif de l’arrêt tel que notifié aux parties le 28 octobre 2015 doit être rectifié, conformément à la requête de Me B., dès lors qu’il n’est pas suffisamment clair : le chiffre II du dispositif ne fait en effet mention que du blocage des avoirs concernant la Fondation X., et non de celui concernant la société G.________ ; or le portefeuille de cette société représente l’actif de la fondation précitée (cf. lettre C.b supra). Par contre, la requête de rectification en tant qu’elle se rapporte à une modification de l’étendue de la levée – partielle – du blocage autorisée par la Chambre de céans, à concurrence désormais d’un montant global de 50'000 fr., est irrecevable du fait qu’il s’agit d’une conclusion nouvelle, basée sur un courrier postérieur à l’arrêt de céans, qui n’a en outre pas fait l’objet d’une décision de première instance. 5.3Vu l’issue de la cause, les frais de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 par analogie et 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). 5.4Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Les intimés D.K., F.K., M.K.________ et B.K.________ ont renoncé à se déterminer sur le fond du recours et n'ont donc pas droit à des dépens. On précisera à cet égard que la réponse déposée par D.K.________ au sujet de la requête de rectification du 23 novembre 2015 ne saurait davantage justifier d’allouer des dépens, s’agissant d’une brève écriture sur une question accessoire. Au surplus, la requête de rectification n’ayant été que partiellement admise, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième
12 - instance en lien avec cette question accessoire (art. 95 al. 3 et 106 al. 2 CPC). Quant à N., elle s'est brièvement déterminée sur le fond du recours par l'intermédiaire de son conseil, qui est l'avocat B., lequel a également agi pour le compte de la fondation recourante. Vu les circonstances de l’espèce, il convient de considérer que ce conseil a en réalité agi essentiellement en sa qualité d'organe de la Fondation X.________ et que le fait d'adhérer pour l’intimée aux conclusions du recours ne justifie pas l'allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le décision du Juge de paix du district de Lausanne du 1 er
juillet 2015 est réformée en ce sens que le blocage des comptes bancaires de la Fondation X., respectivement de la société G., est partiellement levé de façon à permettre à B., agissant pour le compte de la prédite fondation, de payer deux factures, l'une de USD 205.49 concernant des frais de gestion de la société G. par la banque L., l'autre, de CHF 3'208.-, représentant des frais de gestion de la fondation par P.. La décision est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
13 - V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 octobre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Patrick Foetisch, avocat (pour la Fondation X.________ et pour N.), -Me Cédric Panchaud, avocat (pour D.K.), -Me Errol Cohen, avocat (pour F.K.), -Mme M.K., -M. B.K.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
14 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :