852
TRIBUNAL CANTONAL
HN15.030523-151219
374
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 octobre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCharif Feller et Giroud Walther, juges
Greffière:MmeSaghbini
Art. 40 al. 4 LMSD ; 319 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à
Vaduz, contre la décision rendue le 1
er
juillet 2015 par la Juge de paix du
district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu J.K., la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 1
er
juillet 2015, notifiée sous pli recommandé
le 6 juillet suivant, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté d’une
part la requête de Me B.________ du 12 mai 2015 tendant à la levée
partielle du blocage des avoirs dépendant de la succession pour permettre
le paiement de la facture de la banque L.________ du 28 avril 2015 d'un
montant de USD 205.49 et d’autre part la requête du prénommé du 19
mai 2015 tendant à la levée partielle du blocage pour permettre le
paiement de la facture de P.________ du 1
er
décembre 2014 d'un montant
de CHF 3'208.-.
En droit, le premier juge a considéré qu’il ne lui appartenait
pas de statuer sur le bien-fondé de la requête du 12 mai 2015, compte
tenu de la position de D.K.________ exprimée par son conseil le 16 juin
- S’agissant de la requête du 19 mai 2015, la magistrate a renvoyé à
la motivation de sa décision du 13 février 2015, décision au demeurant
pas contestée, par laquelle elle avait déjà refusé de débloquer le compte
du défunt en vue du paiement du montant de CHF 3'208.- en faveur de
P..
B.a) Par courrier du 14 juillet 2015, adressé à la Juge de paix du
district de Lausanne, Me B., en sa qualité de membre du conseil de
fondation de la Fondation X., a à nouveau sollicité que des ordres
soient donnés pour permettre le paiement des deux factures litigieuses. Il
a indiqué qu'à défaut sa lettre devait être considérée comme un recours
tendant à la réforme de la décision du 1
er
juillet 2015, avec suite de frais
et dépens. Il a en outre produit une copie de l'arrêt rendu le 3 juillet 2015
par le Fürstlicher Oberster Gerichstshof du Lichenstein, à Vaduz, dans la
cause ayant trait à sa révocation en qualité de membre du conseil de
fondation de X..
-
3 -
Le 21 juillet 2015, la Justice de paix du district de Lausanne a
transmis l'écriture précitée avec le dossier de la cause à la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal.
Interpellé par l’autorité de céans, Me B.________ a indiqué, dans
son courrier du 24 août 2015, que c’était bien la Fondation X.________ qui
devait être considérée comme la recourante dans la mesure où sa
situation pouvait être mise en péril si les factures en question n’étaient
pas payées.
Dans le délai imparti pour déposer une réponse, N.________ a
indiqué adhérer aux conclusions du recours.
Pour leur part, D.K., F.K., M.K.________ et
B.K.________ ne se sont pas déterminés.
b) Par courrier du 23 novembre 2015, Me B.________ a requis la
modification du dispositif de l’arrêt rendu le 28 octobre 2015 par la
Chambre de céans en ce sens que le blocage des comptes bancaires de la
Fondation X.________ soit levé à concurrence des montants autorisés par
l'Administration cantonale vaudoise des impôts (ci-après : ACI) dans sa
lettre du 13 novembre 2015 et que les personnes ayant qualité pour
engager G.________ soient autorisées à solliciter le débit du compte
bancaire à concurrence et dans la systématique de la lettre de l’ACI.
Le 21 décembre 2015, D.K.________ a indiqué s’opposer à la
requête de rectification en tant qu’elle demande la levée partielle du
blocage à concurrence d’un montant global de 50'000 fr. autorisé par
l’ACI. Il a en revanche déclaré ne pas s’opposer à une rectification du
dispositif de l’arrêt du 28 octobre 2015 de la Chambre des recours civile
en ce sens que les personnes ayant qualité pour engager G.________ soient
autorisées à solliciter le débit du compte bancaire à concurrence des
montants autorisés dans la décision cantonale précitée, soit à concurrence
des montant de CHF 3'208.00 et USD 205.49.
-
4 -
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
a) J.K., né le [...] 1926, de nationalité française,
domicilié de son vivant à Lausanne, est décédé [...] 2012 à [...], en France.
Ses héritiers institués sont d'une part son ex-compagne
N., avec laquelle le défunt avait conclu un pacte civil de solidarité
(PACS) de droit français, et d'autre part ses enfants, issus du mariage
contracté avec [...], et les héritiers de ceux-ci, à savoir ses fils D.K.________
et F.K., ainsi que ses petits-enfants M.K. et B.K.,
enfants de son fils T.K., décédé le [...] 2013.
b) J.K.________ est le fondateur de la Fondation X..
Il s’agit d’une fondation de famille de droit lichtensteinois de durée
indéterminée, révocable statutairement, dotée de la personnalité
juridique, dont le but est l'administration de la fortune de la fondation,
sans activité commerciale, et l'exécution des prestations prévues par son
règlement en faveur des bénéficiaires. Depuis le décès de son fondateur,
les bénéficiaires de ladite fondation sont, à raison d'un tiers par souche,
ses trois enfants D.K., F.K.________ et T.K., ainsi que les
enfants de chacun d'eux. L'actif de cette fondation est constitué de
participations dans la société de droit étranger G., elle-même
titulaire pour l'essentiel d'avoirs bancaires.
c) Dans le cadre de la procédure de dévolution successorale
ouverte devant la Justice de paix du district de Lausanne, un bénéfice
d’inventaire a été ordonné le 24 juillet 2012. Il se pose notamment la
question de savoir si l'actif de la succession de feu J.K.________ comprend
les droits de ce dernier à l'égard de la Fondation X.,
respectivement de la société G..
d) Ensuite de requêtes de l’ACI, le blocage en garantie de
paiement de l’impôt successoral de « tous les avoirs entrant dans la
succession » du défunt a été ordonné les 4 mai 2012 et 7 novembre 2014
-
5 -
par la Juge de paix du district de Lausanne ; cette mesure concernait en
particulier tous les comptes ouverts au nom de J.K.________ auprès de la
banque M.________ et de la J.. Le 23 décembre 2014, la Juge de
paix a également ordonné le « blocage du portefeuille de la société
G. détenue par la Fondation X.________ ».
Au stade de l'inventaire fiscal en cours, la question de
l'étendue des actifs successoraux n'a pas encore été tranchée. Le notaire
[...], à Lausanne, a été désigné comme expert commis à cet inventaire
fiscal.
e) L'avocat B.________ est à la fois un membre du conseil de
fondation de X., mais également le conseil de N. dans la
procédure de dévolution successorale en cours ; il est encore co-signataire
sur le compte bancaire de la société G..
S’agissant de sa qualité de membre du conseil de fondation de
X., une procédure judiciaire a été ouverte devant les autorités
liechtensteinoises en vue de sa révocation.
f) Par requête du 2 décembre 2014, Me B., en sa
qualité de membre du conseil de fondation de X., a sollicité de la
Juge de paix du district de Lausanne la levée partielle du blocage des
avoirs dépendant de la succession de feu J.K., en vue du paiement
des factures d’un montant de USD 2'262.14 à la banque L. et d’un
montant de CHF 3'208.- à P., correspondant à des frais
administratifs et de gestion de la banque L. pour la société
G.________ ainsi que de P.________ pour la Fondation X..
Le 22 décembre 2014, l’ACI a déclaré de ne s’opposer à cette
requête, tout comme N., le 5 janvier 2015.
D.K., F.K., M.K.________ et B.K.________ ont,
quant à eux, donné leur accord pour le paiement de la facture à la banque
-
6 -
L., mais ont refusé la levée du blocage des avoirs s’agissant de la
facture de P..
Par décision du 13 février 2015, la Juge de paix du district de
Lausanne a autorisé la levée partielle du blocage des comptes dépendant
de la succession pour permettre le paiement, compte tenu de l'accord de
l'ensemble des héritiers, de la facture de la banque L.________ de USD
2'262.14, tandis qu'elle a refusé d'admettre la requête formulée le 2
décembre précédent par B.________ tendant à la levée partielle du blocage
pour permettre le paiement de la facture de P.________ de CHF 3'208.-,
estimant que compte tenu de la position opposée de certains héritiers, il
ne lui appartenait pas de statuer sur cette requête.
Cette décision n'a pas été formellement contestée, si ce n'est
que la requête tendant à la levée partielle du blocage pour payer la
facture de CHF 3'208.- susmentionnée a été renouvelée par la suite.
g) En effet, par requêtes des 12 et 19 mai 2015, Me B.________
a sollicité de la Juge de paix du district de Lausanne qu'elle lève
partiellement le blocage des comptes dépendant de la succession pour
permettre le paiement par la Fondation X.________ de deux factures : la
première, du 28 avril 2015, de USD 205.49 (équivalant à environ CHF
205.- au cours de 0,9975), concernant des frais de gestion de la société
G.________ par la banque L.________ ; la deuxième, du 1
er
décembre 2014,
de CHF 3'208.-, représentant des frais de gestion de la Fondation
X.________ par P., ayant fait l'objet d'un rappel.
Le 22 mai 2015, la Juge de paix a invité l'ACI et les héritiers du
défunt à se déterminer sur la levée partielle du blocage requise.
Le 4 juin 2015, l'ACI a déclaré ne pas s'opposer à la levée
partielle du blocage afin de payer la facture L. d'un montant de
USD 205.49. L’autorité fiscale n'a en outre pas été invitée à se déterminer
à nouveau sur la levée du blocage en tant qu'il portait sur le paiement de
la facture de P.________ à hauteur de CHF 3'208.-.
-
7 -
Par courrier du 16 juin 2015, D.K.________ a déclaré s'opposer à
la levée partielle du blocage eu égard aux deux factures, invoquant
d'importants transferts d'argent non correctement effectués par le passé
et, au surplus, un conflit avec les membres du conseil de fondation en
place, dont l'avocat B..
Par courrier du 16 juin 2015 également, N. a déclaré
ne pas s'opposer au paiement de la facture L.________ de USD 205.49.
E n d r o i t :
1.1Une décision par laquelle le Juge de paix chargé de prendre
les mesures civiles et fiscales nécessaires à la suite d'un décès refuse la
levée – partielle – d'un blocage fondé sur l'art. 40 al. 4 LMSD (loi vaudoise
concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l’impôt
sur les successions et donations du 27 février 1963 ; RSV 648.11) peut
être attaquée par un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) auprès de la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal
(cf. art. 104 à 108, 109 al. 3 et 124 CDPJ [Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.002] ; art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ; CREC 1
er
septembre 2015/318 ; CREC 20 mai 2015/187 ; CREC 1
er
septembre
2014/302) ; s'agissant d'une décision rendue en procédure sommaire, le
délai de recours est de dix jours (cf. art. 321 al. 2 CPC ; CREC 1
er
septembre 2015/318).
1.2Les tiers n’ont qualité pour recourir que si leurs intérêts
juridiques sont touchés directement par la décision contestée (Reetz, in :
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2
e
éd., Zurich
2013, n. 35 ad rem. prél. art. 308-318 CPC ; Seiler, Die Berufung nach
ZPO, Zurich 2013, n. 88, p. 49 ; Blickenstorfer, in : Schweizerische
- 8 -
Zivilprozessordnung – Kommentar [DIKE-Komm. ZPO], Zurich/St Gall 2011,
n. 86 ad rem. prél. art. 308-334 CPC ; Jeandin, in : CPC commenté, Bâle
2011, nn. 12-13 ad Intro. art. 308-334 CPC).
L’existence d'un intérêt du recourant est une condition de
recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait
(ATF 127 III 429 consid. 1b ; ATF 120 II 7 consid. 2a ; JdT 2001 III 13). La
personne qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'elle a un intérêt
digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (Bohnet, in : CPC
commenté, op. cit., n. 89 ad art. 59 CPC).
1.3En l’espèce, même si la Fondation X.________ n’est pas
juridiquement propriétaire des avoirs de la société G.,
respectivement des comptes auprès de M., le fait qu’elle soit le
seul ayant-droit de cette société et que sa substance puisse être mise en
péril, dans la mesure où elle ne peut pas payer les factures litigieuses,
permet de retenir un intérêt digne de protection. Ainsi, la recourante a
bien la qualité pour recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC).
Au surplus, formé en temps utile et satisfaisant aux exigences
de forme (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.
2.Le dernier domicile du défunt étant à Lausanne, les autorités
suisses sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au
règlement de la succession et connaître des litiges successoraux (86 al. 1
LDIP [loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS
291]), la succession étant en outre régie par le droit suisse (art. 90 al. 1
LDIP).
3.1Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du
droit (let. a) ou pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la
- 9 -
violation du droit (Spühler, in : Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler
Kommentar, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 25 ad art. 319 CPC) ; elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la contestation inexacte des faits
ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al.,
Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, nn. 17 et 28-29 ad art. 97
CPC).
Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles
sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
3.2En l’espèce, l’arrêt lichtensteinois du 3 juillet 2015, produit le
14 juillet 2015 à l'appui du recours, ne figure pas déjà au dossier de
première instance, de sorte que cette pièce nouvelle doit être considérée
comme irrecevable, le Tribunal fédéral ayant du reste retenu que la
reddition d'un jugement constitue un fait, à l'instar des actes effectués
pendant le déroulement de la procédure
(cf. TF 4A_604/2014 du 20 mars 2015 consid. 3.2.2). Quoi qu’il en soit
cette pièce n’est pas décisive pour l'issue du recours (cf. consid. 4 infra).
4.1La recourante fait valoir que jusqu'à l'établissement de
l'inventaire fiscal, soit essentiellement l'établissement de l'état d'un
compte bancaire du défunt auprès de J.________ et de la fortune de la
Fondation X.________ à la date du décès, les entités économiques que
constituent la fondation précitée et la société G.________ doivent être
maintenues « en vie », soit en activité. A cet égard, les factures litigieuses
constitueraient des frais administratifs, à savoir essentiellement des frais
de gestion, et non des honoraires. La recourante conteste en outre que les
objections de certains héritiers puissent s'opposer à des mesures simples
- 10 -
d'administration courante ayant pour seul objectif le maintien des entités
existantes.
4.2Selon la jurisprudence de la Cour de céans, il appartient au
juge de paix, dans la mesure où il a ordonné le blocage des comptes
dépendant de la succession, de statuer sur le règlement d'une facture
relative à un actif successoral ; les déterminations ou vœux d'un héritier
n'ont pas à être pris en compte, ni ne sont déterminants dans le cadre de
la mission tendant à la conservation du patrimoine du défunt jusqu'à la
dévolution. En particulier, le paiement de factures de charges sociales
dues sur les honoraires d'administrateurs d'une société dont les actions
sont portées à l'actif successoral sert manifestement la conservation de
l'actif successoral et notamment permet d'éviter de menacer la société,
qui n'a pas d'autres actifs, dans son existence (CREC 1
er
septembre
2014/302 consid. 4c et 5).
4.3En l’espèce, il doit en aller de même à l'égard des deux
factures litigieuses, dès lors qu’elles portent sur des frais d'administration
ou de gestion d'avoirs – s’agissant en particulier des avoirs de la Fondation
X., ou, à travers elle, des avoirs bancaires de la société G.
–, avoirs dont le blocage indique qu'ils sont susceptibles d'être portés à
l'actif successoral. En ne payant pas lesdits frais de gestion, c'est en
définitive la substance de la Fondation X., respectivement celle de
la société G., qui sont mises en péril.
5.1Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la
décision du 1
er
juillet 2015 réformée en ce sens que le blocage des
comptes bancaires de la Fondation X., respectivement de la
société G., est partiellement levé de façon à permettre à
B., agissant pour le compte de la prédite fondation, de payer deux
factures, l'une de USD 205.49 concernant des frais de gestion de la société
G. par la banque L., l'autre, de CHF 3'208.-, représentant
des frais de gestion de la fondation par P..
-
11 -
5.2Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou
incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, l’art. 334 al. 1 CPC
permet au tribunal de procéder, sur requête ou d’office, à l’interprétation
ou à la rectification de sa décision. Il y a lieu en particulier à rectification
lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une inadvertance
(Schweizer, in : CPC commenté, n. 11 ad art. 334 CPC).
Il s’avère en l’occurrence que le dispositif de l’arrêt tel que
notifié aux parties le 28 octobre 2015 doit être rectifié, conformément à la
requête de Me B., dès lors qu’il n’est pas suffisamment clair : le
chiffre II du dispositif ne fait en effet mention que du blocage des avoirs
concernant la Fondation X., et non de celui concernant la société
G.________ ; or le portefeuille de cette société représente l’actif de la
fondation précitée (cf. lettre C.b supra). Par contre, la requête de
rectification en tant qu’elle se rapporte à une modification de l’étendue de
la levée – partielle – du blocage autorisée par la Chambre de céans, à
concurrence désormais d’un montant global de 50'000 fr., est irrecevable
du fait qu’il s’agit d’une conclusion nouvelle, basée sur un courrier
postérieur à l’arrêt de céans, qui n’a en outre pas fait l’objet d’une
décision de première instance.
5.3Vu l’issue de la cause, les frais de deuxième instance, arrêtés
à 200 fr. (art. 69 al. 1 par analogie et 74 al. 1 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) seront laissés à la
charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).
5.4Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Les intimés
D.K., F.K., M.K.________ et B.K.________ ont renoncé à se
déterminer sur le fond du recours et n'ont donc pas droit à des dépens. On
précisera à cet égard que la réponse déposée par D.K.________ au sujet de
la requête de rectification du 23 novembre 2015 ne saurait davantage
justifier d’allouer des dépens, s’agissant d’une brève écriture sur une
question accessoire. Au surplus, la requête de rectification n’ayant été que
partiellement admise, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième
-
12 -
instance en lien avec cette question accessoire (art. 95 al. 3 et 106 al. 2
CPC).
Quant à N., elle s'est brièvement déterminée sur le
fond du recours par l'intermédiaire de son conseil, qui est l'avocat
B., lequel a également agi pour le compte de la fondation
recourante. Vu les circonstances de l’espèce, il convient de considérer que
ce conseil a en réalité agi essentiellement en sa qualité d'organe de la
Fondation X.________ et que le fait d'adhérer pour l’intimée aux conclusions
du recours ne justifie pas l'allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le décision du Juge de paix du district de Lausanne du 1
er
juillet 2015 est réformée en ce sens que le blocage des
comptes bancaires de la Fondation X., respectivement
de la société G., est partiellement levé de façon à
permettre à B., agissant pour le compte de la prédite
fondation, de payer deux factures, l'une de USD 205.49
concernant des frais de gestion de la société G. par la
banque L., l'autre, de CHF 3'208.-, représentant des
frais de gestion de la fondation par P..
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
-
13 -
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 28 octobre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Patrick Foetisch, avocat (pour la Fondation X.________ et pour
N.),
-Me Cédric Panchaud, avocat (pour D.K.),
-Me Errol Cohen, avocat (pour F.K.),
-Mme M.K.,
-M. B.K.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
14 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :