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TRIBUNAL CANTONAL
HN15.029422-151162
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 29 al. 2 Cst et 555 al. 1 CC et 53 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à
Nova Gorica (Slovénie), contre la décision rendue le 9 décembre 2014 par
la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause portant sur la
succession de feue [...], la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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jours à compter de celui où le motif de révision est découvert (art. 329
al. 1 CPC).
b) En l'espèce, dès lors que K.________ s’adresse au Tribunal
cantonal à la suite d'une décision de la justice de paix, autorité de
première instance, son acte ne peut s’interpréter comme une demande de
révision, au sens des art. 328 et suivants CPC, de la délivrance du
certificat d’héritier.
2.a) Selon l'art. 598 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210), l'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se
croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une
succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à
ceux du possesseur. Cette action se prescrit contre le possesseur de
bonne foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance
de son droit préférable et de la possession du défendeur; en tout cas, par
dix ans, qui courent dès le décès ou dès l'ouverture du testament (art. 600
al. 1 CC). Elle ne se prescrit que par trente ans contre le possesseur de
mauvaise foi (al. 2).
b) La conclusion tendant à ce que la qualité d’héritier soit
reconnue au recourant relève d’une action en pétition d'hérédité, que le
recourant doit introduire - doublée d’une action en annulation de
testament - auprès de l’autorité de première instante compétente si elle
n’est pas déjà prescrite, c’est-à-dire à supposer que le délai pour agir ne
soit pas d’une année, mais de trente ans en raison de la mauvaise foi du
possesseur. En l’état du litige, faute de décision de première instance
tranchant la pétition d’hérédité, cette conclusion est irrecevable.
3.a) Reste à examiner la dernière conclusion, soit celle tendant à
la consultation du dossier de la succession, consultation refusée par le
premier juge, à l’exception du testament olographe dont une copie a été
transmise au recourant.
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b) En matière de dévolution successorale, le droit fédéral
laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative
et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ
[Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02],
mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, l’appel aux héritiers et le certificat
d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109
CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ et le CPC est applicable à
titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à
la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours
limité au droit est recevable contre les décisions d’appel aux héritiers et
relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ; CREC 4 avril 2011/20
c. 1).
Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s’exercer
dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure
sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
L’existence d’un intérêt du recourant (art. 59 al. 2 CPC) est
une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être
juridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 120 II 5 c. 2a, JT 1997 I
59; ATF 118 II 108 c. 2c; JT 2001 III 13).
c) En l’espèce, le recours a été formé par K., un cousin
de la défunte, qui se prévaut du statut d’héritier légal et qui met en cause
la validité du testament olographe instituant A.Z. comme unique
héritier. Ayant un intérêt juridiquement protégé à remettre en cause la
décision entreprise, laquelle refuse de lui donner connaissance du dossier
successoral en lui déniant la qualité d’héritier, K.________ a la qualité pour
recourir.
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4.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation
du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
(Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319
CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452).
5.Le recourant a produit plusieurs pièces à l'appui de son
recours, à savoir un testament dactylographié signé par la défunte le 25
octobre 2001 en présence de témoins dans un cabinet d’avocat slovène,
un testament olographe du 12 septembre 2002 portant le nom de la
défunte, les certificats de naissance de B.Z., [...] et [...],K.
et [...], l'acte de décès de [...], les extraits d'acte de mariage de [...] et [...],
d'une part, et d' [...] et [...], d'autre part, une copie de la carte d'identité
du recourant, un tableau contenant les noms des héritiers de la défunte et
un document en slovène, non traduit et daté du mois de février 2015
attestant que la décision entreprise lui aurait été notifiée le 18 février
b) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC applicable par renvoi de
l’art. 109 al. 1 CDPJ).
c) En l'espèce, les pièces mentionnées ci-dessus figurent
presque toutes déjà au dossier de première instance, de sorte qu'elles ne
sont pas nouvelles et doivent être considérées comme recevables. Seuls le
testament dactylographié du 25 octobre 2001 et le document daté du
mois de février 2015 en slovène non traduit sont irrecevables; le premier
en raison du fait qu'il aurait pu être produit en première instance et le
deuxième parce qu'il constitue une preuve nouvelle (art. 326 al. 1 CPC).
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6.a) Aux termes de l’art. 555 al. 1 CC, lorsque l’autorité ignore si
le défunt a laissé des héritiers ou lorsqu’elle n’a pas la certitude de les
connaître tous, elle invite les ayants droit, par sommation dûment publiée,
à faire leur déclaration d’héritier dans l’année. La mise en oeuvre de la
procédure d’appel aux héritiers se justifie dès lors que l’autorité a des
raisons sérieuses de penser que la défunte a laissé au moins un héritier
autre que ceux qui sont connus (Piotet, Droit successoral, Traité de droit
privé suisse, tome IV, 1975, § 89, p. 634). Si le cercle des héritiers est
connu avec une vraisemblance confinant à la certitude, l’appel ne se
justifie pas (Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6
e
éd., n. 442,
p. 214 et note n° 785 et la réf. cit.).
En cas d’incertitude à lever, l’appel doit être publié de manière
appropriée (Karrer/Peter Vogt/Leu, in Basler Kommentar, 4
ème
éd., n. 5 ad
art. 555 CC). Selon les circonstances, une publication au pilier du dernier
domicile du défunt ou une publication dans la Feuille des avis officiels ne
suffit pas. De plus amples publications hors du canton doivent alors être
ordonnées (art. 126 al. 2 CDPJ). C’est ce que prévoit d’ailleurs l’art. 126 al.
3 CDPJ. Une publication dans un journal du pays où pourrait se trouver un
héritier ou à la représentation suisse de ce pays peut se justifier
(Steinauer, Le droit des successions, n. 880b, p. 432; Karrer/Peter
Vogt/Leu, op. cit., n. 5 ad art. 555 CC).
Selon l’art. 327 al. 1 CPC, l'instance de recours demande le
dossier à l'instance précédente. Tel qu’il est garanti aux art. 29 al. 2 Cst.
et 53 al. 2 CPC, le droit d’être entendu accorde aux parties, notamment, le
droit de consulter le dossier, droit qui peut être invoqué même en dehors
d’une procédure pendante (Haldy, CPC commenté, n° 9 ad art. 53 CPC).
Comme il ressort du texte de cette dernière disposition, ce droit n’est pas
absolu; il ne peut en effet être exercé que pour autant qu’aucun intérêt
prépondérant public ou privé ne s’y oppose. Il s’agit alors de procéder à
une pesée des intérêts en présence (ATF 129 I 249 c. 3, JT 2006 I 582; 126
I 7 c. 2b; TF 2D_15/2011 du 31 octobre 2011 c. 3.1; TF 2C_890/2008 du 22
avril 2009 c. 5.3.3, résumé in JT 2010 I 677). Lorsque des intérêts - publics
ou privés - s’opposent à la consultation, le juge peut faire application de
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l’art. 156 CPC en prenant toutes mesures (limitation de l’accès à certaines
parties du dossier, caviardage) pour concilier au mieux les intérêts des uns
et des autres (Haldy, CPC commenté, n. 10 ad art. 53 p. 146).
b) Le premier juge a procédé à un appel aux héritiers par
sommation en Suisse, mais a renoncé à faire de même en Slovénie en
raison des assurances données par l’héritier institué, soit A.Z.,
quant à l’inexistence d’héritiers légaux dans ce pays. Le premier juge a
ainsi refusé l'accès au dossier à K. faute de vocation successorale
établie.
c) En l’espèce, la contestation ne porte pas directement sur la
procédure d’appel aux héritiers mise en oeuvre, dite procédure étant close
et l’écoulement du temps ne permettant plus de la modifier et de la
remettre en cause. Le recourant demande en revanche d'avoir un libre
accès au dossier successoral au-delà du testament qui lui a déjà été
communiqué. S’il n’est pas héritier réservataire, le recourant soutient
avoir le statut d’héritier légal, ce qui lui donnerait notamment le droit de
contester le testament olographe. Le motif du refus de consultation
avancé par le premier juge, soit le défaut de qualité d’héritier s’avère ainsi
contestable dans la mesure où le succès d’une éventuelle action en
pétition d’hérédité doit être réservé.
Seul A.Z.________ aurait le cas échéant intérêt à ce que le
recourant n’ait pas accès au dossier dans l’hypothèse où le contenu de la
déclaration relative à l’inexistence des héritiers légaux serait fausse.
Toutefois, un tel intérêt visant à protéger une position acquise de
mauvaise foi ne serait pas digne de protection (art. 2 al. 2 CC). Ainsi, en
définitive rien ne s’oppose à ce que la consultation soit autorisée. Le grief
du recourant doit donc être admis.
On parvient au même résultat, si on fait application de la loi
sur l’information (LInfo, RSV 170.21).
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7.Le recours doit donc être admis dans la mesure de sa
recevabilité et la décision entreprise réformée, en ce sens K.________ est
autorisé à consulter le dossier n° [...] de la succession de B.Z.________,
décédée le [...] 2012 et à s'en faire délivrer des copies à ses frais.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont laissés à
la charge de l’Etat en application de l’art. 107 al. 2 CPC.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision rendue le 9 décembre 2014 par la Juge de paix du
district de Lausanne est réformée, en ce sens que K.________
est autorisé à consulter le dossier n° [...] de la succession de
B.Z., décédée le [...] 2012 et à s'en faire délivrer des
copies à ses frais.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. K., personnellement, par entraide judiciaire.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffière :