853
TRIBUNAL CANTONAL
HN15.022370-150894
241
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCharif Feller et Courbat, juges
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 559 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.N., à
Genève, requérant, contre la décision rendue le 20 mai 2015 par la Juge
de paix du district d’Aigle dans le cadre de la succession de feue
M., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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A.Par décision du 20 mai 2015, la Juge de paix du district d’Aigle
(ci-après : la Juge de paix) a certifié que M.________, fille de [...] et de [...]
née [...], originaire d’ [...] VS, née le [...] 1882, de son vivant domiciliée à
[...], décédée le [...] 1955, a laissé comme seuls héritiers légaux :
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son fils [...], décédé le [...] 1960, fils de [...] et de M., né le [...]
1912, originaire d’ [...] VS ;
-son fils [...], décédé le [...] 1991, fils de [...] et de M., né le [...]
1913, originaire d’ [...] VS ;
-son fils [...], décédé le [...] 1962, fils de [...] et de M., né le [...]
2015, originaire d’ [...] VS ;
-sa fille [...], décédée le [...] 1979, fille de [...] et de M., née le
[...] 1916, originaire de [...] SO ;
-sa [...], décédée le [...] 2007, fille de [...] et de M., née le [...]
1918, originaire de [...] VD ;
-sa fille [...], fille de [...] et de M., née le [...] 1921, originaire d’
[...] VD, domiciliée à Chemin [...];
-sa fille [...], décédée le [...] 2012, fils de [...] et de M., née le
[...] 1922, originaire de [...] VS;
-sa fille [...], fille de [...] et de M., née le [...] 1924, originaire de
[...] VS, domiciliée à Avenue [...], [...];
-sa fille [...], décédée le [...] 2009, fille de [...] et de M.________, née le
[...] 1925, originaire d’ [...] VS.
Elle a en outre indiqué que son époux, [...], décédé le [...]
1964, fils de [...] et de [...], née le [...] 1872, originaire d’ [...] VS, est au
bénéfice d’un droit d’usufruit sur l’entier de la succession et que la
succession ne comprend, à sa connaissance, pas d’immeuble dans le
canton de Vaud.
En droit, le premier juge s’est référé aux pièces d’état civil
produites et à l’arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la Chambre des recours
du Tribunal cantonal, ordonnant l’établissement de certificats d’héritiers
pour tous les enfants de la défunte, y compris pour ceux qui étaient
décédés.
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B.Par acte du 29 mai 2015, A.N.________ a formé recours contre
la décision précitée, en concluant à son annulation et au renvoi de la
cause à la Juge de paix afin qu’elle complète le certificat d’héritier
conformément à l’art. 559 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS
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Après son décès, ses descendants ont continué à s’occuper de
ces terrains, en particulier le recourant, soit son arrière-petit-fils, qui a
notamment payé l’impôt foncier pendant de nombreuses années. Le
recourant souhaite désormais racheter ces terrains aux autres hoirs. Il a
donc requis de la Juge de paix du district d’Aigle qu’elle délivre un
certificat d’héritiers afin de déterminer quels sont les héritiers qui peuvent
prétendre à la succession de M..
A ce jour, les trois parcelles sont toujours inscrites au Registre
foncier comme propriétés de M..
3.Par décision du 12 août 2014, la Juge de paix du district d’Aigle
a refusé de donner suite à la requête du 14 mai 2014 de A.N., qui
tendait à l’obtention d’un certificat d’héritiers (I), et rendu la décision sans
frais (II), considérant en substance que l’établissement d’un certificat
d’héritiers concernant la succession de M. n’était pas possible
compte tenu de l’écoulement du temps qui s’était produit depuis son
décès.
Admettant le recours déposé par A.N., la Chambre des
recours du Tribunal cantonal a, par arrêt du 21 octobre 2014, renvoyé la
cause à la Juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Elle a en particulier enjoint la Juge de paix à établir des
certificats d’héritiers pour tous les enfants de feue M., y compris
pour ceux qui étaient décédés, et ainsi à déterminer précisément qui
étaient les enfants de cette dernière et s’ils étaient encore en vie ou non
dans le but de pouvoir leur délivrer un certificat d’héritier.
E n d r o i t :
1.Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance
sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution
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successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre
une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure
(Exposé des motifs ad CDJP [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010 ; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p.
77).
Dans le canton de Vaud, l’appel aux héritiers et le certificat
d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109
CDPJ s’appliquent par renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre
supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la
juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours
limité au droit est recevable contre les décisions d’appel aux héritiers et
relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 1
er
septembre
2014/302 ; CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143).
2.Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s’exercer
dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée
auprès de l’instance de recours (art. 321 al.1 et 2 CPC), soit, en
l’occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al.1 LOJV).
L’existence d’un intérêt du recourant (art. 59 al. 2 CPC) est
une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être
juridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. 1b ; 120 II 7 c. 2a ; 118 II 108 c.
2c ; JT 2001 III 13). Tel n’est pas le cas lorsque le recours porte
uniquement sur l’indication des parts héréditaires, cette indication étant
facultative et n’ayant aucune portée juridique (ATF 118 II 108 précité c. 2b
et 2c).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile. En sa
qualité de descendant de feue M., pouvant éventuellement
prétendre à des droits sur sa succession, A.N. a un intérêt
juridique à recourir. Le recours est ainsi formellement recevable.
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3.Le recourant soutient que le certificat d’héritiers délivré par la
Juge de paix est incomplet en ce sens qu’il devait, d’une part déterminer
les descendants des héritiers décédés et, d’autre part contenir les
informations complètes sur l’identité exacte de tous les membres de
l’hoirie, soit leur nom, adresse, lieu de naissance, lieu d’origine, nationalité
et état civil.
a) L’art. 559 al. 1 CC dispose qu’après l’expiration du mois qui
suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits
n’ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les
personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer
de l’autorité une attestation de leur qualité d’héritiers; toutes actions en
nullité et en pétition d’hérédité demeurent réservées.
Le certificat d’héritier est une attestation de l’autorité
constatant que les personnes mentionnées sur le document sont les seuls
héritiers du de cujus et peuvent disposer de ses biens (Steinauer, Le droit
des successions, 2006, n. 901, p. 441 et les réf. cit. en note 90). Il s’agit
d’un document indispensable aux héritiers pour se légitimer auprès des
autorités (registre foncier, administration fiscale) ou auprès des tiers
(banques, créanciers ou débiteurs, etc), qui déploie des effets sur le plan
intercantonal (Huber-Froidevaux, Commentaire du droit des successions,
2012, n. 1 ad art. 559 CC et les réf. citées). L’attestation a toutefois un
caractère provisoire puisqu’elle n’est délivrée que sous réserve de toutes
actions, non seulement en nullité et en pétition d’hérédité comme le
précise l’art. 559 al. 1 in fine CC, mais aussi en réduction ou en
constatation d’inexistence ou de nullité du testament. Le certificat
d’héritier n’est donc pas la preuve absolue de la qualité d’héritier
(Steinauer, op. cit., n. 902, et les réf. cit.). La jurisprudence considère à
l’instar de la doctrine que la procédure d’établissement du certificat
d’héritier n’a pas pour objet de statuer matériellement sur la qualité
d’héritier (ATF 128 II 318 c. 2.2.2 ; TF 5A_255/2010 du 13 septembre 2011
c. 5). L’interprétation définitive des dispositions pour cause de mort, de
même que la question qui y est liée de savoir si une personne possède ou
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non la qualité d’héritier, relève de la compétence du juge ordinaire et non
de celle de l’autorité chargée de délivrer le certificat d’héritier (TF
5A_495/2010 du 10 janvier 2011 c. 2.3.2). Celle-ci peut cependant corriger
ou révoquer d’office un certificat d’héritier s’il se révèle par la suite
matériellement erroné (TF 5A_800/2013 du 18 février 2014 c. 4.2.3 et
5P.17/2005 du 7 mars 2005 c. 3). Le certificat d’héritier ne jouit donc
d’aucune autorité de chose jugée quant à la qualité d’héritiers des
personnes qui y sont mentionnées (ATF 128 II 318 c. 2; TF 5A_800/2013 du
18 février 2014 c. 4.2.2 et 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 c. 1.2 et
2.3.2).
L’art. 559 CC n’apporte guère de précisions au sujet du
contenu du certificat si ce n’est qu’il doit attester que les personnes qui y
sont mentionnées sont les seuls héritiers du défunt et qu’il sont dès lors
légitimés à disposer des biens successoraux. La doctrine a néanmoins
déduit de cette disposition que le certificat devait notamment comporter
l’identité complète du défunt, sa date de naissance, son origine, son
dernier domicile, le lieu et la date de son décès, de même que l’identité
complète et l’adresse exactes de tous les héritiers ainsi que celles du
conjoint survivant usufruitier (Hubert-Froidevaux, op. cit., n. 4 ad art. 559
CC ; Karrer/Vogt/Leu, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2011, n. 19 ad art. 559
CC ; Emmel, Praxiskommetar, Erbrecht, 2
e
éd., n. 19 ad art. 559 CC). En
revanche, le degré de parenté des héritiers avec le défunt ne doit pas
figurer obligatoirement sur le document (JdT 2002 III 186).
b) En l’espèce, force est de constater que le certificat
d’héritier tel qu’il a été établi par la juge de paix ne permet pas au
recourant de faire valoir valablement ses droits garantis par l’art. 559 CC.
Sans remettre en cause la possibilité, admise par la jurisprudence,
d’émettre des certificats d’héritiers aux personnes décédées (CREC 21
octobre 2014/379 c. 3), il se justifie ici, au vu de la situation exceptionnelle
dans laquelle se trouve le recourant, de compléter le document en cause
en y ajoutant les descendants vivants des personnes apparaissant comme
décédées. Une telle solution nécessitera certes des recherches
importantes des descendants, éventuellement hors canton ; cela ne suffit
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toutefois pas à admettre que cette tâche incombe aux héritiers. Ces
derniers seront toutefois invités à donner tous les renseignements dont ils
disposent au juge de paix afin de lui en faciliter la tâche.
Pour les motifs qui précèdent, le certificat d’héritier établi le 20
mai 2015 doit être annulé et la cause renvoyée à la Juge de paix afin que
celle-ci détermine et fasse figurer sur le certificat d’héritier les
descendants vivants des héritiers de la défunte.
c) Reste à déterminer l’étendue des données des héritiers à
indiquer. Le recourant reproche en effet également au premier juge de ne
pas avoir indiqué, pour tous les héritiers, leur nom, adresse, date et lieu
de naissance, lieu d’origine, nationalité et état civil.
En l’occurrence, la doctrine est unanimement d’avis que seules
l’identité complète et l’adresse exactes des héritiers doivent figurer sur le
certificat. Cela comprend donc uniquement les prénoms, noms et adresse
des héritiers.
4.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la Juge de paix du
district d’Aigle pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
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la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 20 mai 2015 est annulée.
III. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district d’Aigle pour
qu’elle procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’Etat versera au recourant A.N.________ la somme de 2'000 fr.
(deux mille francs) à titre de dépens et de restitution d’avance
de frais de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Audrey Wilson (pour A.N.________),
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de supérieure à 30’000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district d’Aigle
La greffière :