854 TRIBUNAL CANTONAL HN15.005493-150243 98 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 mars 2015
Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Courbat Greffier :MmeLogoz
Art. 566 al. 1, 569 al. 1 et 2 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à Morges, contre la décision rendue le 23 janvier 2015 par la Juge de paix du district de Broye-Vully dans le cadre de la succession de feu C., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Les décisions relatives au certificat d’héritiers sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, le certificat d’héritiers est régi par les art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives au certificat d’héritiers (art. 109 al. 3 CDPJ; CREC 4 avril 2011/20 c. 1).
L’existence d’un intérêt du recourant est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait
éd., Lausanne 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11]).
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2Le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC).
Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., Bâle 2013, n. 12 ad. art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). 2.2Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, la recourante a produit un lot de pièces relatives à la succession de L.________ ainsi qu’à celle d’C.. Ces pièces sont irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas au dossier de première instance. Au demeurant, elles s’avèrent irrelevantes pour la résolution du présent litige. 3. 3.1La recourante se plaint de n’avoir été informée que tardivement du décès d’C., la Justice de paix du district de la
7 - Broye-Vully n’ayant pas contacté feu L.________ avant son décès, si bien qu’elle aurait ignoré au moment où elle a répudié la succession de son mari que celui-ci était intéressé à la succession d’C.. 3.2Aux termes de l’art. 566 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession. Si l’héritier décède pendant le délai de répudiation sans avoir pris sa décision, son droit de répudier passe à ses propres héritiers (art. 569 al. 1 CC) ; dans ce cas, le délai pour répudier court dès le jour où ils ont su que la succession était échue à leur auteur et il expire au plus tôt à la fin du délai pour répudier sa propre succession (art. 569 al. 2 CC). Les héritiers ont le droit de répudier individuellement la part qui leur revient dans chacune des deux successions, mais la répudiation de la seconde emporte la répudiation de la première (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n. 965a ; Haüptli, PraKomm Erbrecht, Bâle 2011, n. 2 ad art. 569 CC). 3.3En l’espèce, L. est décédé le [...] 2014 sans qu’il ait pu prendre sa décision quant à l’acceptation ou la répudiation de la succession de sa sœur C., décédée le [...] 2014. Par ordonnance du 31 octobre 2014, le Juge de paix du district de Morges a pris acte de la répudiation, par tous les héritiers légaux, la recourante y compris, de la succession de L. et a transmis le dossier au Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte pour la suite de la procédure (liquidation de la succession par voie de faillite). C’est donc à bon droit que la Juge de paix du district de la Broye-Vully a considéré que le prénommé n’avait pas à figurer sur le certificat d’héritier relatif à la succession d’C., la succession de L. ayant été répudiée par l’ensemble des héritiers légaux. La recourante n’expose pas en quoi ce raisonnement serait erroné ; le fait que les héritiers légaux de L.________ n’aient été informés que tardivement du décès d’C.________ n’a d’incidence, le cas échéant, que sur le délai de répudiation de la succession de cette dernière mais pas sur l’effet de la répudiation de la succession de L.________.
8 - 4.Au vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
9 - Du 5 mars 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme D.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully.
10 - Le greffier :