852 TRIBUNAL CANTONAL HN15.004943-150204 172 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 mai 2015
Composition : M. W I N Z A P , président Mme Charif Feller et M. Pellet, juges Greffière:MmeTille
Art. 29 al. 1 Cst; 560 CC; 42 et 45 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à Leytron, contre le décompte de frais établi le 20 janvier 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu A., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
Le décompte était présenté de la manière suivante:
TarifLibelléQteEmolumentsDébours n42Dévolution successorale testamentaire 11'200.00 n45.1Délivrance du certificat d'héritier(s) 1596.00 LRegistre central des testaments1209.0040.00 LFrais dépôt testament1120.00 LPublications1105.50 LEtat civil1'515.00 Total : 1'796.001'780.50 B.Par acte du 2 février 2015, W.________ a formé recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier à la Justice de paix pour l'établissement d'une décision dûment motivée en fait et en droit. Par décision du 13 février 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif contenue dans le recours. Le 16 avril 2015, la Juge de paix du district de Lausanne a déclaré qu'elle renonçait à se déterminer et s'est référée intégralement à sa décision du 20 janvier 2015. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
2.Le 22 janvier 2013, la Juge de paix du district de Lausanne a établi l'inventaire civil des biens de la succession de feu A., dont il ressort que le total des acquêts s'élevait à 1'006'029 fr., la part au bénéfice du régime matrimonial à 503'014 fr. et le passif successoral à 6'800 francs. 3.La Juge de paix a établi le certificat d'héritiers de la défunte le 16 décembre 2014, sur la base des éléments suivants: "Vu le dossier de la succession d’A., décédé(e) à Chamoson VS le [...] 2011, vu les clauses des dispositions testamentaires, homologuées le 8 février 2011, vu la répudiation formulée le 7 mars 2011 par l’époux [...], vu les acceptations formulées les 30 août et 16 septembre 2011 par les deux soeurs, [...] et [...] par son conseil Me Marc-André Mabillard, vu les acceptations formulées les 11, 25 août, 12, 15 septembre, 6, 10, 11 octobre, 3 novembre 2011 par les neveux et nièces, [...], W.________, [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], vu les acceptations formulées les 8, 9, 13, 15, 17, 20 septembre, 17 novembre 2011 et 28 janvier 2013 par les petits-neveux et nièces, [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], vu les répudiations formulées les 20 septembre et 17 octobre 2011 par les neveu et nièce [sic], [...] et [...], vu les répudiations formulées les 23 août et 11 novembre 2011 par les petits-neveu et nièce [sic], [...] et [...], vu l’acceptation formulée le 29 janvier 2013 par l’arrière petite-nièce, enfant de la petite-nièce [...] renonçante, savoir [...], vu la répudiation formulée le 30 décembre 2011 par l’arrière petite- nièce [...], descendante de la petite-nièce [...] renonçante, vu les répudiations formulées les 25, 28 novembre 2011, 13 avril 2012 par les petits-neveu [sic] et nièces [...], [...] et [...], descendants de la nièce [...] renonçante, vu les répudiations formulées le 5 janvier 2011 par les arrières petits- neveu et nièce [sic] [...] et [...], représenté [sic] par les détenteurs de l’autorité parentale, descendants du petits-neveu [sic] [...] renonçant, vu la répudiation formulée le 31 août 2011 par le petit-neveu [...],
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 CPC), dès lors que la décision attaquée a été prise en procédure sommaire (art. 248 let. e CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). 3.a) La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue, reprochant au premier juge de ne pas avoir indiqué les bases légales ni les modalités relatives à ses calculs. b/aa) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 ; SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1, JT 2011 IV 3; ATF 130 lI 530 c. 4.3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 c. 3.1 ; ATF 126 I 97 c. 2b).
S'agissant de l'émolument fixé en application de l'art. 42 TFJC, il correspond certes au montant maximum prévu par cette disposition, mais il apparaît parfaitement justifié en l'espèce. En effet, les opérations nécessaires à la dévolution successorale ont été très nombreuses et le montant, en définitive peu élevé compte tenu du travail fourni par la Justice de paix, est adéquat et doit être confirmé. Il en va de même s'agissant de la fixation des frais de délivrance du certificat d'héritier. En effet, la recourante s'est vue notifier en temps utile l'inventaire successoral et savait que l'actif net inventorié de la succession s'élevait à 496'000 fr., (soit env. 1'006'000 fr. [total des acquêts] – 503'000 fr. [participation aux acquêts du conjoint survivant] – 6'800 fr. [passif successoral]). L'émolument correspond ainsi au taux de 1 °/°° prévu par l'art. 45 TFJC, le conjoint survivant ayant répudié la succession, augmenté de l'émolument de base de 100 fr., soit 596 francs.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante W.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 mai 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Me Jacques Philippoz (pour W.________),
Nathalie Darbellay, curatrice officielle (pour [...] et [...]),
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[...]. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :