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TRIBUNAL CANTONAL
HN15.004943-150204
172
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 mai 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
Mme Charif Feller et M. Pellet, juges
Greffière:MmeTille
Art. 29 al. 1 Cst; 560 CC; 42 et 45 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à
Leytron, contre le décompte de frais établi le 20 janvier 2015 par la Juge
de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu
A., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 20 janvier 2015, la Juge de paix du district de
Lausanne a arrêté à 3'576 fr. 50 les frais pour la succession de feu
A.________, décédée le 5 janvier 2011.
Le décompte était présenté de la manière suivante:
TarifLibelléQteEmolumentsDébours
n42Dévolution successorale
testamentaire
11'200.00
n45.1Délivrance du certificat
d'héritier(s)
1596.00
LRegistre central des testaments1209.0040.00
LFrais dépôt testament1120.00
LPublications1105.50
LEtat civil1'515.00
Total : 1'796.001'780.50
B.Par acte du 2 février 2015, W.________ a formé recours contre
cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation
et au renvoi du dossier à la Justice de paix pour l'établissement d'une
décision dûment motivée en fait et en droit.
Par décision du 13 février 2015, la Juge déléguée de la Cour de
céans a rejeté la requête d'effet suspensif contenue dans le recours.
Le 16 avril 2015, la Juge de paix du district de Lausanne a
déclaré qu'elle renonçait à se déterminer et s'est référée intégralement à
sa décision du 20 janvier 2015.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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1.A.________, née le [...] 1920, est décédée le [...] 2011 à
Chamoson.
2.Le 22 janvier 2013, la Juge de paix du district de Lausanne a
établi l'inventaire civil des biens de la succession de feu A., dont il
ressort que le total des acquêts s'élevait à 1'006'029 fr., la part au
bénéfice du régime matrimonial à 503'014 fr. et le passif successoral à
6'800 francs.
3.La Juge de paix a établi le certificat d'héritiers de la défunte le
16 décembre 2014, sur la base des éléments suivants:
"Vu le dossier de la succession d’A., décédé(e) à Chamoson
VS le [...] 2011,
vu les clauses des dispositions testamentaires, homologuées le 8
février 2011,
vu la répudiation formulée le 7 mars 2011 par l’époux [...],
vu les acceptations formulées les 30 août et 16 septembre 2011 par
les deux soeurs, [...] et [...] par son conseil Me Marc-André Mabillard,
vu les acceptations formulées les 11, 25 août, 12, 15 septembre, 6,
10, 11 octobre, 3 novembre 2011 par les neveux et nièces, [...],
W.________, [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...],
vu les acceptations formulées les 8, 9, 13, 15, 17, 20 septembre, 17
novembre 2011 et 28 janvier 2013 par les petits-neveux et nièces,
[...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...],
vu les répudiations formulées les 20 septembre et 17 octobre 2011
par les neveu et nièce [sic], [...] et [...],
vu les répudiations formulées les 23 août et 11 novembre 2011 par
les petits-neveu et nièce [sic], [...] et [...],
vu l’acceptation formulée le 29 janvier 2013 par l’arrière petite-nièce,
enfant de la petite-nièce [...] renonçante, savoir [...],
vu la répudiation formulée le 30 décembre 2011 par l’arrière petite-
nièce [...], descendante de la petite-nièce [...] renonçante,
vu les répudiations formulées les 25, 28 novembre 2011, 13 avril
2012 par les petits-neveu [sic] et nièces [...], [...] et [...], descendants
de la nièce [...] renonçante,
vu les répudiations formulées le 5 janvier 2011 par les arrières petits-
neveu et nièce [sic] [...] et [...], représenté [sic] par les détenteurs de
l’autorité parentale, descendants du petits-neveu [sic] [...] renonçant,
vu la répudiation formulée le 31 août 2011 par le petit-neveu [...],
- 4 -
vu l’acceptation formulée le 29 mars 2013 par les descendants du
renonçant [...], savoir les arrières petits-neveu et nièce [sic] [...] et
[...], représentés par les détenteurs de l’autorité parentale,
vu la réquisition de délivrance du certificat d’héritiers présentée par
les héritiers, vu les pièces d’état civil produites (...)"
En définitive, le certificat d'héritiers désignait les 24 héritiers
légaux suivants: [...], [...], [...], [...] [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...],
[...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et W.________.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus
par la loi. L’art. 110 CPC dispose que les décisions sur les frais ne peuvent
être attaquées séparément que par un recours.
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance
de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1
LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]),
dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de
la notification postérieure de la motivation (art. 321 CPC), dès lors que la
décision attaquée a été prise en procédure sommaire (art. 248 let. e CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler
Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art.
319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
- 5 -
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II: Organisation,
compétence et procédure, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97, p.
941).
3.a) La recourante invoque une violation de son droit d'être
entendue, reprochant au premier juge de ne pas avoir indiqué les bases
légales ni les modalités relatives à ses calculs.
b/aa) Le droit d’être entendu est une garantie
constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation
entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de
succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par
conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 ; SJ 1998 403) et
avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence
citée).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de
l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le
juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c.
3.1, JT 2011 IV 3; ATF 130 lI 530 c. 4.3). L'autorité n'a pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs
invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui,
sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 c. 3.1 ; ATF 126 I
97 c. 2b).
- 6 -
bb) Selon l'art. 42 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5), pour une dévolution successorale
testamentaire, toutes opérations comprises à l’exception des mesures de
sûretés et de la remise du certificat d’héritier, l’émolument est fixé
entre 400 et 1'200 francs. L'art. 45 al. 1 TFJC prévoit que pour la
délivrance d’un certificat d’héritier, il est dû un émolument de base
de 100 fr. augmenté de 1
o
/
oo
de l’actif net inventorié de la succession,
mais 10'000 fr. au maximum. Si le défunt était marié, le taux est fixé
à 0,5
o
/
oo
.
c) En l'espèce, à la lecture du certificat d'héritiers, on constate
d'emblée qu'il s'agit d'une succession complexe avec une multitude
d'héritiers légaux en raison de plusieurs répudiations, dont celle du
conjoint survivant. Il ressort ensuite de la décision attaquée que les art. 42
et 45 du tarif en vigueur, soit en l'occurrence le TFJC, ont été appliqués, et
que les débours correspondent aux frais payés par l'office à des tiers pour
la publication, le dépôt du testament, l'inscription de celui-ci au registre
central des testaments et les diverses inscriptions en matière d'état civil. Il
n'y a aucune raison de considérer que ces frais ne seraient pas effectifs.
S'agissant de l'émolument fixé en application de l'art. 42 TFJC,
il correspond certes au montant maximum prévu par cette disposition,
mais il apparaît parfaitement justifié en l'espèce. En effet, les opérations
nécessaires à la dévolution successorale ont été très nombreuses et le
montant, en définitive peu élevé compte tenu du travail fourni par la
Justice de paix, est adéquat et doit être confirmé.
Il en va de même s'agissant de la fixation des frais de
délivrance du certificat d'héritier. En effet, la recourante s'est vue notifier
en temps utile l'inventaire successoral et savait que l'actif net inventorié
de la succession s'élevait à 496'000 fr., (soit env. 1'006'000 fr. [total des
acquêts] – 503'000 fr. [participation aux acquêts du conjoint survivant] –
6'800 fr. [passif successoral]). L'émolument correspond ainsi au taux de 1
°/°° prévu par l'art. 45 TFJC, le conjoint survivant ayant répudié la
succession, augmenté de l'émolument de base de 100 fr., soit 596 francs.
- 7 -
Il en découle que le grief de la recourante doit être rejeté.
4.a) La recourante conteste également devoir être la seule
destinataire et débitrice du décompte de frais.
b) L'art. 560 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
- prévoit notamment que les héritiers acquièrent de plein droit
l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (al. 1); ils sont
saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits
réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et
ils sont personnellement tenus de ses dettes (al. 2).
c) En l'espèce, dans la mesure où les héritiers acquièrent
l'universalité de la succession, ils répondent ensemble des frais
successoraux. Ainsi, le décompte de frais reçu par la recourante lui est
opposable, comme à tous les autres héritiers. Le recours ne contient
d'ailleurs aucune conclusion à cet égard. Rien n'empêche la recourante,
qui est assistée d'un conseil, de s'adresser aux autres héritiers pour leur
part des frais.
Ce grief doit dès lors également être rejeté.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la
procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 74 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
-
8 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante
W.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 mai 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-
Me Jacques Philippoz (pour W.________),
-
Nathalie Darbellay, curatrice officielle (pour [...] et [...]),
-
9 -
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[...],
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[...], et
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[...].
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
10 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :