852
TRIBUNAL CANTONAL
HN15.002810-150112
88
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 mars 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCharif Feller et Courbat, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 554 al. 1 CC, 556 al. 3 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.F., à
[...], contre la décision rendue le 18 novembre 2014 par le Juge de paix du
district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu B.F., la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 18 novembre 2014, adressée aux parties le 9
janvier 2015, le Juge de paix du district de Lausanne a déclaré irrecevables
les oppositions formées par A.F.________ contre les codicilles olographes
datés respectivement du 1
er
février 2012, du 29 novembre 2012 et du 7
mai 2013 et homologués les
20 mai 2014 et 27 juin 2014 (I), rejeté la requête déposée par A.F.________
le
18 novembre 2014 tendant à l’administration d’office de la succession de
feu B.F.________ et à la désignation d’un administrateur d’office (II) et mis
les frais de la décision arrêtés à 500 fr. à la charge de la succession (III).
En droit, le premier juge a considéré que les codicilles litigieux
constituaient des règles de partage de la succession de feu B.F.,
sans influence sur la part de chacun des héritiers sur la succession,
déterminée par le pacte successoral non contesté, que la délivrance d’un
certificat d’héritier à S. ne changeait rien à cela et que l’inventaire
conservatoire ordonné le
19 septembre 2014 écartait le risque de voir la cohéritière S.________
cacher des biens de la succession à son profit et au détriment de son frère
A.F.. Le premier juge a en outre considéré qu’au vu des
circonstances, il ne se justifiait pas d’ordonner l’administration d’office de
la succession.
B.Par acte du 21 janvier 2015, A.F. a formé recours
contre cette décision. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que ses oppositions aux codicilles sont recevables, le
certificat d’héritier n’étant pas délivré à S.________ et enfin que sa requête
tendant à l’administration d’office est admise, un administrateur étant
désigné avec effet immédiat.
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3 -
Par courrier séparé du même jour, A.F.________ a requis, à titre
de mesures provisionnelles, qu’il soit fait interdiction au Juge de paix de
délivrer le certificat d’héritier à S.________ et qu’il soit fait interdiction à
celle-ci de disposer d’une quelconque manière des biens de la succession.
Le 28 janvier 2015, la requête de mesures provisionnelles a
été rejetée par la Juge déléguée de la Chambre de céans.
Dans des déterminations spontanées datées du 5 février 2015,
S.________ a indiqué accepter « par gain de paix, pour ne pas dire de
guerre lasse » la désignation d’un administrateur d’office et que le Juge de
paix serait interpellé dans ce sens. Se réservant le droit de fournir de plus
amples déterminations si un délai lui était imparti à cet effet, elle a en
outre conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours en tant
qu’il porte sur le prononcé d’irrecevabilité concernant les oppositions aux
codicilles formées par A.F..
En date du 24 février 2015, A.F. s’est brièvement
déterminé sur l’écriture de S..
Le 3 mars 2015, le Juge de paix a rappelé que l’administration
officielle n’était pas prononcée à la requête des héritiers – fussent-ils
d’accord – mais par l’autorité, si les conditions légales étaient remplies. Le
magistrat a indiqué qu’en tout état de cause, et dans la mesure où le
recours pendant devant le Tribunal cantonal touchait également la
question de la désignation d’un administrateur officiel, il ne lui appartenait
pas de statuer sur ce point à nouveau.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.B.F. est né le 2 mars 1925. Il a eu deux enfants,
S., née le 30 avril 1958 et A.F. né le 13 avril 1960.
-
4 -
2.Par pacte successoral du 10 août 2010, B.F.________ a désigné
en qualité d’exécuteur testamentaire, V., domicilié à [...], route
[...], ou à son défaut, M., notaire à [...]. Il a en outre institué en
qualité d’héritiers de l’entier de sa succession ses deux enfants, chacun
pour une part d’une demie.
3.Dans un codicille olographe daté de février 2012, B.F.________
a indiqué qu’il « laisse [sa] fille bien aimée choisir lequel des 2
appartements elle veut garder. (...) Je souhaite à tous tout le bonheur
possible et lègue ma voiture à [...] en souvenir de moi. (...) »
Le 29 novembre 2012, B.F.________ a rédigé un second codicille
olographe dans lequel il priait « celui qui s’occupera de [sa] succession de
laisser [sa] fille disposer de la priorité (du droit de choisir en premier)
notamment au niveau des appartements et pour tout autre chose en
remerciement de sa précieuse assistance en tout instant pour les grandes
et les petites choses. (...) ».
Le 7 mai 2013, B.F.________ a encore complété le pacte
successoral du 10 août 2010 par un troisième codicille olographe dans
lequel il a institué « une règle de partage par laquelle [sa] fille S.________
se voir attribuer tous les biens qu’elle souhaiterais (sic) dans [sa]
succession à charge pour elle de désintéresser le cas échéant son
cohéritier. (...) »
4.B.F.________ est décédé le [...] 2014 à [...].
5.Le 20 mai 2014, le Juge de paix du district de Lausanne a
homologué le pacte successoral du 10 août 2010 ainsi que le codicille daté
du 7 mai 2013. Il a homologué les deux codicilles rédigés en février et
novembre 2012, en date du
27 juin 2014.
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5 -
6.S.________ a déclaré accepter la succession de B.F.________ et
requis la délivrance d’un certificat d’héritier le 27 mai 2014.
Le 3 juin 2014, A.F.________ s’est opposé à la délivrance du
certificat d’héritier et a contesté le fait que son père soit l’auteur du
codicille rédigé le 7 mai 2013.
7.Par courrier du 27 juin 2014, et dans la mesure où V.________
avait renoncé au mandat d’exécuteur testamentaire de la succession de
B.F.________ pour des raisons de santé, M.________ a accepté ledit mandat.
Les 4 juillet et 9 juillet 2014, les parties ont admis qu’il soit
renoncé à la désignation d’un administrateur d’office, l’opposition
d’A.F.________ ne portant que sur le codicille du 7 mai 2013 et non pas sur
le pacte successoral fixant les parts héréditaires et dès lors que M.________
avait accepté son mandat d’exécuteur testamentaire.
Par courrier du 10 juillet 2014, A.F.________ a précisé que son
opposition concernait également les codicilles des 1
er
février 2012 et 29
novembre 2012, constatant que le cercle des héritiers défini par le pacte
successoral n’était pas modifié par ces dernières dispositions de dernières
volontés du défunt.
Le 26 août 2014, M.________ a renoncé à l’exercice de son
mandat d’exécuteur testamentaire en évoquant un important différend qui
opposait son étude, notamment en la personne de son associé, au conseil
d’A.F..
8.Dans un courrier du 18 septembre 2014, et compte tenu de la
démission de l’exécuteur testamentaire, A.F. a requis la
désignation d’un administrateur d’office, et ce également à tire
provisionnel, ainsi que l’ordonnance d’un inventaire civil des biens
successoraux au sens de l’art. 551 al. 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210).
-
6 -
Par prononcé du 19 septembre 2014, le Juge de paix a rejeté la
requête en désignation d’un administrateur testamentaire d’office à titre
provisionnel et a ordonné un inventaire conservatoire de la masse
successorale au sens de l’art. 553 al. 1 ch. 3 CC.
9.Une audience s’est tenue devant le Juge de paix le 18
novembre 2014 en présence des parties assistées de leur conseil
respectif.
A cette occasion A.F.________ a confirmé ne pas s’opposer au
pacte successoral, son opposition portant uniquement sur les codicilles
subséquents.
S.________ a, quant à elle, conclu à l’irrecevabilité de
l’opposition.
E n d r o i t :
1.a) Pour toutes les affaires gracieuses de droit fédéral, il est
statué conformément aux art. 104 à 109 CDPJ (Code de droit privé
judiciaire vaudois du
12 janvier 2010 ; RSV 211.02) (art. 11 CDPJ). L’application de la procédure
sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l’art. 109 al. 3
CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC s’appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1
CDPJ).
Le recours, écrit et motivé, est introduit dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée auprès de l’instance de
recours (art. 321 al.1 et 2 CPC), soit, en l’occurrence, la Chambre des
recours civile (art. 73 al.1 LOJV).
b) Selon l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les
décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne
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7 -
peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et contre les autres décisions et
ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2).
Par définition, les « autres décisions » et « ordonnances
d’instruction » ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni
provisionnelles, puisque ces décisions sont visées par la let. a de l’art. 319
CPC. Il s’agit de décisions d’ordre procédural par lesquelles le tribunal
détermine le déroulement formel et l’organisation de l’instance (Jeandin,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 319 CPC et les références citées).
Selon la jurisprudence, la notion de préjudice difficilement
réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al.
1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110),
puisqu’elle devrait viser également les désavantages de fait (JT 2011 III 86
c. 3 et références; CREC 20 avril 2012/148). La question de savoir s’il
existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux
effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la
procédure principale (ATF 137 II 380 c. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011
du
11 janvier 2012 c. 2.2). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas
seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute
incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu
qu’elle soit difficilement réparable; tel est le cas notamment lorsque la
réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le
préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois
lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation
de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou
ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu dans le
but de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès
(JT 2011 I 86 c. 3; CREC
6 juillet 2012/247; CREC 22 mars 2012/117; Jeandin, op. cit., n, 22 ad art.
319 CPC et les références citées). Ainsi, en principe, un préjudice financier
n’est pas difficilement réparable (Zürcher, in DIKE-Komm-ZPO, Zurich
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8 -
2011, n. 25 ad art.
261 CPC, JdT 2013 I 131, 162), hormis les cas exceptionnels où il est
susceptible d’entraîner la faillite de l’intéressé ou la perte de ses moyens
d’existence (Seiler, Die Berufung nach der Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Bâle 2011, n. 991).
c) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et le
recourant, en sa qualité d’héritier, a un intérêt juridique à remettre en
cause la décision entreprise.
- a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant
de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir
d’examen (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 12 ad.
art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452).
Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
b) En l’espèce, le recourant a produit deux pièces relatives à
une plainte pénale qu’il avait déposée le 22 novembre 2014, puis retirée
le 20 décembre suivant, en relation avec la disparition du véhicule du
défunt. Ces pièces sont irrecevables dans la mesure où elles ne figurent
pas au dossier de première instance. Au demeurant, elles s’avèrent
irrelevantes pour la résolution du présent litige.
3.Le recourant fait valoir en premier lieu que le Juge de paix
aurait dû déclarer recevables ses oppositions aux codicilles rédigés par le
défunt respectivement en février 2012, le 29 novembre 2012 et le 7 mai
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a) Aux termes de l’art. 559 al. 1 CC, après l’expiration du mois
qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les
droits n’ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou
par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent
réclamer de l’autorité une attestation de leur qualité d’héritiers; toutes
actions en nullité et en pétition d’hérédité demeurent réservées.
La doctrine admet, bien que la loi ne le prévoie pas, que les
héritiers légaux peuvent aussi demander un certificat d’héritier
(Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6
e
éd., n. 444, p. 216). Le
certificat d’héritier est un document délivré aux héritiers qui le demandent
pour attester de cette qualité auprès des autorités ou des tiers. Ce n’est
pas une preuve absolue de la qualité d’héritier et il n’opère pas de
transfert de droits. Sa délivrance n’est d’ailleurs précédée d’aucune
analyse de droit matériel. Il est cependant reconnu, jusqu’à preuve du
contraire, comme pièce de légitimation pour la gestion et la liquidation de
la succession, notamment les inscriptions au registre foncier, les retraits
de dépôts bancaires, le recouvrement de créances, etc. (Steinauer, Le
droit des successions, Berne 2006,
n. 902, pp. 441 ss).
Le juge appelé à délivrer le certificat d’héritier doit se limiter à
un examen formel d’éventuelles dispositions testamentaires. Le certificat
d’héritier ne constitue pas la reconnaissance d’un droit matériel, mais
uniquement d’une situation de fait (cf TF 5A_88/2011 du 23 septembre
2011, SJ 2012 I 117; ATF 118 Il 108
c. 2a; ATF 104 lI 75; ATF 91 Il 395). Le juge de paix n’a pas à s’écarter du
droit ab intestat ou du contenu d’un testament ou d’un pacte successoral.
Le certificat d’héritier ne garantit pas la vocation successorale de
l’intéressé (JT 2002 III 186; Guinand/Stettler/Leuba, op. cit., n. 445, pp. 217
ss) et n’a pas de signification matérielle, les actions matérielles devant le
juge étant réservées (Karrer, Basler Kommentar, éd. 2011, n. 45 ad art.
559 CC, p. 488).
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b) En l’espèce, le premier juge a relevé que les oppositions du
recourant avaient uniquement trait aux codicilles, à l’exclusion du pacte
successoral et que ces documents traitaient de la constitution des lots des
deux héritiers, correspondant à une opération de partage. Ainsi, même si
le dernier codicille du défunt étendait la possibilité de choix de l’intimée
cohéritière, le pacte successoral – non contesté par les parties – qui
institue le recourant et l’intimée chacun héritier pour une demie, n’était
aucunement remis en cause par les codicilles contestés. Dès lors, quand
bien même le certificat d’héritier devrait être délivré, le premier juge a
rappelé qu’il n’emporterait pas le droit au fond de l’intimée de s’attribuer
des biens, l’action en partage étant possible en tout temps, a fortiori après
la délivrance du certificat d’héritier. Il a en outre considéré que le risque
de voir l’intimée cacher des biens existants était écarté par l’inventaire
conservatoire ordonné le 19 septembre 2014. Retenant que le risque
soulevé par le recourant d’être écarté de sa qualité d’héritier pour ne
devenir qu’un simple créancier de sa sœur cohéritière n’était pas avéré, le
premier juge a considéré que les oppositions formées par le recourant ne
remplissaient pas les conditions de l’art. 559 CC et les a dès lors déclarées
irrecevables.
Cette analyse ne prête pas le flanc à la critique et doit être
suivie. En cours de procédure, le recourant a lui-même admis que le cercle
des héritiers défini par le pacte successoral n’était pas modifié par les
codicilles litigieux. C’est ainsi à tort qu’il soutient maintenant que ces
documents mettraient en cause directement les dispositions du pacte
successoral, faisant en particulier valoir que les règles du codicille rédigé
le 7 mai 2013 l’excluraient du partage. En effet, au vu de la jurisprudence
exposée, le certificat d’héritier ne constitue pas la reconnaissance d’un
droit matériel. Par ailleurs, comme l’a relevé le premier juge et comme le
recourant le répète lui-même, le juge de paix n’est pas compétent pour
trancher le fond du litige.
Au demeurant, la question de la recevabilité du recours se
pose sous l’angle du préjudice difficilement réparable, dans la mesure où
la décision entreprise n’a pas trait à la délivrance du certificat d’héritiers,
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11 -
que le Juge de paix n’a même pas encore annoncé son intention d’émettre
un tel certificat d’héritier à l’intimée et dès lors que le recourant admet lui-
même que la délivrance du certificat d’héritiers n’a pas été requise par
celle-ci. On peut ainsi retenir que le recours est prématuré s’agissant de la
délivrance du certificat d’héritier et considérer que la question de la
validité des codicilles devra faire l’objet d’un examen au fond. La question
de la recevabilité peut toutefois demeurer ouverte, le recours étant de
toute manière rejeté comme exposé ci-après.
Il convient ainsi de rejeter ce grief.
4.Le recourant fait ensuite valoir que le premier juge aurait dû
ordonner une administration d’office de la succession, dès lors que selon
lui, la gestion par les héritiers légaux présente un risque particulier.
a) L'administration d'office de la succession constitue une des
mesures de sûreté que le juge ordonne pour assurer la dévolution de
l'hérédité (art. 551 al. 1 et 2 CC). Les cas d'administration d'office d'une
succession sont énumérés à l'art. 554 al. 1 CC. Selon cette disposition, une
telle mesure doit être ordonnée en cas d'absence prolongée d'un héritier
qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée
par l'intérêt de l'absent (ch. 1), lorsque aucun de ceux qui prétendent à la
succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est
incertain qu'il y ait un héritier (ch. 2), lorsque tous les héritiers du défunt
ne sont pas connus (ch. 3) et dans les autres cas prévus par la loi (ch. 4),
soit notamment celui de l'art. 556 al. 3 CC. Selon cette disposition, dès
qu'un testament est remis à l'autorité compétente, celle-ci doit soit
envoyer les héritiers légaux en possession provisoire, soit ordonner
l'administration d'office de la succession.
A défaut d'héritiers légaux à qui la gestion des biens puisse
être confiée, ou lorsque la gestion par les héritiers légaux présente des
risques, en particulier pour les héritiers institués, l'autorité ordonnera donc
- 12 -
l'administration d'office (TF 5A_502/2008 du 4 mars 2009 c. 2; TF
5P.352/2006 du 19 février 2007 c. 4 et les réf. citées).
Pour une partie de la doctrine, l'administration d'office doit
être ordonnée chaque fois que l'un des héritiers légaux au moins -
réservataire ou non - est exclu de la succession et qu'il existe au moins un
héritier institué (Piotet, Droit successoral, in: Traité de droit privé suisse, t.
IV, 1975, § 92 I, p. 657). Cette opinion n'est pas partagée par une majorité
d'auteurs, pour lesquels le risque d'atteinte à la dévolution de l'hérédité
que présente la gestion de la succession par l'exécuteur testamentaire ou
par des héritiers légaux est déterminant (Karrer, op. cit., n. 28 in fine ad
art. 556 CC ; Steinauer, op. cit., ch. 888, p. 435 et les auteurs cités en note
65 ; Schuler-Buche, L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et
le liquidateur officiel, thèse Lausanne 2003, p. 25 et les réf. citées en note
135). La décision de l'autorité compétente dépend donc de la confiance
qu'elle a en les héritiers légaux ou en l'exécuteur testamentaire.
b) En l’espèce, le premier juge a retenu que les héritiers
légaux étaient également institués de sorte que leurs intérêts ne sauraient
être lésés par la gestion de la succession. Il a considéré que même en
l’absence d’exécuteur testamentaire, il n’y avait pas péril en la demeure
par l’envoi en possession provisoire des héritiers et que, durant
l’établissement de l’inventaire conservatoire ordonné en septembre 2014,
la gestion des biens successoraux pouvait être diligentée sans difficulté
par les héritiers, tout deux assistés, ainsi que par des professionnels
s’agissant des biens immobiliers et des avoirs bancaires du défunt.
La Chambre de céans fait sienne cette appréciation qui ne
prête pas le flanc à la critique. En effet, alors qu’il a admis que les
codicilles litigieux ne constituaient que des règles de partage de la
succession dont il est l’héritier par moitié avec sa sœur, le recourant
soutient à tort que ses intérêts seraient lésés par ces dispositions de
dernières volontés du défunt. Il ne fait par ailleurs qu'alléguer les éléments
qui fonderaient selon lui un risque justifiant la désignation d'une
administration d'office, mais n'apporte aucune preuve à l'appui de ces
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13 -
éléments. Ainsi, comme l’a relevé à raison le premier juge, les avoirs
bancaires de la succession sont administrés par le gérant de la [...] alors
que les biens immobiliers du défunt le sont par la gérance [...]. Enfin,
contrairement à ce qu’affirme le recourant, et dès lors que les clefs de
l’appartement du défunt sont déposées auprès de la Justice de paix,
l’intimée ne jouit pas d’un accès exclusif à cet appartement. Compte tenu
de l’ensemble de ces circonstances, les conditions visées à l’art. 554 al. 1
CC ne sont pas réalisées et il n’y a pas lieu d’ordonner l’administration
d’office de la succession de feu B.F.________.
Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
5.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la
mesure de sa recevabilité, et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 74 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance (Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 107 CPC).
6.Selon l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu
clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la
motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation
ou à la rectification de la décision. Cette disposition permet ainsi au
tribunal d'expliciter sa pensée lorsqu'elle est formulée de façon peu claire,
lacunaire ou contradictoire (interprétation) ou quand une inadvertance lui
fait dire autre chose que ce qu'il voulait exprimer (rectification)
(Schweizer, CPC commenté, op. cit., n. 2 ad art. 334 CPC). Il y a donc lieu à
rectification lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une
inadvertance (Schweizer, op. cit., n. 11 ad art. 334 CPC).
-
14 -
En l’espèce, le chiffre II du dispositif notifié aux parties le 3
mars 2015 confirme la décision entreprise « sous réserve du ch. II du
dispositif ». Il ressort cependant clairement des considérants qui
précèdent (c. 4) que le recourant voit sa conclusion relative à l’ordonnance
de l’administration d’office de la succession rejetée. S’agissant d’une
erreur manifeste, il convient de la rectifier d’office en application de l’art.
334 CPC, la teneur du chiffre II du dispositif devant être modifiée en ce
sens que « la décision est confirmée. »
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge du recourant A.F.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
-
15 -
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 3 mars 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Reymond, avocat (pour A.F.),
-Me Christophe Piguet, avocat (pour S.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
16 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :