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TRIBUNAL CANTONAL
HN15.002810-150621
206
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 juin 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCharif Feller et Courbat, juges
Greffier :M.Tinguely
Art. 328 et 329 CPC
Statuant à huis clos sur la requête de révision déposée par
A.H., à Lausanne, contre l’arrêt rendu le 3 mars 2015 par la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal dans le cadre de la
succession de feu B.H., la Chambre des recours civile considère :
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E n f a i t :
A.a) Par décision du 18 novembre 2014, le Juge de paix du
district de Lausanne a déclaré irrecevables les oppositions formées par
A.H.________ contre les codicilles olographes datés respectivement du 1
er
février 2012, du 29 novembre 2012 et du 7 mai 2013 et homologués les
20 mai 2014 et 27 juin 2014 (I), rejeté la requête déposée par A.H.________
le 18 novembre 2014 tendant à l’administration d’office de la succession
de feu B.H.________ et à la désignation d’un administrateur d’office (II) et
mis les frais de la décision arrêtés à 500 fr. à la charge de la succession
(III).
En droit, le premier juge a considéré que les codicilles litigieux
constituaient des règles de partage de la succession de feu B.H.,
sans influence sur la part de chacun des héritiers sur la succession,
déterminée par le pacte successoral non contesté, que la délivrance d’un
certificat d’héritier à R. ne changeait rien à cela et que l’inventaire
conservatoire ordonné le 19 septembre 2014 écartait le risque de voir la
cohéritière R.________ cacher des biens de la succession à son profit et au
détriment de son frère A.H.________. Le premier juge a en outre considéré
qu’au vu des circonstances, il ne se justifiait pas d’ordonner
l’administration d’office de la succession.
b) Par acte du 21 janvier 2015, A.H.________ a formé un
recours contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à
sa réforme en ce sens que ses oppositions aux codicilles sont recevables,
le certificat d’héritier n’étant pas délivré à R.________ et enfin que sa
requête tendant à l’administration d’office est admise, un administrateur
étant désigné avec effet immédiat.
Dans des déterminations spontanées datées du 5 février 2015,
R.________ a indiqué accepter « par gain de paix, pour ne pas dire de
guerre lasse » la désignation d’un administrateur d’office et que le Juge de
paix serait interpellé dans ce sens. Se réservant le droit de fournir de plus
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amples déterminations si un délai lui était imparti à cet effet, elle a en
outre conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours en tant
qu’il porte sur le prononcé d’irrecevabilité concernant les oppositions aux
codicilles formées par A.H.________.
Le 24 février 2015, A.H.________ s’est brièvement déterminé
sur l’écriture de R.________.
c) Par arrêt du 3 mars 2015, dont l’expédition complète a été
notifiée aux parties le 16 avril 2015, la Chambre de céans a rejeté le
recours dans la mesure où il était recevable (I), confirmé la décision du 18
novembre 2014 (II), mis à la charge du recourant A.H.________ les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (III), dit qu’il n’est pas
alloué de dépens de deuxième instance (IV) et dit que l’arrêt motivé est
exécutoire (V).
En droit, la Chambre de céans a fait sienne l’appréciation du
premier juge, considérant que c’était à tort que le recourant soutenait que
ses intérêts seraient lésés par les dispositions de dernières volontés du
défunt. Elle a retenu qu’il ne se justifiait pas de désigner un administrateur
d’office, dès lors notamment que les avoirs bancaires de la succession
étaient administrés par un gérant de la D.________ et que les biens
immobiliers l’étaient par la gérance [...], les clés de l’appartement du
défunt étant au demeurant déposées auprès de la Justice de paix. Dans
ces circonstances, la Chambre de céans a considéré que les conditions de
l’art. 554 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210)
n’étaient pas remplies.
B.a) Le 22 avril 2015, A.H.________ a requis, avec suite de frais et
dépens, la révision de l’arrêt du 3 mars 2015, le chiffre II du dispositif de
l’arrêt étant modifié en ce sens que l’administration d’office de la
succession de feu B.H.________ est ordonnée, Me [...], notaire [...], ou, à
son défaut, Me [...], notaire [...], étant désigné en qualité d’administrateur
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d’office. A l’appui de sa demande de révision, il a produit un courrier
adressé à son conseil le 23 mars 2015 par la D..
Le 29 avril 2015, R. s’est spontanément déterminée
sur la demande de révision, concluant à son rejet.
Le 8 mai 2015, A.H.________ s’est à son tour spontanément
déterminé sur l’écriture de R..
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants, sur la
base des décisions susmentionnées complétées par les pièces du dossier :
1.B.H. est né le 2 mars 1925. Il a eu deux enfants,
R., née le 30 avril 1958 et A.H., né le 13 avril 1960.
2.Par pacte successoral du 10 août 2010, B.H.________ a désigné
en qualité d’exécuteur testamentaire, L., domicilié à [...], [...], ou à
son défaut, Q., notaire [...]. Il a en outre institué en qualité
d’héritiers de l’entier de sa succession ses deux enfants, chacun pour une
part d’une demie.
3.Dans un codicille olographe daté de février 2012, B.H.________
a indiqué qu’il « laisse [sa] fille bien aimée choisir lequel des 2
appartements elle veut garder. (...) Je souhaite à tous tout le bonheur
possible et lègue ma voiture à [...] en souvenir de moi. (...) »
Le 29 novembre 2012, B.H.________ a rédigé un second
codicille olographe dans lequel il priait « celui qui s’occupera de [sa]
succession de laisser [sa] fille disposer de la priorité (du droit de choisir en
premier) notamment au niveau des appartements et pour tout autre chose
en remerciement de sa précieuse assistance en tout instant pour les
grandes et les petites choses. (...) ».
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Le 7 mai 2013, B.H.________ a encore complété le pacte
successoral du 10 août 2010 par un troisième codicille olographe dans
lequel il a institué « une règle de partage par laquelle [sa] fille R.________
se voir attribuer tous les biens qu’elle souhaiterais (sic) dans [sa]
succession à charge pour elle de désintéresser le cas échéant son
cohéritier. (...) »
4.B.H.________ est décédé le 3 mai 2014 à Lausanne.
5.Le 20 mai 2014, le Juge de paix du district de Lausanne a
homologué le pacte successoral du 10 août 2010 ainsi que le codicille daté
du 7 mai 2013. Il a homologué les deux codicilles rédigés en février et
novembre 2012, en date du 27 juin 2014.
6.R.________ a déclaré accepter la succession de B.H.________ et
requis la délivrance d’un certificat d’héritier le 27 mai 2014.
Le 3 juin 2014, A.H.________ s’est opposé à la délivrance du
certificat d’héritier et a contesté le fait que son père soit l’auteur du
codicille rédigé le 7 mai 2013.
7.Par courrier du 27 juin 2014, et dans la mesure où L.________
avait renoncé au mandat d’exécuteur testamentaire de la succession de
B.H.________ pour des raisons de santé, Q.________ a accepté ledit mandat.
Les 4 juillet et 9 juillet 2014, les parties ont admis qu’il soit
renoncé à la désignation d’un administrateur d’office, l’opposition
d’A.H.________ ne portant que sur le codicille du 7 mai 2013 et non pas sur
le pacte successoral fixant les parts héréditaires et dès lors que Q.________
avait accepté son mandat d’exécuteur testamentaire.
Par courrier du 10 juillet 2014, A.H.________ a précisé que son
opposition concernait également les codicilles des 1
er
février 2012 et 29
novembre 2012, constatant que le cercle des héritiers défini par le pacte
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successoral n’était pas modifié par ces dernières dispositions de dernières
volontés du défunt.
Le 26 août 2014, Q.________ a renoncé à l’exercice de son
mandat d’exécuteur testamentaire en évoquant un important différend qui
opposait son étude, notamment en la personne de son associé, au conseil
d’A.H.________.
8.Dans un courrier du 18 septembre 2014, et compte tenu de la
démission de l’exécuteur testamentaire, A.H.________ a requis la
désignation d’un administrateur d’office, et ce également à tire
provisionnel, ainsi que l’ordonnance d’un inventaire civil des biens
successoraux au sens de l’art. 551 al. 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210).
Par prononcé du 19 septembre 2014, le Juge de paix a rejeté la
requête en désignation d’un administrateur testamentaire d’office à titre
provisionnel et a ordonné un inventaire conservatoire de la masse
successorale au sens de l’art. 553 al. 1 ch. 3 CC.
9.Une audience s’est tenue devant le Juge de paix le 18
novembre 2014 en présence des parties, assistées de leur conseil
respectif. A cette occasion, A.H.________ a confirmé ne pas s’opposer au
pacte successoral, son opposition portant uniquement sur les codicilles
subséquents. R.________ a, quant à elle, conclu à l’irrecevabilité de
l’opposition.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 328 al. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272), une partie peut demander la
révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière
instance. La révision étant une voie de rétractation, c’est l’autorité qui a
statué en dernier lieu sur la question faisant l’objet de la révision qui est
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7 -
compétente (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 328 CPC
et n. 5 ad art 331 CPC), à savoir la Chambre des recours civile (art. 43 al. 1
let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02] par analogie ; Juge délégué CACI 28 mars 2014/1 64 c. 1). Le délai
pour demander la révision est de nonante jours à compter de celui où le
motif de révision est découvert (art. 329 al. 1 CPC).
En l’espèce, l’arrêt dont la révision est requise a été envoyé
aux parties pour notification le 16 avril 2015, de sorte que le délai
péremptoire de nonante jours est respecté. La requête en révision est
recevable.
2.a) Le requérant fait valoir que l’intimée a « mésinformé » les
autorités judiciaires en indiquant que la gestion des avoirs bancaires du
défunt avait été confiée par ce dernier à la D., le gérant étant
E.. Il se prévaut du courrier que la D.________ a adressé à son
conseil le 23 mars 2015, par lequel E.________ expose que les avoirs
déposés par le défunt sont « sous la forme de gestion conseillée et qu’il
n’y a pas de mandat de gestion existant à ce jour ».
Quant à l’intimée, elle fait valoir que le courrier du 23 mars
2015 précité confirme qu’E.________ est le responsable de la gestion
bancaire du défunt auprès de la D.________ et se trouve en charge de la
gestion des avoirs en cause, même s’il s’agit d’une forme de « gestion
conseillée ». Ainsi, elle soutient que cet élément ne constitue pas un fait
nouveau, dès lors que la gestion des biens du défunt est bel et bien
assurée.
b) Selon l’art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la
révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière
instance, lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des
moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la
procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve
postérieurs à la décision.
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La doctrine a précisé que la révision ne peut être demandée
que pour des noviter repetita, soit des faits ou des preuves préexistants
révélés a posteriori, et non pour des faits ou des preuves nés après coup
(Schweizer, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 328 CPC, p. 1295). Vu la
portée temporelle de la chose jugée, les faits survenus après que le juge a
statué peuvent faire l’objet d’une procédure nouvelle, et la révision est
exclue (Schweizer, op. cit., n. 22 ad art. 328 CPC, p. 1295).
La partie qui demande la révision doit démontrer qu’elle n’a
pas été en mesure de s’en prévaloir en cours de procédure, pour des
raisons qui ne lui sont pas imputables ; d’une part, elle doit participer
activement et dès l’introduction de l’instance originelle à la recherche des
éléments propres à emporter la conviction du juge ou à établir un vice de
procédure ; d’autre part, il lui incombe d’utiliser rapidement les
instruments procéduraux idoines. En outre, la révision ne confère pas aux
parties des droits qu’elles n’auraient pas eus en cours de procédure: ainsi,
si le juge a écarté une preuve par appréciation anticipée de celle-ci, le
plaideur ne peut pas revenir à la charge par le biais de la révision (ATF 92
lI 72; Schweizer, op,cit., nn. 17 à 20 ad art. 328 CPC, p. 1295).
b) En l’espèce, le requérant ne démontre aucunement avoir
été empêché, en cours de procédure, d’invoquer le fait que les avoirs
bancaires sont déposés à la D.________ sous la forme d’une « gestion
conseillée ». Il n’expose pas en quoi il lui a été impossible, après les
prétendues « mésinformations » de l’intimée en première instance, de
prendre immédiatement contact avec la D.________ s’agissant de la gestion
des avoirs en cause.
Au demeurant, quand bien même on devait considérer que le
requérant avait fait preuve de la diligence requise, on ne voit pas en quoi
le courrier produit est pertinent ni en quoi il devrait amener la Chambre de
céans à donner suite à la requête de révision. En effet, même si les avoirs
du défunt sont « sous la forme d’une gestion conseillée » et non pas sous
la forme d’un « mandat de gestion », il n’en demeure pas moins qu’une
forme de gestion des avoirs du défunt est assurée.
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- Il s’ensuit que la requête de révision doit être rejetée, selon le
mode procédural de l’art. 330 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 74 al. 2 et 80 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du requérant qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, R.________ n’ayant
pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. La requête de révision est rejetée.
II. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont
mis à la charge du requérant A.H.________.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 3 juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Reymond (pour A.H.)
-Me Christophe Piguet (pour R.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne
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Le greffier :