852 TRIBUNAL CANTONAL HN15.002810-150621 206 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 juin 2015
Composition : M. W I N Z A P , président MmesCharif Feller et Courbat, juges Greffier :M.Tinguely
Art. 328 et 329 CPC Statuant à huis clos sur la requête de révision déposée par A.H., à Lausanne, contre l’arrêt rendu le 3 mars 2015 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal dans le cadre de la succession de feu B.H., la Chambre des recours civile considère :
février 2012, du 29 novembre 2012 et du 7 mai 2013 et homologués les 20 mai 2014 et 27 juin 2014 (I), rejeté la requête déposée par A.H.________ le 18 novembre 2014 tendant à l’administration d’office de la succession de feu B.H.________ et à la désignation d’un administrateur d’office (II) et mis les frais de la décision arrêtés à 500 fr. à la charge de la succession (III).
En droit, le premier juge a considéré que les codicilles litigieux constituaient des règles de partage de la succession de feu B.H., sans influence sur la part de chacun des héritiers sur la succession, déterminée par le pacte successoral non contesté, que la délivrance d’un certificat d’héritier à R. ne changeait rien à cela et que l’inventaire conservatoire ordonné le 19 septembre 2014 écartait le risque de voir la cohéritière R.________ cacher des biens de la succession à son profit et au détriment de son frère A.H.________. Le premier juge a en outre considéré qu’au vu des circonstances, il ne se justifiait pas d’ordonner l’administration d’office de la succession.
b) Par acte du 21 janvier 2015, A.H.________ a formé un recours contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que ses oppositions aux codicilles sont recevables, le certificat d’héritier n’étant pas délivré à R.________ et enfin que sa requête tendant à l’administration d’office est admise, un administrateur étant désigné avec effet immédiat.
Dans des déterminations spontanées datées du 5 février 2015, R.________ a indiqué accepter « par gain de paix, pour ne pas dire de guerre lasse » la désignation d’un administrateur d’office et que le Juge de paix serait interpellé dans ce sens. Se réservant le droit de fournir de plus
Le 24 février 2015, A.H.________ s’est brièvement déterminé sur l’écriture de R.________.
c) Par arrêt du 3 mars 2015, dont l’expédition complète a été notifiée aux parties le 16 avril 2015, la Chambre de céans a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable (I), confirmé la décision du 18 novembre 2014 (II), mis à la charge du recourant A.H.________ les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (III), dit qu’il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance (IV) et dit que l’arrêt motivé est exécutoire (V). En droit, la Chambre de céans a fait sienne l’appréciation du premier juge, considérant que c’était à tort que le recourant soutenait que ses intérêts seraient lésés par les dispositions de dernières volontés du défunt. Elle a retenu qu’il ne se justifiait pas de désigner un administrateur d’office, dès lors notamment que les avoirs bancaires de la succession étaient administrés par un gérant de la D.________ et que les biens immobiliers l’étaient par la gérance [...], les clés de l’appartement du défunt étant au demeurant déposées auprès de la Justice de paix. Dans ces circonstances, la Chambre de céans a considéré que les conditions de l’art. 554 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) n’étaient pas remplies. B.a) Le 22 avril 2015, A.H.________ a requis, avec suite de frais et dépens, la révision de l’arrêt du 3 mars 2015, le chiffre II du dispositif de l’arrêt étant modifié en ce sens que l’administration d’office de la succession de feu B.H.________ est ordonnée, Me [...], notaire [...], ou, à son défaut, Me [...], notaire [...], étant désigné en qualité d’administrateur
2.Par pacte successoral du 10 août 2010, B.H.________ a désigné en qualité d’exécuteur testamentaire, L., domicilié à [...], [...], ou à son défaut, Q., notaire [...]. Il a en outre institué en qualité d’héritiers de l’entier de sa succession ses deux enfants, chacun pour une part d’une demie.
3.Dans un codicille olographe daté de février 2012, B.H.________ a indiqué qu’il « laisse [sa] fille bien aimée choisir lequel des 2 appartements elle veut garder. (...) Je souhaite à tous tout le bonheur possible et lègue ma voiture à [...] en souvenir de moi. (...) »
Le 29 novembre 2012, B.H.________ a rédigé un second codicille olographe dans lequel il priait « celui qui s’occupera de [sa] succession de laisser [sa] fille disposer de la priorité (du droit de choisir en premier) notamment au niveau des appartements et pour tout autre chose en remerciement de sa précieuse assistance en tout instant pour les grandes et les petites choses. (...) ».
4.B.H.________ est décédé le 3 mai 2014 à Lausanne.
5.Le 20 mai 2014, le Juge de paix du district de Lausanne a homologué le pacte successoral du 10 août 2010 ainsi que le codicille daté du 7 mai 2013. Il a homologué les deux codicilles rédigés en février et novembre 2012, en date du 27 juin 2014.
6.R.________ a déclaré accepter la succession de B.H.________ et requis la délivrance d’un certificat d’héritier le 27 mai 2014.
Le 3 juin 2014, A.H.________ s’est opposé à la délivrance du certificat d’héritier et a contesté le fait que son père soit l’auteur du codicille rédigé le 7 mai 2013.
7.Par courrier du 27 juin 2014, et dans la mesure où L.________ avait renoncé au mandat d’exécuteur testamentaire de la succession de B.H.________ pour des raisons de santé, Q.________ a accepté ledit mandat.
Les 4 juillet et 9 juillet 2014, les parties ont admis qu’il soit renoncé à la désignation d’un administrateur d’office, l’opposition d’A.H.________ ne portant que sur le codicille du 7 mai 2013 et non pas sur le pacte successoral fixant les parts héréditaires et dès lors que Q.________ avait accepté son mandat d’exécuteur testamentaire.
Par courrier du 10 juillet 2014, A.H.________ a précisé que son opposition concernait également les codicilles des 1 er février 2012 et 29 novembre 2012, constatant que le cercle des héritiers défini par le pacte
Le 26 août 2014, Q.________ a renoncé à l’exercice de son mandat d’exécuteur testamentaire en évoquant un important différend qui opposait son étude, notamment en la personne de son associé, au conseil d’A.H.________.
8.Dans un courrier du 18 septembre 2014, et compte tenu de la démission de l’exécuteur testamentaire, A.H.________ a requis la désignation d’un administrateur d’office, et ce également à tire provisionnel, ainsi que l’ordonnance d’un inventaire civil des biens successoraux au sens de l’art. 551 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
Par prononcé du 19 septembre 2014, le Juge de paix a rejeté la requête en désignation d’un administrateur testamentaire d’office à titre provisionnel et a ordonné un inventaire conservatoire de la masse successorale au sens de l’art. 553 al. 1 ch. 3 CC.
9.Une audience s’est tenue devant le Juge de paix le 18 novembre 2014 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, A.H.________ a confirmé ne pas s’opposer au pacte successoral, son opposition portant uniquement sur les codicilles subséquents. R.________ a, quant à elle, conclu à l’irrecevabilité de l’opposition. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 328 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance. La révision étant une voie de rétractation, c’est l’autorité qui a statué en dernier lieu sur la question faisant l’objet de la révision qui est
7 - compétente (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 328 CPC et n. 5 ad art 331 CPC), à savoir la Chambre des recours civile (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02] par analogie ; Juge délégué CACI 28 mars 2014/1 64 c. 1). Le délai pour demander la révision est de nonante jours à compter de celui où le motif de révision est découvert (art. 329 al. 1 CPC). En l’espèce, l’arrêt dont la révision est requise a été envoyé aux parties pour notification le 16 avril 2015, de sorte que le délai péremptoire de nonante jours est respecté. La requête en révision est recevable. 2.a) Le requérant fait valoir que l’intimée a « mésinformé » les autorités judiciaires en indiquant que la gestion des avoirs bancaires du défunt avait été confiée par ce dernier à la D., le gérant étant E.. Il se prévaut du courrier que la D.________ a adressé à son conseil le 23 mars 2015, par lequel E.________ expose que les avoirs déposés par le défunt sont « sous la forme de gestion conseillée et qu’il n’y a pas de mandat de gestion existant à ce jour ». Quant à l’intimée, elle fait valoir que le courrier du 23 mars 2015 précité confirme qu’E.________ est le responsable de la gestion bancaire du défunt auprès de la D.________ et se trouve en charge de la gestion des avoirs en cause, même s’il s’agit d’une forme de « gestion conseillée ». Ainsi, elle soutient que cet élément ne constitue pas un fait nouveau, dès lors que la gestion des biens du défunt est bel et bien assurée. b) Selon l’art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision.
8 - La doctrine a précisé que la révision ne peut être demandée que pour des noviter repetita, soit des faits ou des preuves préexistants révélés a posteriori, et non pour des faits ou des preuves nés après coup (Schweizer, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 328 CPC, p. 1295). Vu la portée temporelle de la chose jugée, les faits survenus après que le juge a statué peuvent faire l’objet d’une procédure nouvelle, et la révision est exclue (Schweizer, op. cit., n. 22 ad art. 328 CPC, p. 1295). La partie qui demande la révision doit démontrer qu’elle n’a pas été en mesure de s’en prévaloir en cours de procédure, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables ; d’une part, elle doit participer activement et dès l’introduction de l’instance originelle à la recherche des éléments propres à emporter la conviction du juge ou à établir un vice de procédure ; d’autre part, il lui incombe d’utiliser rapidement les instruments procéduraux idoines. En outre, la révision ne confère pas aux parties des droits qu’elles n’auraient pas eus en cours de procédure: ainsi, si le juge a écarté une preuve par appréciation anticipée de celle-ci, le plaideur ne peut pas revenir à la charge par le biais de la révision (ATF 92 lI 72; Schweizer, op,cit., nn. 17 à 20 ad art. 328 CPC, p. 1295). b) En l’espèce, le requérant ne démontre aucunement avoir été empêché, en cours de procédure, d’invoquer le fait que les avoirs bancaires sont déposés à la D.________ sous la forme d’une « gestion conseillée ». Il n’expose pas en quoi il lui a été impossible, après les prétendues « mésinformations » de l’intimée en première instance, de prendre immédiatement contact avec la D.________ s’agissant de la gestion des avoirs en cause. Au demeurant, quand bien même on devait considérer que le requérant avait fait preuve de la diligence requise, on ne voit pas en quoi le courrier produit est pertinent ni en quoi il devrait amener la Chambre de céans à donner suite à la requête de révision. En effet, même si les avoirs du défunt sont « sous la forme d’une gestion conseillée » et non pas sous la forme d’un « mandat de gestion », il n’en demeure pas moins qu’une forme de gestion des avoirs du défunt est assurée.
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10 - Du 3 juin 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Philippe Reymond (pour A.H.) -Me Christophe Piguet (pour R.) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne
11 - Le greffier :