Recours irrecevable faute de motivation

CREC hn15-002004-34/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours civile20 janv. 2015Droit civilRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a examiné un recours formé par A.N.________ contre une décision du juge de paix lui délivrant un certificat d’héritier dans la succession de B.N.________. Le recourant s’est borné à déclarer qu’il ne souhaitait pas figurer parmi les héritiers et a demandé à être radié de la liste. Le tribunal a considéré que l’acte ne contenait aucune motivation admissible au sens de l’Art. 321 CPC et que ce vice ne pouvait pas être réparé par l’octroi d’un délai. Le recours a donc été déclaré irrecevable, et l’arrêt sur recours a été rendu sans frais judiciaires.

Regeste Omnilex

Art. 321 CPC; exigence de motivation du recours et possibilité de réparer les vices; un recours doit contenir une critique suffisamment précise et motivée permettant à la juridiction d’appel de comprendre les griefs sans devoir les rechercher d’office. L’acte doit également contenir des conclusions adéquates. L’absence de motivation ou des conclusions déficientes ne constituent pas de simples vices de forme; contrairement aux vices susceptibles d’être réparés, tels que l’absence de signature, ils ne peuvent être corrigés par la fixation d’un délai. En vertu de l’Art. 322 al. 1 CPC, un recours non motivé est irrecevable.

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL HN15.002004-150071 34 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 20 janvier 2015


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Courbat Greffière :Mme Tille


Art. 321 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.N., à Ecublens, contre la décision rendue le 5 janvier 2015 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans le cadre de la succession de B.N., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 5 janvier 2015, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a délivré à A.N.________ le certificat d’héritier du 16 juillet 2013 de feu B.N., décédé le [...] 2011. Par acte du 12 janvier 2015, A.N. a formé recours contre cette décision, indiquant qu’il ne souhaitait pas faire partie des héritiers et requérant qu’on le retire de la liste. 2.Les décisions relatives au certificat d’héritier sont des décisions gracieuses de droit fédéral. Dans le canton de Vaud, le certificat d’héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02). Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ; CREC 4 avril 2011/20 c. 1).

3.A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé.

Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).

Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321

  • 3 - CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).

Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 22 octobre 2014/369 c. 3 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).

En l’espèce, l’acte déposé le 12 janvier 2015 ne comporte pas de motivation, le recourant se bornant à mentionner qu’il ne souhaite pas faire partie de la liste des héritiers.

Le recours, dépourvu de motivation, doit ainsi être déclaré irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’impartir au recourant un délai pour remédier aux vices de son écriture.

4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC.

L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.N.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Justice de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

Mots-clés

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No. The filing contained no discernible reasoning and merely requested removal from the list of heirs.

An appeal must explain precisely what is challenged in the first-instance decision so the appellate court can identify the grievances without searching for them. A lack of motivation is not a curable formal defect and cannot be remedied by a time limit.

No. Defective motivation and deficient conclusions are not formal defects that can be cured.

The court distinguished curable formal defects, such as missing signature, from irreparable defects affecting the substance of the appeal.

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