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CREC hn15-002004-33/2015 ΓÇó Unmotivated appeal against heir certificate declared inadmissible
CREC hn15-002004-33/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours civile20 janv. 2015Inadmissible
The Cantonal Civil Appeals Chamber reviewed an appeal by A.W.________ against a justice of peace decision that had issued her an heir certificate in the succession of B.W.________. The appellant merely stated that she did not wish to be listed as an heir and asked to be removed. The court held that the appeal lacked any motivation and contained no proper conclusions. Because such defects are not curable formal defects, no deadline to amend was granted. The appeal was therefore declared inadmissible and the judgment was rendered without costs.
Art. 321 CPC; appeal admissibility and motivation requirements; heir certificate proceedings under cantonal law. An appeal must be filed in writing and must contain specific, reasoned criticisms and proper conclusions. The appellate court must be able to discern the alleged errors without conducting its own search for grievances. A complete lack of motivation, or deficient conclusions, is not a merely formal defect capable of cure under a rectification deadline; such defects entail inadmissibility under Art. 322 al. 1 CPC (consid. 3-4).
855 TRIBUNAL CANTONAL HN15.002004-150070 33 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 janvier 2015
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Courbat Greffière :Mme Tille
Art. 321 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.W., à Renens, contre la décision rendue le 5 janvier 2015 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans le cadre de la succession de B.W., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
3.A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé.
Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 22 octobre 2014/369 c. 3 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
En l’espèce, l’acte déposé le 10 janvier 2015 ne comporte pas de motivation, la recourante se bornant à mentionner qu’elle ne souhaite pas faire partie de la liste des héritiers.
Le recours, dépourvu de motivation, doit ainsi être déclaré irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’impartir à la recourante un délai pour remédier aux vices de son écriture.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.