855 TRIBUNAL CANTONAL HN15.002004-150070 33 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 janvier 2015
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Courbat Greffière :Mme Tille
Art. 321 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.W., à Renens, contre la décision rendue le 5 janvier 2015 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans le cadre de la succession de B.W., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
3.A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé.
Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 22 octobre 2014/369 c. 3 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
En l’espèce, l’acte déposé le 10 janvier 2015 ne comporte pas de motivation, la recourante se bornant à mentionner qu’elle ne souhaite pas faire partie de la liste des héritiers.
Le recours, dépourvu de motivation, doit ainsi être déclaré irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’impartir à la recourante un délai pour remédier aux vices de son écriture.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.