852 TRIBUNAL CANTONAL HN14.047001-142064 17 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 janvier 2015
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen Greffier :M.Tinguely
Art. 538 al. 1, 558 al. 1 et 559 al. 1 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à Chesières, contre le prononcé rendu le 7 novembre 2014 par la Juge de paix du district d’Aigle dans le cadre de la succession de feu C.D., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
Dans le canton de Vaud, l’appel aux héritiers et le certificat d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions d’appel aux héritiers et relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 1 er septembre 2014/302 ; CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143).
b) En l’espèce, motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC) par une partie qui y dispose d’un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
2.Dans le cadre de la procédure de recours, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut également pour tous les types de procédures, y compris celles soumises à la maxime inquisitoire (TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 c. 4.5; CREC 10 août 2011/132), car le recours a pour fonction principale de vérifier la conformité au droit et n'a pas pour but de continuer la procédure de première instance (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, spéc. p. 6986).
En l’espèce, les pièces qui ne figurent pas déjà au dossier de première instance sont irrecevables. Cela concerne en particulier les courriels des 16 et 30 septembre 2014 figurant dans le bordereau de pièces produit par le recourant à l’appui de son recours (pièce 10). 3.a) Le recourant soutient, en reprenant le contenu de différents courriers déjà produits en première instance, que les héritières légales avaient eu connaissance des testaments des 9 et 10 juillet 2010 au plus
6 - tard depuis le 31 juillet 2012. Dès lors qu’elles n’auraient pas ouvert une action en nullité au sens des art. 519ss dans le délai légal d’un an (art. 521 al. 1 CC), rien ne s’opposerait à ce que la Juge de paix lui délivre un certificat d’héritier. A l’appui de son argumentation, le recourant cite en outre des considérants d’un arrêt du Tribunal fédéral (TF 5A_841/2013 du 18 février 2014 c. 5.2.3) et d’un arrêt de la Cour de céans (CREC 11 septembre 2009/172). b) A teneur de l’art. 557 al. 1 CC, le testament est ouvert par l’autorité compétente dans le mois qui suit la remise de l’acte. Tous ceux qui ont des droits dans la succession reçoivent, aux frais de celle-ci, copie des clauses testamentaires qui les concernent (art. 558 al. 1 CC). Selon l’art. 559 al. 1 CC, les héritiers institués dont les droits n’ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent, à l’expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, réclamer de l’autorité une attestation de leur qualité d’héritiers, toutes actions en nullité et en pétition d’hérédité demeurant réservées. L’attestation dont il est question à l’art. 559 al. 1 CC, communément dénommée « certificat d’héritier », est un acte de l’autorité constatant que les personnes mentionnées sur le document sont les seuls héritiers du de cujus et peuvent disposer de ses biens ; l’attestation n’est donnée que sous réserve de toutes actions en annulation, en pétition d’hérédité, en réduction ou en constatation d’inexistence ou de la nullité du testament (art. 559 al. 1, qui ne mentionne toutefois que les deux premières actions). Le certificat d’héritier n’est donc pas une preuve absolue de la qualité d’héritier. Il ne supprime pas les droits que pourraient avoir les héritiers légaux exclus ou les personnes gratifiées par des dispositions antérieures et n’opère pas de transfert de droits ; sa délivrance n’est d’ailleurs précédée d’aucune analyse de la situation de droit matériel. Il n’atteste en définitive que le fait que la vocation héréditaire des héritiers institués n’a pas été contestée. Mais il est reconnu (jusqu’à preuve du contraire) comme pièce de légitimation pour la gestion et la liquidation de la succession (inscriptions au registre foncier,
7 - retraits de dépôts bancaires, recouvrements de créances, etc.) (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, nn. 901-902 p. 441). L’art. 559 al. 1 CC ne fixe pas de délai pour contester la qualité des héritiers institués. Ainsi, selon la jurisprudence, le délai pour former opposition à la délivrance du certificat d’héritier n’est pas seulement d’un mois à compter de la communication aux intéressés des clauses testamentaires qui les concernent mais court encore jusqu’à la délivrance de ce certificat (CREC 11 septembre 2009/172 c. 4 ; JT 1997 III 120 c. 2c). En revanche, l’opposition n’est plus possible à partir de la délivrance du certificat d’héritier (Steinauer, op. cit., n. 894a p. 438). Le certificat ne peut en outre être délivré que si aucun des héritiers institués n’a été contesté dans les délais de péremption de l’action en nullité au sens de l’art. 521 al. 1 CC ou de l’action en réduction au sens de l’art. 533 al. 1 CC (Steinauer, op. cit., n. 902a p. 442), ces délais étant d’un an à compter du jour de la connaissance par le demandeur de la disposition et de la cause de nullité (art. 521 al. 1 CC), respectivement de la connaissance de la lésion de leur réserve (art. 533 al 1 CC). c) En l’espèce, le recourant ne peut valablement soutenir que les héritières légales avaient déjà eu connaissance des testaments litigieux dès le 31 juillet 2012 et prétendre que le délai pour s’opposer à sa qualité d’héritier institué courait dès cette date, dès lors qu’il a lui-même requis, en date du 11 août 2014, du premier juge qu’il procède à l’ouverture des testaments selon l’art. 557 CC et à sa communication aux héritières légales en vertu de l’art. 558 al. 1 CC. Au demeurant, même si l’on devait suivre l’argumentation du recourant et admettre que les héritières légales puissent avoir eu connaissance des testaments litigieux dès le 31 juillet 2012, ce serait précisément au juge du fond – saisi d’une action en nullité au sens des art. 519ss CC – qu’il reviendrait de déterminer si les délais de péremption
8 - des actions successorales ont été respectés, sans qu’il ne revienne au juge chargé de la délivrance du certificat d’héritier de le faire. On ne voit par ailleurs dans le prononcé querellé aucune interprétation erronée de l’arrêt CREC 11 septembre 2009/172. Quant à l’arrêt TF 5A_841/2013 du 18 février 2014 cité par le recourant, il ne lui est d’aucun secours, puisqu’il s’agit là d’un cas de reconsidération d’une décision de refus de délivrer un certificat d’héritier dans lequel il a été établi que l’héritier légal n’avait pas ouvert d’action en nullité ou d’action en réduction dans le délai d’un an – ce qui ne saurait en l’état être le cas au regard de ce qui ressort des pragraphes précédents. Si l’on devait encore suivre le recourant, on peine à comprendre l’urgence soudainement invoquée, étant observé que celui-ci a attendu le 11 août 2014 pour requérir l’ouverture du testament et pour demander que les héritières légales en soient informées sur la base de l’art. 558 al. 1 CC. Il ressort par ailleurs du prononcé entrepris que, même si le chalet de [...] (parcelle n° [...] du cadastre de [...]) aurait été vendu par les héritières légales, feu C.D.________ est toujours inscrit au registre foncier comme étant le propriétaire de l’immeuble. Il ne ressort enfin pas des faits constatés par le premier juge que les héritières légales chercheraient à détourner le produit de la vente du chalet au détriment du recourant. 4.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 13 janvier 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Rodolphe Fiechter (pour J.) -Me Geoff Baldock (pour B.D., A.D., G. etF.D.________) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle Le greffier :