852
TRIBUNAL CANTONAL
HN14.043575-151745
396
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 559 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur le recours formé par V.________SA et
R.SA, toutes deux à [...], contre la décision rendue le 13 octobre
2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la
succession de feu C.L., la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 13 octobre 2015, notifiée le 15 octobre 2015
notamment à R.SA et V.SA, la Juge de paix du district de
Lausanne a certifié que C.L., né le [...] 1939 et décédé le [...] 2013,
avait laissé comme héritiers institués ses filles B.L. et D.________
ainsi que R.SA, J. et sa petite-fille G.________.
En droit, le premier juge s’est notamment référé aux
acceptations et aux répudiations formulées par les divers héritiers légaux
et institués ainsi qu’aux art. 559 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210) et 136 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02).
B.Par acte du 21 octobre 2015, R.________SA et V.________SA ont
formé un recours contre cette décision, concluant principalement à sa
réforme en ce sens que c’est V.SA qui doit être considérée comme
héritière instituée par feu C.L. dans le certificat d’héritiers.
Subsidiairement, elles ont conclu à l’annulation de la décision, la cause
étant renvoyée au premier juge pour complément d’instruction et nouvelle
décision.
Les autres parties intéressées n’ont pas été invitées à se
déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.a) R.________SA est une société anonyme dont le siège est à
[...] et dont le but inscrit au Registre du commerce est le suivant :
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« [L]a société a pour buts: de développer et de gérer toute
activité liée directement ou indirectement à l'exploitation
d'une flotte de bateaux sur le lac Léman ; d'exploiter un
service de transport public sur le lac Léman, particulièrement
là où le transport lacustre est plus rapide, voire plus
économique, dans une approche globale que d'autres moyens
de transport; d'entretenir et d'exploiter la flotte, y compris les
bateaux Belle Epoque à roues à aubes en état de naviguer,
propriété de V.________SA, conformément au(x) contrat(s)
conclu(s) avec celle-ci (pour but complet cf. statuts). »
b) V.SA est une société anonyme dont le siège est à
Lausanne et dont le but inscrit au Registre du commerce est le suivant :
« [L]a société a pour but de conserver et de restaurer dans un
état aussi proche que possible de leur état d'origine, qui soit
compatible avec leur exploitation et de faire naviguer sur le lac
Léman ses huit bateaux Belle Epoque historiques à roues à
aubes (Montreux, Vevey, Italie, La Suisse, Savoie, Simplon,
Helvétie et Rhône) en confiant leur exploitation à R.SA
(pour but complet cf. statuts). »
L’art. 2 des statuts de V.SA précise que la société ne
poursuit aucun but lucratif, mais uniquement un but d’intérêt général, à
savoir la « sauvegarde d’un patrimoine historique ».
2.C.L., né le [...] 1939, veuf de S., domicilié de
son vivant à Lausanne, est décédé le [...] 2013 à Lausanne.
Il a laissé comme héritières légales réservataires ses deux
filles, à savoir : B.L., née le [...] 1965, et
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D., née le [...] 1971.
Le 18 septembre 2012, C.L. avait rédigé un testament
en la forme olographe. Il en ressortait notamment ce qui suit :
« [...] 1. Je révoque toutes dispositions successorales
antérieures aux présentes.
« [...] Au vu des pièces produites, dont l’acceptation adressée
par R.________SA le 14 août 2013 à l’autorité de céans, il me
paraît, en l’état, que la volonté du défunt était d’instituer en
fait R.________SA, dont le but est notamment celui d’entretenir
et d’exploiter la flotte de bateaux sur le lac Léman y compris
les bateaux Belle Epoque à roues à aubes en état de naviguer,
propriété de V.________SA, conformément aux contrats conclus
avec celle-ci. »
8.Par arrêt du 31 octobre 2014, la Cour de céans a déclaré
irrecevable le recours formé par V.________SA et R.________SA contre l’avis
du 16 octobre 2014 précité.
A l’appui de son arrêt, la Cour de céans a notamment
considéré que l’avis du 16 octobre 2014 ne constituait pas une décision
formelle susceptible de recours et que celui-ci était en conséquence
prématuré. Elle a par ailleurs indiqué qu’un recours pourrait être formé, le
cas échéant, ensuite de la délivrance du certificat d’héritier désignant
V.________SA ou R.________SA en qualité d’héritier.
9.V.________SA et R.SA ont réitéré leur position quant au
fait que c’était V.SA qui devait être inscrite comme héritière de feu
C.L. sur le certificat d’héritiers à établir. Elles ont fait valoir à cet
égard que, par convention conclue le 4 décembre 2014 avec D.,
cette dernière a reconnu expressément que l’héritière instituée sous
l’appellation « [...] » devait être reconnue comme V.________SA.
10.Par avis du 26 janvier 2015 adressé aux autres héritiers
n’ayant pas répudié la succession, la Juge de paix les a invités à lui faire
part de leur détermination s’agissant de l’institution à désigner en qualité
d’héritière sous le nom «[...]». Elle leur a indiqué qu’à réception des
déterminations, elle examinerait la possibilité de délivrer le certificat
d’héritiers.
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Les héritiers interpellés n’ont pas formulé d’objection quant à
la désignation de V.________SA en qualité d’héritière instituée en lieu et
place de R.________SA.
E n d r o i t :
1.a) Les décisions relatives au certificat d'héritier et à sa
délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de
dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de
choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la
procédure (Exposé des motifs ad CDJP, mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108
du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, l'appel aux héritiers et le certificat
d'héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109
CDPJ s'appliquent par renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC est applicable à
titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à
la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours
limité au droit est recevable contre les décisions d'appel aux héritiers et
relatives au certificat d'héritier (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 1
er
septembre
2014/302 ; CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143).
b) Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit
s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision
motivée auprès de l'instance de recours (art. 321 al.1 et 2 CPC), soit, en
l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV).
L'existence d'un intérêt du recourant (art. 59 al. 2 CPC) est une
condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique
et non de fait (ATF 127 III 429 consid. lb ; ATF 120 II 7 consid. 2a ; ATF 118
11 108 consid. 2c ; JT 2001 III 13). Tel n'est pas le cas lorsque le recours
porte uniquement sur l'indication des parts héréditaires, cette indication
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étant facultative et n'ayant aucune portée juridique (ATF 118 11 108
précité consid. 2b et 2c).
c) En l'espèce, le recours, écrit et motivé, a été déposé en
temps utile. En tant que destinataires de la décision entreprise, les
recourantes, qui ont chacune fait valoir leurs droits durant la procédure
ayant mené à la délivrance du certificat d’héritier entrepris, ont toutes
deux un intérêt juridique à demander la correction de ce certificat
d'héritier, de sorte que le recours est recevable.
2.Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du
droit et constatation manifestement inexacte des faits. S’agissant de la
violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir
d’examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n.
12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome Il, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508).
3.a) Les recourantes font valoir que l’intention de feu
C.L.________ était bien de verser une part de sa succession à l’entité
juridique qui entreprenait les travaux de restauration des anciens bateaux
Belle Epoque, à savoir concrètement la société V.SA, comme en
témoigneraient les dons effectués par feu C.L. entre 2003 et 2013
à l’Association [...].
Pour les recourantes, on ne verrait pas ce qui aurait pu
susciter le désir de feu C.L.________ d’attribuer une part importante de sa
succession à R.________SA, qui ne fait qu’assurer le fonctionnement
quotidien des bateaux, les anciens comme les modernes. Les recourantes
exposent en outre que, dans l’hypothèse d’une attribution de la part de
succession à R.________SA, un impôt sur les successions serait prélevé sur
la part attribuée, alors qu’en revanche, cette part serait exonérée d’impôts
si elle revenait à V.________SA, cette société étant considérée comme
étant de pure utilité publique.
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b) Le certificat d'héritier est une attestation de l'autorité
constatant que les personnes mentionnées sur le document sont les seuls
héritiers du de cujus et peuvent disposer de ses biens (Steinauer, Le droit
des successions, 2015, n. 901, p. 482 et les références citées en note 96).
Il s'agit d'un document indispensable aux héritiers pour se légitimer
auprès des autorités (registre foncier, administration fiscale) ou auprès
des tiers (banques, créanciers ou débiteurs, etc.), qui déploie des effets
sur le plan intercantonal (Huber-Froidevaux, Commentaire du droit des
successions, 2012, n. 1 ad art. 559 CC et les références citées).
L'attestation n’a toutefois qu’un caractère provisoire
puisqu'elle n'est délivrée que sous réserve de toutes actions, non
seulement en nullité et en pétition d'hérédité comme le précise l'art. 559
al. 1 in fine CC, mais aussi en réduction ou en constatation d'inexistence
ou de nullité du testament. Le certificat d'héritier n'est donc pas la preuve
absolue de la qualité d'héritier (Steinauer, op. cit., n. 902, et les références
citées). La jurisprudence considère à l'instar de la doctrine que la
procédure d'établissement du certificat d'héritier n'a pas pour objet de
statuer matériellement sur la qualité d'héritier (ATF 128 II 318 consid.
2.2.2 ; TF 5A_255/2010 du 13 septembre 2011 consid. 5). L'interprétation
définitive des dispositions pour cause de mort, de même que la question
qui y est liée de savoir si une personne possède ou non la qualité
d'héritier, relève de la compétence du juge ordinaire et non de celle de
l'autorité chargée de délivrer le certificat d'héritier (TF 5A_495/2010 du 10
janvier 2011 consid. 2.3.2). Le jugement formateur rendu sur une telle
action vaudra directement titre de légitimation pour les héritiers dont la
qualité aura été reconnue ; il rend sans objet le certificat d'héritier, sans
qu'il soit nécessaire d'en faire déclarer la nullité (ATF 104 II 75 consid. II/2
p. 82 ; Karrer/Vogt/Leu, Basler Kommentar, 5
e
éd., 2015, n. 47 ad art. 559
CC; Müller/Lieb-Lindenmeyer, ZGB-Kommentar, 2
e
éd., 2011, n. 14 ad art.
559 CC).
b) En l’espèce, les extraits de Registre du commerce figurant
au dossier démontrent qu’aucune raison sociale enregistrée ne correspond
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exactement à la désignation formulée par le défunt dans son testament du
18 septembre 2012. Le premier juge a dès lors désigné en qualité
d’héritière instituée la société dont la raison sociale ressemble le plus à la
mention opérée dans le testament, la clause visée ne comportant pas les
termes « Belle Epoque ».
Dans le cadre d’une procédure gracieuse, il n’appartient pas
au juge de procéder à une instruction plus approfondie. C’est donc en vain
que les recourantes demandent la rectification du certificat d’héritier. Il
leur incombe, le cas échéant, d’agir en pétition d’hérédité devant le juge
ordinaire.
4.II s’ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(art. 74 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourantes, qui succombent
(art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre elles.
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, les parties
intéressées n’ayant pas été invitées à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge des recourantes
V.________SA et R.________SA, solidairement entre elles.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 17 novembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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11 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jacques Ballenberger (pour V.SA, R.SA et
G.)
-Me José Carlos Coret (pour B.L. et D.)
-Me Antoine Bagi (pour J.)
-Me Thierry Monition, not., administrateur officiel de la succession
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne
Le greffier :