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TRIBUNAL CANTONAL
HN14.040640-141825
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , vice-présidente
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffier :M.Tinguely
Art. 106 al. 1 et 319 let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.N., à
[...] ( [...], Canada), pour déni de justice dans la cause relative à la
succession de feue P., la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par jugement du 20 septembre 2013, définitif et exécutoire
depuis le 17 octobre 2013, la Cour civile du Tribunal cantonal a annulé
l’exhérédation contenue dans le testament authentique du 16 mai 2002
de feue P., de son vivant domiciliée à [...], décédée le [...] 2008 à
Vevey, en ce que cette exhérédation concerne C.N., fils de la
défunte (I), dit que C.N.________ est héritier réservataire de feue sa mère
P., à concurrence de trois huitièmes de la totalité des biens
successoraux ayant appartenu à feue P., comprenant biens
existants, rapports et libéralités réductibles (II), statué sur les frais et
dépens (III et IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
Le 12 décembre 2013, le requérant C.N.________ a remis à la
Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : la Juge de
paix) une copie de ce jugement ainsi qu’une copie du testament
authentique du 16 mai 2002 et a requis la délivrance d’un certificat
d’héritier en sa faveur.
Le 28 janvier 2014, le requérant a complété sa requête en
remettant divers documents complémentaires.
Le 4 mars 2014, C.N., se référant à sa requête du
12 décembre 2013, restée sans réponse, a une nouvelle fois requis la
délivrance d’un certificat d’héritier.
Le 18 juin 2014, le requérant a renouvelé sa requête tendant à
la délivrance d’un certificat d’héritier en indiquant à la Juge de paix qu’il se
considérerait « victime d’un déni de justice faute de recevoir ledit
certificat d’ici au 26 juin ».
Le 24 juin 2014, la Juge de paix a informé le requérant qu’il
n’était pas possible de lui délivrer un certificat d’héritier en l’état, dès lors
que, le 17 mars 2008, B.N., fille de C.N.________, avait demandé le
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bénéfice d’inventaire de la succession P.____. En outre, la Juge de paix
a invité le requérant à produire une déclaration sous serment, établie par
un notaire sur la base de deux témoins non interessés eux-mêmes à la
succession et attestant que la défunte n’a pas eu d’autres enfants que lui
et sa sœur A_____.
Le 15 juillet 2014, le requérant s’est déterminé sur le courrier
de la Juge de paix en lui demandant les suites qu’elle entendait donner à
la demande de bénéfice d’inventaire formulée par B.N..
Le 5 août 2014, le requérant a interpellé à nouveau la Juge de
paix en lui demandant de donner suite à son courrier du 15 juillet 2014.
Le 7 août 2014, la Juge de paix a informé le requérant qu’il
n’était pas possible en l’état de lui délivrer un certificat d’héritier, dès lors
qu’à la suite de la demande de B.N. du 17 mars 2008 un inventaire
au sens des art. 580ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS
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« I. Le recours pour déni de justice est admis.
II. Ordre est donné au Juge de paix du district de la Riviera,
Pays-d’Enhaut de transmettre à C.N.________ dans les 48
heures une copie de la demande de bénéfice d’inventaire de
B.N..
III. Ordre est donné au Juge de paix du district de la Riviera,
Pays-d’Enhaut de renseigner C.N. dans les 48 heures
sur l’évolution de la procédure de bénéfice d’inventaire.
IV. Ordre est donné au Juge de paix du district de la Riviera,
Pays-d’Enhaut, au cas où dite demande d’inventaire serait
maintenue, de procéder immédiatement aux opérations
prévues par le Code civil.
V. Ordre est donné au Juge de paix du district de la Riviera,
Pays-d’Enhaut, d’informer immédiatement C.N.________ sur
l’évolution de la procédure de délivrance du certificat
d’héritier. »
Par courrier du 29 octobre 2014, dont une copie a été remise
au recourant, la Juge de paix s’est déterminée en exposant que la
procédure de bénéfice d’inventaire introduite le 17 mars 2008 par
B.N.________ a dû être suspendue ensuite de procédures pendantes devant
les autorités judiciaires suisses et françaises, relevant être encore à ce
jour en attente des issues des procédures judiciaires françaises et avoir à
cet égard imparti par courrier du 27 octobre 2014 tant au recourant qu’à
sa sœur A.________ un délai au 15 novembre 2014 pour lui indiquer si les
jugements rendus dans le cadre des procédures ouvertes en France sont
définitifs et exécutoires. Elle a par ailleurs indiqué qu’en raison d’un
accident et d’un arrêt de travail de trois mois et demi, elle n’a pu
personnellement reprendre la gestion du dossier que depuis le
15 septembre 2014. Elle a enfin relevé que, sans en indiquer les raisons,
différents courriers reçus par le greffe de la Justice de paix du district de la
Riviera-Pays-d’Enhaut ne lui avaient pas été soumis.
Par courrier du 21 novembre 2014, le recourant s’est
déterminé sur le courrier du 29 octobre 2014 de la Juge de paix. Il a
déclaré retirer la conclusion IV de son recours, dès lors qu’on ne saurait
considérer selon lui qu’il existe une demande de bénéfice d’inventaire
valable.
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Par courrier du 9 décembre 2014, la Vice-présidente de la Cour
de céans a remis à C.N., en référence à la conclusion II contenue
dans son acte de recours, une copie de la demande de bénéfice
d’inventaire formulée le 17 mars 2008 par B.N., précisant que
cette demande figurait déjà au dossier. Elle a en outre relevé que le
recourant avait retiré sa conclusion IV le 21 novembre 2014 et que,
s’agissant des conclusions III et V, il a été constaté que la Juge de paix lui
avait fourni, dans ses courriers des 24 juin et 29 octobre 2014, les
renseignements requis, respectivement sur l’évolution de la procédure de
délivrance du certificat d’héritier et sur l’évolution de la procédure de
bénéfice d’inventaire. Elle a dès lors imparti au recourant un délai de dix
jours pour lui indiquer si, compte tenu de ce qui précède, son recours avait
encore un objet et s’il était disposé à le retirer.
Par courrier du 19 décembre 2014, C.N.________ a déclaré
maintenir son recours, estimant que celui-ci était fondé, dès lors que « la
Juge de paix n’a réagi que parce qu’un recours pour déni de justice a été
déposé ». Il a soutenu qu’il avait en conséquence droit à des dépens et
qu’il serait « choquant et inacceptable qu’il doive assumer des frais, alors
même que la Juge de paix a expressément admis n’avoir pas suivi [l]e
dossier ».
3.En vertu de l’art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), un recours peut être formé contre un retard
injustifié du tribunal.
La notion de retard injustifié de l’art. 319 let. c CPC est la
même qu’aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral ; RS 173.110 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 153) qui posent comme critère
le délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du
18 avril 1999 ; RS 101 ; Corboz, in Corboz et al., Commentaire de la LTF,
Berne 2014, n. 10 ad art. 94 LTF). Le caractère raisonnable ou adéquat du
délai de décision s’apprécie au regard de la nature de l’affaire et de
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l’ensemble des circonstances (ATF 130 I 312 c. 5.1 ; ATF 129 V 411 c. 1.2).
Sur recours de la partie instante, lorsque l’autorité tarde sans justification
à instruire ou à se prononcer, le tribunal peut l’enjoindre de le faire sans
délai (ATF 31 I 379 ; ATF 124 I 327 c. 4b/bb). Dire s’il y a ou non retard
injustifié est une question d’appréciation. Il faut se fonder à ce propos sur
des éléments objectifs (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, Berne 2008, n. 3416, p. 1269). Il faut également tenir
compte de la complexité de la procédure, du temps nécessaire à son
instruction, du comportement des parties et de l’urgence de l’affaire
compte tenu des intérêts en jeu (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 94 LTF et la
réf. citée). L’autorité ne saurait exciper de la surcharge de travail, du
nombre insuffisant de juges ou d’employés ainsi que du manque de
moyens techniques. On ne saurait toutefois lui reprocher quelques temps
morts, qui sont inévitables dans une procédure (TF 1B_32/2007 du 18 juin
2007 c. 4 ; CREC 18 février 2011/1 ; Donzallaz, op. cit., p. 1270).
En l’espèce, il est constaté qu’un exemplaire de la demande
de bénéfice d’inventaire déposée par B.N.________ le 17 mars 2008 figurait
déjà au dossier, si bien que la consultation de celui-ci par le recourant lui
aurait permis d’avoir accès à ce document, sans qu’il soit nécessaire de le
requérir dans le cadre d’une procédure de recours pour déni de justice. En
outre, par courriers des 24 juin et 29 octobre 2014 de la Juge de paix, le
recourant a obtenu, dans le sens de ce qui faisait l’objet des conclusions III
et V de son recours du 3 octobre 2014, des renseignements sur l’évolution
des procédures tendant au bénéfice d’inventaire et à la délivrance d’un
certificat d’héritier. Il a en particulier obtenu les informations nécessaires
au sujet des raisons de la suspension de la procédure de bénéfice
d’inventaire et de la non-délivrance du certificat d’héritier.
Au vu de ce qui précède et compte tenu des conclusions prises
par le recourant, on ne saurait dire que les conditions du déni de justice
sont en l’état réalisées. Le recourant reconnaît d’ailleurs que la magistrate
en charge du dossier « n’a réagi que parce qu’un recours pour déni de
justice a été déposé », admettant ainsi qu’elle a désormais agi.
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Il y a dès lors lieu de considérer que le recours interjeté le 3
octobre 2014 par C.N.________ est devenu sans objet.
4.Cela étant, la Juge de paix a reconnu, dans ses déterminations
du 29 octobre 2014 que « différents courriers ont été reçus dans ce
dossier et ne [lui] ont malheureusement pas été soumis ». On ne saurait à
cet égard nier que de telles déclarations puissent surprendre le justiciable,
dès lors que celui-ci est légitimement en droit d’attendre de l’autorité
judiciaire que ses correspondances parviennent au magistrat concerné et
qu’il y soit répondu ou, à tout le moins, accusé réception.
Par ailleurs, il est constaté que le délai au 15 novembre 2014
imparti par la Juge de paix au recourant par courrier du 27 octobre 2014,
l’a été postérieurement au dépôt du recours.
Dans ces circonstances, dès lors que le recours aurait dû selon
toute vraisemblance être admis s’il n’avait perdu son objet, le recourant a
droit, en application de l’art. 106 al. 1 CPC, à des dépens de deuxième
instance à la charge de l’Etat de Vaud, à défaut d’une disposition
exonérant celui-ci (art. 116 al. 1 CPC ; ATF 139 III 471 c. 3.3 ; CREC 18
novembre 2014/403). Compte tenu de la rédaction d’un bref acte de
recours, de trois courriers, communications avec le client comprises, ainsi
que de la confection d’un bordereau, ces dépens peuvent être fixés à 500
fr. (art. 8 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010 ; RSV 270.11.6]).
5.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(art. 73 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’Etat de Vaud, l’avance de frais
effectuée le 27 octobre 2014 étant restituée au recourant.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
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statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(cinq cents francs), sont mis à la charge de l’Etat de Vaud.
III. L’Etat de Vaud doit verser au recourant C.N.________ la somme
de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens et de restitution
d’avance de frais de deuxième instance.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du 7 janvier 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Daniel Pache (pour C.N.)
-Me Olivier Freymond (pour A.)
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-Me Christian Terrier, notaire
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut
Le greffier :