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TRIBUNAL CANTONAL
HN14.034790-141548
178
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 mai 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Giroud et Mme Courbat
Greffier :M.Elsig
Art. 559 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.U., à
[...], contre la décision rendue le 13 août 2014 par la Juge de paix du
district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec B.U., à
[...] (USA), C.U., à [...] (GB), D.U., à [...] (ESP), et
E.U.________, domiciliée de son vivant à [...], la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 13 août 2014, la Juge de paix du district de
Nyon a informé les parties qu’elle avait procédé à la détermination des
héritiers qui figureraient sur le certificat d’héritier de la succession de feu
F.U., savoir feu E.U., décédée le 14 mai 2014, C.U.,
B.U., A.U.________ et D.U..
B.A.U. a recouru le 25 août 2014 contre cette décision en
concluant, avec dépens, à son annulation en tant qu’elle mentionne feu
E.U.________ sur le certificat d’héritier à venir et à ce qu’il soit constaté
qu’elle ne doit pas y figurer. Il a requis que l’effet suspensif soit accordé
au recours et a produit un bordereau de pièces.
Par décision du 2 septembre 2014, la juge déléguée de la cour
de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. Le recourant a contesté
cette décision devant le Tribunal fédéral, qui, par arrêt du 14 avril 2015, a
admis le recours et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle
décision.
Les intimées n’ont pas été invitées à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Feu F.U.________ est décédé le 29 mars 2004 à [...], alors qu’il
était domicilié à [...]. Sa dernière épouse était E.U.. Il avait eu de
précédents lits quatre enfants : C.U., B.U., D.U. et
A.U.________.
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En 1968 et 1970, le défunt a rédigé un testament et un
codicille. En 1972 il a signé avec E.U.________ un contrat de mariage
français instituant la communauté légale de biens – dont était exclus les
biens meubles et immeubles que chaque époux posséderait au jour du
mariage ou qui pourraient lui advenir par la suite par succession,
donations ou legs (art. 1
er
let. c) – et prévoyant notamment les
dispositions suivantes :
« Attribution de communauté
Les futurs époux conviennent à titre de convention de mariage, conformément
aux articles 1524 et 1525 du Code civil, qu’en cas de dissolution de la
communauté par le décès de l’un d’eux, et dans ce cas seulement, tous les
biens meubles et immeubles qui composeront ladite communauté sans
exception, appartiendront en pleine propriété au survivant, sans que les
héritiers ou représentants du prédécédé puissent prétendre y avoir aucun droit,
si ce n’est la reprise des biens entrés du chef de celui-ci dans la communauté.
Cette stipulation s’appliquera qu’il existe ou non des enfants du mariage et, s’il
en use, le survivant sera seul tenu d’acquitter toutes les dettes de la
communauté.
(...)
Donation entre époux
Les futurs époux se font, pour le cas de dissolution du mariage par le décès de
l’un deux, donation réciproque au profit du survivant, ce qu’ils acceptent
respectivement
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de l’usufruit du cinquième des biens meubles et immeubles, droits et actions
mobiliers et immobiliers qui composeront la succession du premier mourant
sans exception ni réserve.
(...) »
Le 28 octobre 2004, le Juge de paix du district de Rolle a
commis un notaire en qualité d’expert avec pour mission de dresser
l’inventaire civil de la succession.
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Le 2 novembre 2004, une action en partage a été introduite
devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Par décision du 6 décembre 2004, la Justice de paix du district
de Rolle a désigné un notaire en qualité d’administrateur officiel de la
succession.
Le 22 mars 2005, C.U.________ et B.U.________ ont ouvert action
devant la Cour civile du Tribunal cantonal en contestant la validité du
testament de 1968 et du codicille de 1970 et en réclamant la
reconstitution de leur réserve sur la base du droit français. D.U.________ a
fait de même le 24 mars 2005.
Le 28 avril 2005, E.U.________ a ouvert action devant la Cour
civile du Tribunal cantonal en contestant la validité du testament de 1968
et du codicille de 1970 et réclamé sa part réservataire d’un quart dans la
succession.
A.U.________ s’est opposé à ces conclusions.
Par jugement préjudiciel du 16 janvier 2007, confirmé par arrêt
de la Chambre des recours du 12 mars 2008 et arrêt du Tribunal fédéral
du 23 février 2009, la Cour civile du Tribunal cantonal a constaté que le
testament de 1968 et le codicille de 1970 avaient été révoqués.
A la suite de ce jugement, les parties sont notamment
convenues, à l’audience du Juge instructeur de la Cour civile du 30 avril
2009, que le contrat de mariage du 16 juin 1972 était valide.
Par prononcé du 6 octobre 2011 confirmé par arrêt de la
Chambre des recours civile du 12 décembre 2011, le Juge de paix du
district de Nyon a clôturé l’inventaire civil de la succession.
Par courrier du 15 janvier 2013, la Juge de paix du district de
Nyon a imparti aux conseils des parties un délai au 15 février 2013 pour
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lui indiquer si leurs clients entendaient requérir la délivrance du certificat
d’héritier, faute de quoi le dossier serait clôturé. Sur requête des parties
ce délai a été prolongé au 20 mars 2013, puis au 22 avril 2013 et enfin au
21 juin 2013.
Le 21 juin 2013, A.U.________ a requis la délivrance du certificat
d’héritier.
Le même jour E.U.________ s’est opposée à la délivrance dudit
certificat.
Le 3 juillet 2013, la Juge de paix du district de Nyon a informé
les conseils de B.U., D.U., C.U., E.U. et
A.U.________ qu’elle avait procédé à la détermination des héritiers de la
succession et que leurs clients figureraient sur le certificat d’héritier.
Sur requête d’E.U.________ du 13 août 2013, la Juge de paix du
district de Nyon a, par décision du 14 août 2013, sursis à la délivrance du
certificat d’héritier jusqu’à droit connu sur l’action en partage ouverte
devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
E.U.________ est décédée le 14 mai 2014.
Par avis du 2 juillet 2014, la Juge de paix du district de Nyon a
informé les conseils des parties qu’en raison du décès d’E.U.________ et de
sa crainte que l’action en partage de la succession de feu F.U.________ ne
puisse aboutir dans un délai raisonnable, elle envisageait de procéder à la
délivrance du certificat d’héritier et que, sans nouvelles de leur part dans
un délai échéant au 11 août 2014, elle procéderait de la sorte.
Dans ses déterminations du 31 juillet 2014, le conseil de feu
E.U.________ a produit des procurations signées par les cinq frères et
sœurs de la défunte, indiqué que ceux-ci avaient pris sa place au procès
en partage et sollicité qu’ils figurent sur le certificat d’héritier. Il a en outre
requis que le certificat d’héritier soit délivré en un exemplaire à
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l’administrateur officiel de la succession, faute de quoi il maintenait son
opposition à sa délivrance.
E n d r o i t :
1.Les décisions relatives au certificat d’héritier sont des
décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution
successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre
une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure
(Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p.
77).
Dans le canton de Vaud, le certificat d’héritiers est régi par les
art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de
l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre
2008, RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La
juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e
CPC), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions
relatives au certificat d’héritiers (art. 109 al. 3 CDPJ; CREC 4 avril 2011/20
c. 1).
L’existence d’un intérêt du recourant est une condition de
recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait
(ATF 127 III 429 c. lb; ATF 120 Il 7 c. 2a; ATF 118 Il 108 c. 2c; JT 2001 III
13). Il fait défaut lorsque le recours porte uniquement sur l’indication des
parts héréditaires, cette indication étant facultative et n’ayant aucune
portée juridique (ATF 127 III 429 c. lb; ATF 120 Il 7 c. 2a; ATF 118 Il 108 c.
2b et 2c; JT 2001 III 13; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC-VD [Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11]).
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Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et
2 CPC).
En l’espèce, motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 1 et
2 CPC) par une partie qui y dispose d’un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le
recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation
du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
(Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 12 ad. art. 319
CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452).
Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, les pièces qui ne figurent pas déjà au dossier de
première instance sont irrecevables.
3.Le recourant fait valoir que feu E.U.________ étant aujourd’hui
décédée, « il ne peut être soutenu qu’elle serait encore héritière d’une
quelconque manière dans la succession de son défunt époux », et qu’un
certificat d’héritiers ne peut en aucun cas être délivré à une personne
décédée.
a) Selon l’art. 559 al. 1 CC, les héritiers institués dont les
droits n’ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou
par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent, à
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l’expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, réclamer de
l’autorité une attestation de leur qualité d’héritiers, toutes actions en
nullité et en pétition d’hérédité demeurant réservées.
L’attestation dont il est question à l’art. 559 al. 1 CC,
communément dénommée « certificat d’héritier », est un acte de l’autorité
constatant que les personnes mentionnées sur le document sont les seuls
héritiers du de cujus et peuvent disposer de ses biens ; l’attestation n’est
donnée que sous réserve de toutes actions en annulation, en pétition
d’hérédité, en réduction ou en constatation d’inexistence ou de la nullité
du testament (art. 559 al. 1 CC, qui ne mentionne toutefois que les deux
premières actions). Le certificat d’héritier n’est donc pas une preuve
absolue de la qualité d’héritier. Il ne supprime pas les droits que
pourraient avoir les héritiers légaux exclus ou les personnes gratifiées par
des dispositions antérieures et n’opère pas de transfert de droits ; sa
délivrance n’est d’ailleurs précédée d’aucune analyse de la situation de
droit matériel. Il n’atteste en définitive que le fait que la vocation
héréditaire des héritiers institués n’a pas été contestée. Mais il est
reconnu (jusqu’à preuve du contraire) comme pièce de légitimation pour la
gestion et la liquidation de la succession (inscriptions au registre foncier,
retraits de dépôts bancaires, recouvrements de créances, etc.) (Steinauer,
Le droit des successions, Berne 2006, nn. 901-902 p. 441).
L’art. 559 al. 1 CC ne fixe pas de délai pour contester la qualité
des héritiers institués. Ainsi, selon la jurisprudence, le délai pour former
opposition à la délivrance du certificat d’héritier n’est pas seulement d’un
mois à compter de la communication aux intéressés des clauses
testamentaires qui les concernent mais court encore jusqu’à la délivrance
de ce certificat (CREC 11 septembre 2009/172 c. 4 ; JT 1997 III 120 c. 2c).
En revanche, l’opposition n’est plus possible à partir de la délivrance du
certificat d’héritier (Steinauer, op. cit., n. 894a p. 438).
Le certificat ne peut en outre être délivré que si aucun des
héritiers institués n’a été contesté dans les délais de péremption de
l’action en nullité au sens de l’art. 521 al. 1 CC ou de l’action en réduction
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au sens de l’art. 533 al. 1 CC (Steinauer, op. cit., n. 902a p. 442), ces
délais étant d’un an à compter du jour de la connaissance par le
demandeur de la disposition et de la cause de nullité (art. 521 al. 1 CC),
respectivement de la connaissance de la lésion de leur réserve (art. 533
al. 1 CC).
Au demeurant, aucune disposition légale ne s’oppose à ce
qu’un certificat d’héritier soit délivré de nombreuses années après le
décès du de cujus. Au contraire, la délivrance du certificat d’héritier à un
héritier légal n’est soumise à aucun délai. Le certificat d’héritier peut donc
être établi dès l’instant où l’héritier a accepté la succession ou dès le
moment où il ne peut plus la répudier, soit à l’échéance du délai de trois
mois fixé à l’art. 567 CC (Hubert-Froidevaux A., Commentaire du droit des
successions, Berne 2012, n. 18 ad art. 559 CC p. 530). A cet égard, la
Chambre des recours civile a fait état de la possibilité d’émettre des
certificats d’héritiers aux personnes décédées (CREC 21 octobre 2014 n.
370 c. 3).
b) En l’espèce, le recourant soutient qu’à la suite du décès
d’E.U.________ en mai 2014, celle-ci ne saurait être inscrite sur le certificat
d’héritier, dès lors qu’elle ne saurait en aucun cas être héritière de feu
F.U..
Cet argument ne peut manifestement pas être suivi :
E.U. est décédée dix ans après feu son mari. Elle a donc bel et
bien hérité de celui-ci, de sorte qu’il se justifie qu’elle figure sur le
certificat d’héritier. D’ailleurs, il est à juste titre fait mention de son décès
à côté de son nom. En outre, il importe peu que la défunte ne puisse plus
réclamer de certificat d’héritier. En effet, rien n’empêche que ce certificat
soit demandé par l’un des héritiers et délivré non seulement à celui-ci
mais aux autres héritiers. De plus, on ne saurait dire que le certificat
d’héritier n’aurait aucun sens pour une personne décédée : afin d’éviter
qu’un héritier ne revendique des droits afférents à la période durant
laquelle l’usufruit du conjoint survivant a été en vigueur, il n’est pas sans
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intérêt que le certificat mentionne ce conjoint et on ne peut pas exclure
que l’épouse ait des successeurs ayant intérêt à justifier la jouissance
qu’elle a eu d’un usufruit depuis le décès du de cujus. Enfin, l’impossibilité
de communiquer le certificat d’héritier à un défunt est une modalité
pratique sans portée sur la validité de la décision, ce d’autant moins que
le conseil d’E.U.________ a été mandaté par les héritiers de celle-ci pour les
représenter.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 400 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010
des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]) doivent être mis à la charge du
recourant.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) sont mis à la charge du recourant
A.U.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 13 mai 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Vincent Solari (pour A.U.),
-Me Christophe Piguet (pour C.U.),
-Me Pierre-Dominique Schupp (pour B.U.),
-Me Pierre-Olivier Wellauer (pour D.U.),
-Me Félix Paschoud (pour les héritiers d’E.U.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon..
Le greffier :