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TRIBUNAL CANTONAL
HN14.034790-160771
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 mai 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Saghbini
Art. 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Y., à
Lausanne, contre la décision rendue le 22 avril 2016 par la Juge de paix du
district de Nyon dans le cadre de la succession de feu H., la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.1H., de nationalité britannique, domicilié à [...], est
décédé le 29 mars 2004. Il était alors marié à E., et père de quatre
enfants issus de précédentes unions, à savoir D.Y., B.Y.,
C.Y.________ et A.Y..
Ouverte le 29 avril 2004 devant la Justice de paix du district de
Nyon, la succession de feu H. a donné lieu à diverses mesures de
sûretés ainsi qu’à plusieurs litiges et procédures entre les héritiers. La
Juge de paix a en particulier ordonné, le 12 novembre 2004,
l’administration d’office de la succession en application de l’art. 554 al. 1
ch. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le notaire
N.________ ayant été désigné en qualité d’administrateur officiel de la
succession le 6 décembre suivant. N.________ a officié jusqu’au
17 novembre 2014, date à laquelle la Juge de paix l’a relevé de son
mandat d’administrateur officiel et a nommé B.________ à sa place, la
mission de celui-ci consistant notamment à gérer l’administration courante
de la succession (paiement de factures et encaissements divers) et à
prendre toute mesure nécessaire à la sauvegarde des biens, en Suisse et à
l’étranger.
1.2E.________ est décédée le 14 mai 2014. Sa succession a
également été ouverte auprès de la Justice de paix du district de Nyon.
[...], [...], [...], [...], [...] se sont portés héritiers de cette dernière, par acte
du 4 septembre 2014 délivré par Me [...], notaire à Paris.
1.3Par acte du 13 août 2014, la Juge de paix a indiqué que les
héritiers de feu H.________ qui figureraient sur le certificat d’héritiers
étaient feu E., décédée le 14 mai 2014, D.Y., B.Y.,
A.Y. et C.Y.________. Cette décision a été confirmée jusqu’au
Tribunal fédéral.
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1.4Parallèlement, avec l’accord de la Juge de paix,
l’administrateur officiel a procédé à la vente de la villa dont le défunt était
propriétaire à [...], un acquéreur ayant été trouvé au prix de 2'700'000
francs.
2.1Par courrier du 12 avril 2016 adressé à B., Me [...],
pour D.Y., a demandé à ce que selon accord entre les conseils des
parties, un montant de 250'000 fr. soit prélevé sur les avoirs successoraux
et soit réparti entre tous les héritiers, soit 50'000 fr. pour chacun des
quatre enfants du défunt et 50'000 fr. pour la succession d’E.,
précisant que ces montants – relativement modestes – seraient considérés
comme des avances lors du décompte final au moment du partage et
qu’ils n’empêcheraient pas les héritiers d’assumer les charges futures de
la succession.
Les 13, 14 et 15 avril 2016, les héritiers de feu E.,
B.Y.________ et C.Y.________ ont donné leur accord pour que la somme de
50'000 fr. leur soit versée.
Le 18 avril 2016, A.Y.________ a indiqué pour sa part être prêt à
donner son accord aux versements sollicités, moyennent diverses
conditions.
Dans son courrier du 20 avril 2016 à la Juge de paix, B.________
a déclaré ne pas s’opposer au versement requis, qui ne prétéritait pas son
administration d’office de la succession. Il a également demandé
l’autorisation d’échanger et communiquer librement avec Me Z.,
notaire désigné par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
La Côte avec pour mission de stipuler le partage matrimonial et
successoral de feu H..
2.2Par décision du 22 avril 2016, la Juge de paix du district de
Nyon a autorisé B., en sa qualité d’administrateur d’office de la
succession, à communiquer avec Me Z. et à faire virer le montant
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de 50'000 fr. en faveur de chaque héritier par débit du compte bancaire
[...] au nom de la succession de feu H..
A la suite de cette décision, B. a informé les héritiers,
par courrier du 26 avril 2016, que les versements en question étaient
prévus pour le 12 mai 2016. Le 27 avril 2016, il leur a cependant indiqué
qu’il suspendait ces versements puisqu’il semblait y avoir désaccord entre
eux.
2.3Par acte du 4 mai 2016, A.Y.________ a recouru contre cette
décision, en concluant à ce que celle-ci – en tant qu’elle autorisait
l’administrateur d’office de la succession à procéder à un versement de
50'000 en faveur de chaque héritier – soit annulée et mise à néant (III), à
ce que les intimés et tout opposant éventuel soient déboutés de toutes
autres ou contraires conclusions (IV), à ce que les dépens soient laissés à
la charge du Canton de Vaud et à ce qu’une indemnité de procédure
valant participation à ses honoraires d’avocat lui soit allouée (V). Il a en
outre sollicité l’octroi de l’effet suspensif.
3.1L'administration d'office de la succession constitue une mesure
de sûreté de juridiction gracieuse, régie par l'art. 554 CC. Les décisions y
relatives sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution
successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre
une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure
(Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010 ; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p.
77).
Dans le canton de Vaud, l'administration d'office est régie par
l'art. 125 CDPJ, de même que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du
renvoi de l’art. 111 al. 1 CDPJ ; le CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) est en outre applicable à titre supplétif (art. 104
et 108 CDPJ). La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire
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(art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable (art. 109
al. 3 CDPJ ; CREC 24 mars 2016/107 consid. 1.1).
3.2Selon l'art. 319 CPC, le recours est recevable contre les
décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne
peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et
ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2).
3.2.1Par définition, les « autres décisions » et « ordonnances
d’instruction » ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni
provisionnelles, puisque ces décisions sont visées par la let. a de l’art. 319
CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 319 CPC et les
références citées).
La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement
réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la
cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380
consid. 1.2.2 ; cf. aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2).
Selon la jurisprudence, la notion de préjudice difficilement réparable est
plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle devrait
viser également les désavantages de fait (JdT 2011 Ill 86 consid. 3 et les
réf. cit. ; CREC 20 avril 2012/148). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise
pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute
incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu
qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la
réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le
préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois
lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation
de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou
ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu dans le
but de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès
(JdT 2011 Ill 86 consid. 3 ; CREC 6 juillet 2012/247 ; CREC 22 mars
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2012/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées).
Ainsi, en principe, un préjudice financier n'est pas difficilement réparable
(Zürcher, in : DIKE-Komm-ZPO, Zurich 2011, n. 25 ad art. 261 CPC, JdT
2013 III 131), hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d'entraîner
la faillite de l'intéressé ou la perte de ses moyens d'existence (Seiler, Die
Berufung nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Bâle 2011,
n. 991).
3.2.2Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de
l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 321 CPC), dans un délai de dix jours
(art. 321 al. 1 et 2 CPC).
Contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC
déploie avant tout un effet cassatoire, de sorte que le recourant ne peut
se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, mais doit
prendre des conclusions au fond et exposer ce qu’il veut que le tribunal lui
alloue dans sa décision, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de
permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les
conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réalisées (CREC du 17
novembre 2015/398 ; CREC du 2 juin 2014/190 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad
art. 321 CPC ; Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar des actes illisibles,
inconvenants, incompréhensibles ou prolixes, il ne saurait être remédié à
un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation
d'un délai à forme de l'art. 132 al. 1 CPC ou par l'interpellation de l'art. 56
al. 1 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours
de manière irréparable ; l'acte de recours est d'emblée irrecevable (TF
5A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.1 ; TF 5A_488/2015 du 21
août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 ;
CREC 10 avril 2015/147 ; CREC 30 mars 2015/137 ; CREC 23 septembre
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2014/338 ; CREC 22 août 2014/290 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC
et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
3.3
3.3.1En l’espèce, le recourant conclut à « l’annulation et la mise à
néant » de la décision autorisant l’administrateur d’office de la succession
à procéder à un versement de 50'000 en faveur de chaque héritier.
Dans la mesure où la réforme de la décision n’est pas requise
à l’appui du recours, on ne saurait déjà admettre pour ce motif sa
recevabilité, ce vice de forme affectant l'acte de manière irréparable.
3.3.2Par ailleurs, la décision entreprise constitue une « autre
décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC. Dès lors qu’un recours contre
une telle décision n’est pas prévu par la loi, il doit être susceptible de
causer un dommage difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch.
2 CPC.
En l’occurrence, le recourant n’a pas allégué, et a fortiori pas
démontré, qu’il pourrait subir un tel préjudice, se bornant tout au plus à
invoquer un « préjudice particulièrement évident » à l’appui de sa
motivation concernant l’octroi de l’effet suspensif (cf. recours, ch. IV, p. 9).
Un préjudice financier n’est toutefois difficilement réparable que dans les
cas exceptionnels où il est susceptible d’entraîner la faillite de l’intéressé
ou la perte de ses moyens d’existence. Or, au vu du dossier, aucun des
cas exceptionnels relatés ne paraît en l’état réalisé. A cet égard, quand
bien même on retiendrait les éléments invoqués par le recourant dans le
cadre de sa requête d’effet suspensif, il faut considérer, d’une part, que
les montants alloués aux intimés à titre d’avances seront imputés sur les
parts successorales de chaque héritiers lors du partage et, d’autre part,
que la succession semble disposer de suffisamment d’actifs compte tenu
de la vente opérée sur la maison de [...]. Le fait que les intimés soient
domiciliés à l’étranger ne change en rien ces considérations.
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Dès lors que la condition du préjudice irréparable n’est pas
réalisée, le recours est irrecevable.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC, et la décision
du 22 avril 2016 confirmée.
La requête d’effet suspensif est dès lors sans objet.
Les frais de judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(art. 74 al. 1 TFJC [tarifs des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RS 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas
lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’effet suspensif est sans objet.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(deux mille francs) sont mis à la charge du recourant
A.Y.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Vincent Solari, avocat (pour A.Y.________),
-
Me Christophe Piguet, avocat (pour D.Y.________),
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Me Pierre-Dominique Schupp, avocat (pour B.Y.________),
-
Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour C.Y.________),
-
Me Félix Paschoud, avocat (pour [...]),
-
M. B.________, [...].
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :