855
TRIBUNAL CANTONAL
HN14.032143-141445
345
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 septembre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffier :MmeLogoz
Art. 110, 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.M., à
Morges, contre le décompte de frais établi le 12 juin 2014 par le Juge de
paix du district de Morges dans le cadre de la succession de B.M.,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.a) Par courrier du 12 juin 2014, le Juge de paix du district de
Morges a informé A.M., [...] et [...] que les opérations relatives à la
succession de B.M. étaient terminées et qu’il avait clos la
procédure. Il leur a dès lors délivré un certificat d’héritiers, A.M.________
recevant en outre le décompte des frais de la justice de paix, dont le détail
était le suivant :
TarifLibelléQteEmolumentsDébours
255.1Débours Etat(s) civil(s)150.00
124bDévolution successorale
testamentaire
1800.00
131.1Délivrance du certificat
d’héritier(s)
1209.00
Total :1009.0050.00
Le décompte, qui présentait un solde de 1'059 fr. en faveur de
l’Etat, indiquait qu’un recours au sens des articles 319 ss. CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), pouvait être formé
dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision.
b) Le 17 juillet 2014, A.M.________ a écrit au Juge de paix en le
priant de revoir le montant de 800 fr. demandé pour la dévolution
successorale. Il estimait que « le testament étant parfaitement correct, il
semble qu’il n’était pas nécessaire de demander une somme aussi
élevée. »
Dans sa réponse du 25 juillet 2014, le Juge de paix a relevé
que le montant de 800 fr. était conforme à l’article 124b du « règlement
des frais judiciaires en matière civile adopté en date du 11 mai 2004 par le
Tribunal cantonal » et qu’il ne pouvait dès lors donner suite à cette
requête. Il a rappelé à l’intéressé qu’il avait la faculté « de formuler un
recours contre ces frais directement auprès du Tribunal cantonal. »
-
3 -
c) Par courrier du 3 août 2014, mis à la poste le lendemain,
A.M.________ a interjeté recours contre cette décision, faisant valoir en
substance que la somme de 800 fr. exigée pour la dévolution successorale
testamentaire était « totalement exagérée ». Il a demandé « de revoir
cette somme à la baisse et de la calculer de façon raisonnable. »
2.Selon l’art. 319 let b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans
les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC dispose que les décisions sur les
frais ne peuvent être attaquées séparément que par un recours.
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance
de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1
LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]),
dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de
la notification postérieure de la motivation (art. 321 CPC), dès lors que la
décision attaquée a été prise en procédure sommaire (art. 248 let. e CPC).
En l’espèce, la décision querellée a été notifiée le 12 juin 2014
à A.M.________. L’acte de recours, mis à la poste le 4 août 2014, apparaît
donc tardif et doit en conséquence être déclaré irrecevable. L’indication
figurant dans le courrier de la Justice de paix du 25 juillet 2014, selon
laquelle le prénommé avait la faculté de former recours contre la décision
sur frais, n’a au demeurant pas pour effet de prolonger le délai de recours,
l’art. 144 al. 1 CPC excluant la prolongation des délais fixés par la loi.
3.A supposer recevable, le recours aurait quoi qu’il en soit dû
être rejeté, l’émolument contesté ne s’avérant pas excessif au vu des
opérations réalisées. Le premier juge indique dans sa lettre du 25 juillet
2014 qu’il a fait application de l’art. 124b du « règlement des frais
judiciaires en matière civile adopté en date du 11 mai 2004 par le Tribunal
cantonal ». Cette disposition faisait partie du Tarif des frais judiciaires en
matière civile du 4 décembre 1984, tel que modifié le 11 mai 2004 (ci-
après : Tarif 1984), dont la teneur était la suivante : « Pour une dévolution
successorale testamentaire, toutes les opérations comprises à l’exception
-
4 -
des remises de sûretés et de la remise du certificat d’héritier, l’émolument
est de 400 à 1'200 francs ». Le Tarif 1984 a été remplacé le 1
er
janvier
2011 par le Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC ;
RSV 270.11.5), qui a maintenu à son art. 42 un émolument à fixer entre
400 et 1'200 fr. pour la dévolution successorale testamentaire.
En l’espèce, l’activité du premier juge a consisté notamment à
rechercher les héritiers, l’un deux étant domicilié à l’étranger, à obtenir
d’un notaire la communication d’un testament, après que ce notaire lui
eût envoyé un document concernant un tiers, à inviter les héritiers à se
déterminer sur le sort de la succession, le recourant étant en outre appelé
à effectuer une option prévue par ce testament. Le recourant se borne à
émettre l’avis que l’émolument litigieux serait exagéré sans se référer aux
opérations particulières qui ont été effectuées. Eu égard à ces opérations,
un émolument d’un montant de 800 fr., qui se situe au milieu de la
fourchette prévue par l’art. 42 TDC, ne s’avère pas excessif, de sorte que
le recourant aurait dû être débouté.
4.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cents francs), sont mis à la charge du recourant A.M.________.
-
5 -
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 30 septembre 2014
Le dispositif de l’arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.M.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
-
6 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :