854 TRIBUNAL CANTONAL HN14.031042-141399 352 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 octobre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MM. Giroud et Pellet Greffier :M. Zbinden
Art. 334 CPC Statuant à huis clos sur la requête d’interprétation déposée par A.F.________ contre l’arrêt rendu le 31 juillet 2014 par la Chambre des recours civile dans le cadre de la succession de feue D.F.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 17 juillet 2014, la Juge de paix du district de Nyon a refusé de délivrer un certificat d’héritier au de A.F.. 2.Le 24 juillet 2014, A.F. a formé recours contre la décision susmentionnée, concluant à ce que celle-ci soit annulée et à ce qu’ordre soit donné à la Justice de paix du district de Nyon de lui délivrer un certificat d’héritier en y mentionnant tous les autres héritiers légaux réservataires, subsidiairement au renvoi au premier juge pour nouvelle décision. 3.Par arrêt du 31 juillet 2014, la Chambre des recours civile a rejeté le recours formé par A.F.________ contre la décision précitée. En droit, la Chambre des recours civile a considéré que le recourant, au bénéfice d’un legs d’usufruit, n’avait pas la qualité d’héritier et ne pouvait dès lors pas prétendre recevoir un tel certificat. 4.Par lettre du 1 er octobre 2014, A.F.________ a requis la Chambre des recours civile de « préciser, respectivement rectifier l’arrêt rendu le 31 juillet 2014 ». 5.Le requérant prétend d’abord que les considérants de l’arrêt entrepris ne permettent pas de saisir pourquoi la qualité d’usufruitier lui a été reconnue, puisque l’attribution de l’usufruit était soumise à la condition que les époux vivent ensemble au moment du décès et que cette condition ne s’est manifestement pas réalisée. Il est vrai que le considérant 3b de l’arrêt entrepris est succinct à ce sujet mais on y lit toutefois clairement que la disposition pour cause de mort, en tant qu’elle supprimait tout droit de succession dans l’hypothèse d’une absence de vie commune au moment du décès, était sujette à contestation, que le requérant a formée puis retirée. On
3 - comprend ainsi que, par ce retrait, le requérant est demeuré usufruitier, même si l’usufruit était soumis à une condition et que celle-ci ne s’était pas réalisée. N’étant pas héritier mais usufruitier, le requérant n’avait pas droit à un certificat d’héritier, de sorte qu’il n’y a pas là de contradiction entre les motifs et le dispositif. 6.Le requérant prétend encore que les motifs de l’arrêt sont contradictoires en tant qu’il est affirmé d’une part qu’il est usufruitier et d’autre part qu’il lui aurait été loisible d’agir en nullité et en pétition d’hérédité au sens de l’art. 559 al. 1 in fine CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), alors que cette action n’appartient qu’à l’héritier. En réalité, même s’il était constaté que le requérant n’avait que la qualité d’usufruitier, rien n’empêchait d’ajouter que, soutenant qu’il était héritier, il aurait pu tenter de le démontrer en interjetant une action en pétition d’hérédité (cf. Steinauer, Les droits de succession, 2006, n. 1122a). Là encore, aucune contradiction ne fait jour entre les considérants et le dispositif de l’arrêt entrepris. 7.Au vu de ce qui précède, la requête d’interprétation doit être rejetée sans qu’il soit nécessaire d’interpeller les parties adverses (art. 330 CPC par renvoi de l’art. 334 al. 2 CPC). Vu la rédaction succincte de l’arrêt entrepris, il se justifie de statuer sans frais en application de l’art. 107 al. 2 CPC. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 334 al. 1 et 2 CPC, p r o n o n c e : I. La requête d’interprétation est rejetée.
4 - II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. L’arrêt est exécutoire. Le président: Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Franck-Olivier Karlen, avocat (pour A.F.), -M. B.F., -M. C.F.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon.
5 - Le greffier :