855 TRIBUNAL CANTONAL HN14.029050 246 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 juillet 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Courbat Greffière :Mme Choukroun
Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.W., à Poliez-Pittet, contre la décision rendue le 3 juillet 2014 par la Juge de paix du district de Jura-Nord vaudois dans le cadre de la succession de feue B.W., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
Dans le canton de Vaud, le certificat d'héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). On en déduit l'application de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre le certificat d'héritier (art. 109 al. 3 CDPJ, CREC 4 avril 2011/20 c. 1). 4.a) Le recours est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, il doit être motivé. Pour que l'exigence
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC du 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). b) En l'espèce, la recourante invoque sa « décision de refuser le droit de succession de [sa] mère ». Dans son acte de recours, l’intéressée n’énonce cependant aucune conclusion. La recourante n’indique en outre pas sur quel point la décision attaquée est contestée. Ainsi, l’acte de la recourante comporte un défaut de motivation et une conclusion déficiente. Au demeurant, ce « recours » semble plutôt s’apparenter à une déclaration de répudiation. Celle-ci est dans tous les cas tardive compte tenu du décès survenu le 24 février 2013. Au vu de ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la voie procédurale de l’art. 322 al. 1 CPC.
4 - 5.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.W., -M. K., -Mme D.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Jura-Nord vaudois. La greffière :