852
TRIBUNAL CANTONAL
HN14.023732-141064
341
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Courbat
Greffier :M.Zbinden
Art. 184 al. 3 CPC ; 91 al. 1 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à
Lausanne, contre la décision rendue le 16 avril 2014 par la Juge de paix du
district de Lausanne dans le cadre des successions de A.J. ET
B.J.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 avril 2014, la Juge de paix du district de
Lausanne a notamment alloué au notaire S.________ une indemnité d’un
montant total de 17'400 fr. pour ses activités déployées en vue de
l’établissement d’un inventaire dans le cadre des successions de
A.J.________ et B.J.________ (I) et mis les frais de la cause, par 17'600 fr.,
comprenant ceux de la décision, par 200 fr., et l’indemnité due à l’expert,
par 17'400 fr., à la charge d’B.W.________ et A.W.________ et de B.,
solidairement entre eux (II).
En droit, le premier juge a retenu que les frais de secrétariat
étaient compris dans les honoraires de notaire, qu’ainsi il ne se justifiait
pas d’indemniser S. pour le travail de son assistant, que le travail
de sa collaboratrice pouvait être rémunéré à un taux de 120 fr. de l’heure,
compte tenu de l’ampleur du travail, et que l’indemnité n’était pas
soumise à la TVA et a par conséquent arrêté celle-là à 17'400 francs.
B.Par acte du 5 juin 2014, S.________ a recouru contre cette
décision, concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’une
indemnité de 45'128 fr. 70 lui soit allouée.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.A.J.________ et B.J.________ sont décédés respectivement le [...]
2011 et le [...] 2011.
A.J.________ a laissé pour héritières son épouse B.J.________ et
sa fille [...].
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3 -
B.J.________ a, elle, laissé pour héritiers ses enfants de deux
premiers mariages, A.W., B.W. et B..
2.Dans le cadre de la succession de A.J., les requérants
A.W., B.W. et B.________ ont requis la mise en œuvre d’un
inventaire conservatoire.
Par lettre du 5 octobre 2011, le premier juge a demandé au
conseil des requérants de « se porter fort (art. 111 CO [Code des
obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) au nom de ses mandants [...] des
frais dus des experts qui devront être commis tant pour l’apposition des
scellés que pour l’établissement de l’inventaire ».
Le 29 octobre 2011, le conseil des requérants a accepté de se
porter fort à hauteur de 200 fr. conformément à l’art. 40 al. 3 TFJC (tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSC 270.11.5).
Par lettre du 31 octobre 2011, le premier juge a requis du
conseil des requérants qu’il se porte fort également des frais découlant de
l’art. 91 TFJC, qui seront, cas échéant, ceux du notaire commis comme
expert aux fins de dresser l’inventaire requis.
Le 12 novembre 2011, le conseil des requérants s’est porté
fort au nom de ses mandants des frais qui seront, cas échéant, ceux du
notaire commis comme expert aux fins de dresser l’inventaire requis au
sens de l’art. 91 TFJC.
3.Par décision du 23 novembre 2012, le premier juge a
notamment prononcé l’inventaire des successions de A.J.________ et
B.J.________ et commis à ce titre comme expert le notaire S..
Par décision du 11 décembre 2012, le juge successoral a limité
l’intervention du notaire à la seule succession de A.J., tel que
requis par les requérants.
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4 -
Le 19 décembre 2012, S.________ a attiré l’attention du premier
juge sur la quantité d’objets à inventorier et le fait que tous les objets
garnissant l’appartement devraient être inventoriés, afin de pouvoir
procéder à une comparaison avec la liste découlant d’une convention du
matrimoniale du 13 septembre 1994 et déterminer ce qui relevait des
acquêts ou des biens propres. Il a estimé l’inventaire sommaire de la
succession de A.J.________ à 28'000 fr. (1 à 3 personnes engagées pendant
au moins deux semaines).
4.Le 28 mai 2013, S.________ a informé le premier juge que le
montant de ce montant de 28'000 fr. avait été dépassé et qu’étant donné
la masse extrêmement importante d’objets à inventorier (plus de 300
pages manuscrites), les frais s’élèveraient vraisemblablement à 46'000
francs.
Par courrier du 3 juin 2013, les requérants se sont opposés à
tout règlement de la moindre avance de frais en faveur de S., au
motifs en substance que celui-ci ne procédait pas à l’inventaire de la seule
succession de A.J., contrairement à son mandat, qu’il ne cherchait
pas les actifs là où ils se trouvaient, qu’il n’agissait pas avec célérité et
qu’il dilapidait les avoirs successoraux en contraignant les successions de
A.J.________ et B.J.________ au paiement d’un loyer mensuel de 3'200
francs.
Le 5 juin 2013, S.________ s’est déterminé sur ce courrier.
5.Par décision du 12 juin 2013, le premier juge a invité les
requérants à procéder d’ici au 2 juillet 2013 au versement d’une avance
de frais à hauteur de 46'000 francs. Il rappelait en outre que le régime
matrimonial devait être liquidé préalablement à l’établissement de
l’inventaire.
Par arrêt du 29 juillet 2013, cette décision a été confirmée par
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal.
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5 -
5.Le 11 octobre 2013, le premier juge a imparti aux héritiers de
B.J.________ un délai au 1
er
novembre 2013 pour procéder à l’avance de
frais, faute de quoi il serait mis fin à la mission de S., sa
rémunération pour les opérations d’ores et déjà effectuées serait arrêtée
et la cause serait rayée du rôle.
Par lettre du 8 novembre 2013, les requérants ont informé le
premier juge qu’ils ne s’étaient pas acquittés de l’avance de frais.
6.Par courrier du 27 novembre 2013, S. a produit sa liste
d’opérations portant sur un montant total, TVA comprise, de 48'739 fr.,
qu’il a réduite à 46'000 francs.
Le 7 janvier 2014, les requérants se sont déterminés sur cette
liste et ont admis que les honoraires de l’expert soient taxés à hauteur de
4'800 fr. s’ils recevaient une copie du projet d’inventaire, ou à zéro si
l’expert ne leur transmettait aucun document.
E n d r o i t :
1.L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et
ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours
est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 184 al. 3
CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de l'expert peut
faire l'objet d'un recours.
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
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6 -
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle
revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (HohI, Procédure civile, Tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2508,
p. 452).
Quant à la constatation manifestement inexacte des faits, ce
grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
Saisie d'un recours fondé sur l'art. 184 al. 3 CPC, la Chambre
de céans examine avec retenue la fixation des honoraires de l'expert telle
qu'effectuée par le premier juge (CREC 24 janvier 2013/23 ; CREC 17
juillet 2012/254 ; CREC 2 février 2012/48, se référant à CREC 16 janvier
2012/11 c. 4d). La décision du premier juge doit donc être examinée sous
l'angle d'un éventuel abus du pouvoir d'appréciation. L’appréciation des
honoraires et débours de l’expert ne peut être réformée que lorsque la
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décision du premier juge apparaît arbitraire et manifestement mal fondée
(CREC 28 octobre 2013/340).
3.Le recourant conteste le montant de l’indemnité retenue par le
premier juge. Il fait valoir que, comme indiqué par lettre du 19 décembre
2012, il s’est trouvé contraint d’inventorier chacun des objets garnissant
l’appartement et la cave du défunt puis de décider s’il s’agissait d’acquêts
ou de biens propres en tenant compte des biens propres de la défunte
inventoriés par convention du 13 septembre 1994. Compte tenu de ce que
cette convention comporte 66 pages, qu’elle désigne des objets situés
dans certaines pièces alors qu’elle a été établie avant un déménagement
des défunts et que ceux-ci ont acheté et vendu des objets après son
établissement, il n’était pas possible d’isoler efficacement les biens
propres de l’épouse qu’elle inventorie. C’était donc de façon efficace
qu’une collaboratrice juriste et un assistant compétent en histoire de l’art
ont consacré 243 heures à l’établissement de l’inventaire. Le taux horaire
aurait en outre dû être fixé à 420 fr. pour le notaire, 240 fr. pour la juriste
et 100 fr. pour l’assistant.
a) Selon l’art. 184 al. 3 CPC, l’expert a droit à une
rémunération. Celle-ci peut être fixée selon des critères de droit cantonal
(Dolge, Basler Kommentar ZPO, op. cit., n. 9 ad art. 284 CPC; Schmid, ZPO
Kurzkommentar, Bâle 2010, n. 5 ad art. 184 CPC). A défaut, le montant de
la rémunération de l’expert est fixé conventionnellement entre le juge et
l’expert, de manière forfaitaire ou en fonction d’un salaire horaire et, en
l’absence de convention, selon l’usage (art. 394 al. 3 CO [Code des
obligations du 30 mars 1911, RS 220] ; Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184
CPC; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC, p. 709). Le travail de l’expert
superflu ou sans lien avec sa mission ne doit pas être rémunéré (Dolge,
op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC).
Le droit vaudois prévoit à l’art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) que le juge arrête
le montant des honoraires et frais d’experts, en appliquant, le cas
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échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n’existe pas en droit vaudois. Selon
la jurisprudence cantonale, rendue sous l’empire du CPC-VD, pour fixer le
montant des honoraires de l’expert en vertu de l’art. 242 al. 1 CPC-VD et
envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires
réclamés, le juge devait d’abord vérifier si ceux-ci avaient été calculés
correctement et correspondaient à la mission confiée à l’expert et aux
opérations qu’elle impliquait (CREC 26 janvier 2012/11 c. 4d et
références). La qualité du travail de l’expert n’entrait en considération que
si le rapport était inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si
l’expert n’avait pas répondu aux questions qui lui avaient été posées ou
s’il ne l’avait fait que très incomplètement, ou s’il n’avait pas motivé ses
réponses, ou s’il avait présenté son rapport de manière incompréhensible,
ou encore s’il s’était borné à formuler de simples appréciations ou
affirmations (ibidem). Le CPC laissant un espace à des critères de droit
cantonal pour la fixation de la rémunération de l’expert, ceux développés
sous l’empire du CPC-VD peuvent être repris.
La jurisprudence a précisé que pour fixer les honoraires de
l’expert et envisager une éventuelle suppression ou réduction des
honoraires réclamés, le juge doit d’abord vérifier si ceux-ci ont été calculés
correctement et correspondent à la mission confiée à l’expert et aux
opérations qu’elle implique (Pdt TC 30 décembre 2010/68 ; Pdt TC 22 juin
2009/21 et références). Selon la doctrine, il est important que la
rétribution perçue par l’expert pour son travail effectué comme expert
judiciaire soit comparable à celle qu’il reçoit pour son activité ordinaire en-
dehors des tribunaux. Dans la pratique le juge ratifiera la note
d’honoraires de l’expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée
(Bettex, L’expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 292 et références).
La position de l’expert judiciaire, qui a été décrite comme celle
d’un auxiliaire du juge, sans que cette qualification ait de véritable
signification juridique (Bettex, op. cit., p 11), présente certaines analogies
avec celle de l’avocat commis d’office – qui est aussi lié au juge par un
rapport de droit public – pour l’indemnisation duquel le juge doit s’inspirer
des critères de la modération des notes d’honoraires d’avocat et taxer
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principalement les opérations portées en compte au regard des
prestations effectivement fournies (JT 1990 III 66 c. 2a). Dans le cadre de
la modération, les opérations effectuées sont prises en compte dans la
mesure où elles s’inscrivent raisonnablement dans le cadre de
l’accomplissement de la mission, à l’exclusion des démarches inutiles ou
superflues, cet examen devant laisser à l’intéressé une marge
d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’il doit
consacrer à l’affaire (ATF 109 la 107 c. 3b ; ATF 118 la 133 c. 2d).
Lorsqu’un notaire est chargé par un tribunal d’effectuer
certaines opérations, sa rémunération n’est pas régie par la législation sur
le notariat mais est fixée par le tribunal (ATF 126 III 370 ; Mooser, Le droit
notarial en Suisse, 2
ème
éd., 2014, n. 388).
b) En l’espèce, le premier juge a considéré que l’établissement
d’un inventaire ne nécessitait pratiquement aucune compétence notariale,
raison pour laquelle le recourant avait pu en déléguer l’essentiel à une
juriste et un tiers. Il a en outre retenu que les 243 heures de travail
effectuées par la collaboratrice et le tiers semblaient manifestement
excessives. Il convenait dès lors de ne rémunérer que les heures
effectuées par la collaboratrice, soit 131 heures, à un taux horaire de 120
francs. Les six heures effectuées personnellement par le notaire devaient,
elles, être rémunérées à un taux horaire de 280 francs. En outre, il ne se
justifiait pas d’appliquer la TVA sur le tout, l’activité relevant de la
puissance publique.
En premier lieu, il convient de relever que le travail effectué
par le notaire et ses auxiliaires était ardu et fastidieux, preuve en étant les
300 pages manuscrites d’objets inventoriés. Il s’agissait de plus de définir
ceux qui, parmi les objets inventoriés, relevaient des acquêts ou des biens
propres, en comparant l’inventaire établi avec la convention du 13
septembre 1994. Il était dès lors justifié et approprié de déléguer cette
tâche à des collaborateurs spécialistes, le premier en droit et le second en
histoire de l’art. Comme le précise le recourant, l’assistant en histoire de
l’art, de par sa formation, a permis d’aider la juriste dans la description
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des biens inventoriés permettant d’accélérer le processus de prise
d’inventaire.
Au vu du nombre d’objets à inventorier et de la complexité de
la tâche, il n’y a pas non plus de raison de considérer que le nombre
d’heures effectuées par les collaborateurs du recourant serait excessif. Par
courrier du 19 décembre 2012, le recourant avait annoncé que le travail
nécessiterait le concours d’une à trois personnes pour un minimum de
deux semaines. Le premier juge n’a pas contesté cette estimation. Or,
l’engagement de trois personnes pour deux semaines, ce qui correspond
au seuil annoncé par le recourant, équivaut à un travail d’environ 240
heures. On ne comprend dès lors pas pourquoi, une fois le décompte final
établi, le magistrat arrive à la conclusion que les 243 heures de travail
annoncées par les collaborateurs du recourant, soit près de 3 semaines
complètes de travail, seraient manifestement excessives. Au vu de la
jurisprudence rappelée ci-dessus et en l’absence d’indice laissant penser
que la liste des opérations serait manifestement excessive, il n’y a pas de
raison de s’écarter du décompte d’heures annoncé par le recourant.
S’agissant du tarif applicable, la Cour civile du Tribunal
cantonal a retenu, dans un arrêt récent, que le taux horaire usuel
applicable aux avocats, de 350 fr. en 2006, méritait d’être revu à la
hausse et l’a arrêté à 450 fr. (CCIV 28 mars 2014/26 c. VII). Il convient de
s’inspirer de cette jurisprudence pour déterminer la rémunération de
l’activité de notaire. Dans le cas d’espèce cependant, le travail technique
de notaire a été effectué par la collaboratrice notaire du recourant, au
bénéfice d’une large expérience en droit de la famille comme il le rappelle
(appel, p. 5). L’activité personnelle du recourant se limitait par conséquent
à une activité de contrôle de routine. Or, l’art. 118 al. 1 LNo (loi sur le
notariat du 29 juin 2004 ; RSV 178.11) prévoit que la rémunération du
notaire dépend également de la difficulté du mandat. A cet égard et vu la
confiance accordée par le recourant à sa collaboratrice, le travail effectué
par celui-ci ne mérite pas une rémunération à un taux horaire maximal. Il
se justifie ainsi de limiter le taux horaire applicable à l’activité du
recourant à 300 francs. Retenir le contraire aurait d’ailleurs pour
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conséquence de rémunérer celui-ci en quelque sorte deux fois pour la
même activité.
Quant au travail de la collaboratrice notaire, il est justifié de lui
appliquer un taux horaire de 240 francs. Au vu du peu d’heures déployées
par le recourant pour contrôler le travail de sa collaboratrice comparé à
l’ampleur de la tâche, force est de constater que le travail effectué par la
celle-là était un véritable travail de notaire qui mérite une rémunération à
sa juste valeur.
Enfin, le travail de l’assistant n’a pas à être considéré comme
compris dans les honoraires du notaire. Le recourant n’a pas effectué un
travail dans le cadre de son activité ministérielle. Ces frais sont des
débours du notaire. Le taux horaire de 100 fr. retenu par le recourant est
par ailleurs convenable. A cet égard, la Cour de céans a jugé qu’un tel
montant n’est pas excessif pour une secrétaire (CREC 4 décembre
2013/410). Ce montant se justifie d’autant plus dans le cas d’espèce où
l’assistant est au bénéfice de qualifications particulières dans le domaine
de l’art.
Ainsi, l’indemnité due au recourant peut être arrêtée à 44'440
fr. (6 heures à 300 fr. + 131 heures à 240 fr. + 112 heures à 100 fr.). Il se
justifie en outre d’ajouter la TVA sur le tout, par 3'555 fr. 20, dans la
mesure où toutes les prestations du notaire y sont assujetties (Mooser, op.
cit., n. 285). L’indemnité totale s’élève par conséquent à 47'995 fr. 20.
Dans la mesure où le recourant a conclu à ce qu’un montant de 45'128 fr.
70 lui soit alloué, il convient d’arrêter l’indemnité à concurrence de ses
conclusions, la Cour de céans ne pouvait statuer au-delà des conclusions
des parties.
On relèvera encore que le recourant avait estimé le 28 mai
2013 que ses frais s’élèveraient à 46'000 fr., ce que le premier juge n’a
jamais considéré comme excessif puisqu’il a invité les requérants, le 12
juin 2013, à effectuer une avance de frais à cette hauteur. Cette avance
de frais a par ailleurs été confirmée par arrêt de la Cour de céans. Le
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recourant s’étant in fine tenu à cette estimation, on ne voit pas comment
ce montant peut être considéré comme manifestement excessif. De plus,
la qualité du travail du recourant n’a jamais été remise en question, de
sorte qu’il n’existe aucun motif de réduction de l’émolument.
4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et la décision
réformée en ce sens que l’indemnité allouée au recourant est arrêtée à
45'128 fr. 70 pour l’établissement de l’inventaire et les frais de la cause,
par 45'328 fr. 70, comprenant en outre les frais judiciaires relatifs à la
décision de première instance, par 200 fr., sont mis à la charge
d’B.W.________ et A.W.________ ainsi que de B., solidairement entre
eux.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 575 fr. pour une
valeur litigieuse de 27'528 fr (45'128 fr. – 17'500 fr) (art. 69 al. 1 TFJC),
sont mis à la charge d’A.W. et B.W.________ ainsi que B.,
qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité de dépens au
recourant, qui n’est pas représenté (art. 24 TDC [tarif des dépens en
matière civil du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée comme suit aux chiffres II et III de son
dispositif :
II.alloue au notaire S. une indemnité d’un montant
de 45'128 fr. 70 (quarante-cinq mille cent vingt-huit
-
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francs et septante centimes) pour l’établissement de
l’inventaire ;
III.met les frais de la cause, par 45'328 fr. 70 (quarante-
cinq mille trois cent vingt-huit francs et septante
centimes), comprenant les frais judiciaires relatifs à la
présente décision, par 200 fr. (deux cents francs) ainsi
que l’indemnité fixée sous chiffre II ci-dessus, à la charge
d’B.W.________ et A.W.________ ainsi que B.,
solidairement entre eux ;
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 575 fr.
(cinq cent septante-cinq francs), sont mis à la charge
d’B.W. et A.W.________ ainsi que B.,
solidairement entre eux.
IV. B.W. et A.W.________ ainsi que B.,
solidairement entre eux, doivent verser à S. la somme
de 575 fr. (cinq cent septante-cinq francs) à titre de restitution
d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 24 septembre 2014
Le dispositif de l’arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
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14 -
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. S.,
-M. François Roux (pour B.W., A.W.________ et B.________)
-M. Jean-Pierre Gross (pour [...])
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
-
15 -
Le greffier :