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TRIBUNAL CANTONAL
HN14.022713-141018
200
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 juin 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Colelough et Mme Courbat
Greffier :MmeLogoz
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.B., à
Apples, contre la décision d’inventaire civil rendue le 26 mai 2014 par le
Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans le cadre de la succession
d’B.B., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.B.B., décédé le 30 octobre 2013, a laissé pour seuls
héritiers légaux son épouse [...], ses enfants A.B., [...], [...], [...],
ainsi que ses petits-enfants [...] et [...].
Par lettre recommandée du 26 mai 2014, la Justice de paix du
district du Gros-de-Vaud a adressé aux héritiers légaux d’B.B.________
l’inventaire civil clôturé des biens de la succession.
2.Par courrier du 28 mai 2014, A.B.________ a accusé réception
de cet inventaire et prié le Tribunal cantonal de prendre acte de son
recours, en demandant qu’une enquête soit diligentée. Elle précisait que
son conseil, Maître Duc, «transmettrait les motifs et élément de preuve
justifiant ce recours».
3.A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), le recours doit être introduit par un acte
écrit et motivé.
Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de
recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au
premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui
exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques
formulées (CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4
ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité,
des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321
CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans
sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
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signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ;
Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
En l’espèce, l’acte déposé le 28 mai 2014 ne comporte pas de
motivation, la recourante se bornant à réclamer une enquête et à indiquer
que son conseil transmettrait au Tribunal cantonal «les motifs et élément
de preuve justifiant ce recours» ; aucun mémoire complémentaire de
recours n’a cependant a été déposé en temps utile. En outre, cet acte
n’indique pas ce que la recourante demande à la cour de céans de
prononcer.
Le recours, dépourvu de motivation et de conclusions, doit
ainsi être déclaré irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’impartir à la
recourante un délai pour remédier à ces vices irréparables.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable en application de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la
décision confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.B.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
Le greffier :