855 TRIBUNAL CANTONAL HN14.017010-140766 ; JP14.002419 254 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 juillet 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 158 al. 2, 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I., à Lutry, intimés, et sur le recours joint interjeté par K., à Vernier, contre la décision sur preuve à futur rendue le 17 juin 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec V.________, à Prilly, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision sur preuve à futur rendue par voie de mesures provisionnelles le 17 juin 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a ordonné à l’intimé I., chemin de [...], sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 du code pénal en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de produire au greffe du tribunal de céans, dans un délai de 15 jours dès la notification de la présente ordonnance, les titres suivants pour chacun des trusts « [...] » : - statuts et clauses bénéficiaires (settlement et deed of trust), dans leur intégralité et leurs éventuelles versions successives, - tous documents concernant une éventuelle modification des clauses bénéficiaires (I) ; ordonné à K., route de [...], et à [...], place du [...], solidairement entre eux, de produire au greffe du tribunal de céans, dans un délai de 15 jours dès la notification de la présente ordonnance, les titres suivants pour chacun des trusts « [...]» : - statuts et clauses bénéficiaires (settlement et deed of trust), dans leur intégralité et leurs éventuelles versions successives, - tous documents concernant une éventuelle modification des clauses bénéficiaires (II) ; arrêté les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 1'500 fr. (III) ; renvoyé la décision sur les frais de la procédure provisionnelle à la décision finale (IV) ; rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et déclaré la présente décision immédiatement exécutoire (VI). Le premier juge a constaté que la requérante n’invoquait pas une mise en danger des preuves, mais qu’il s’agissait pour elle d’évaluer les chances d’obtenir gain de cause ou d’apporter une preuve dans un procès pendant ou futur et qu’il lui incombait par conséquent de rendre vraisemblable que les titres dont elle requérait la production anticipée étaient propres à prouver un état de fait dont elle pourrait déduire des droits éventuels contre les intimés ou des tiers. Considérant que l’action de la requérante, qui justifiait d’un intérêt digne de protection, n’était pas a priori vouée à l’échec, que les intimés étaient légitimés en tant que sujets passifs de l’obligation de renseigner selon les art. 607 al. 3 et 610
3 - al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et que la conclusion II de la requête dirigée contre K.________ et [...] concerne tant les parties que les tiers, le premier juge a considéré que le risque que l’admission de la requête ne dévoile le détail de la structure de l’actionnariat du groupe [...] et ne remette en cause la pérennité de celui- ci ne faisait pas obstacle à l’admission de la requête ; au besoin, à réception des pièces requises, le juge de la preuve à futur pourrait être amené à prendre les mesures utiles à la sauvegarde d’intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment de secrets d’affaires (art. 156 CPC). B.Par acte du 30 juin 2014, I.________ ont formé recours contre la décision précitée et pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Préalablement : I.L’effet suspensif est accordé. Principalement : I.Le Recours est admis. II.La décision sur preuve à futur rendue par le Président du Tribunal civil le 17 juin 2014 dans la cause [...] est annulée et réformée en ce sens que : 1.La requête de preuve à futur formulée par Mme V.________ en date du 21 janvier 2014 est rejetée. III.Condamner Mme V.________ au paiement des frais de la procédure provisionnelle arrêtés à CHF 1'500 fr. (mille cinq cents francs). IV.Débouter Mme V.________ de toute autre ou contraire conclusion. Subsidiairement : I.Le Recours est admis.
4 - II.La décision sur preuve à futur rendue par le Président du Tribunal civil le 17 juin 2014 dans la cause [...] est annulée et renvoyée à dite autorité aux fins de statuer dans le sens des considérants du présent Recours, notamment en ce sens que :
Ordonner que, lors de la production des statuts et des clauses bénéficiaires des trusts I., seules les pages relatives à la liste des potentiels bénéficiaires soient produites. Le reste du document, ainsi que toute autre information ne concernant pas les qualités de bénéficiaire sera caviardé. III.Condamner Mme V. au paiement des frais de la procédure provisionnelle arrêtés à CHF 1'500.- (mille cinq cents francs) IV.Condamner Mme V.________ fournir des sûretés au sens de l’art. 264 CPC à fixer à dire de justice. » Par acte du 30 juin 2014, K.________ a formé recours contre la décision précitée et a conclu : « A la forme ▪Déclarer recevable le présent recours formé contre la décision sur preuve à futur rendue par le Président du Tribunal civil le 17 juin 2014 ; Préalablement ▪Suspendre le caractère exécutoire de la décision sur preuve futur rendue par le Président du Tribunal civil le 17 juin 2014 ; Principalement
5 - ▪Annuler le chiffre II de la décision sur preuve futur rendue par le Président du Tribunal civil le 17 juin 2014 ; ▪Condamner Madame V.________ et I.________ à tous les frais de l’instance. »
6 - Par décision du 3 juillet 2014, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a rejeté les requêtes d’effet suspensif au motif que le risque de préjudice difficilement réparable, allégué dans les écritures des parties, était prévu par l’art. 156 CPC et que la procédure pour y remédier relevait par conséquent du juge de la preuve à futur, lequel avait du reste déjà évoqué dans la décision querellée les mesures utiles qui pourraient être prises à réception des pièces requises et auprès de qui il appartenait aux recourants de les solliciter. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision entreprise, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le [...] 2005, [...] et ses cinq enfants I.________ ont signé un pacte successoral notarié Michel Monod, désigné en qualité d’exécuteur testamentaire, lequel contenait notamment les dispositions suivantes : « [...]Exposé préliminaire : [...] est veuf de [...]. Il a eu cinq enfants soit les cinq comparants. Il a constitué, en date du [...] 2005, trois trusts à savoir :
7 - « [...]IISuccession de [...] 1.V.________ renonce à tous droits quelconques dans la succession de son futur mari. Elle renonce en particulier à sa part réservataire et à sa vocation héréditaire légale. 2.Cette renonciation intervient à titre onéreux, moyennant versement à V.________ par les héritiers de [...] d’une somme de quatre millions de francs suisses (CHF 4'000'000.-), exigible dans les six mois à compter du jour du décès de [...]. Ce versement doit être considéré comme un legs de [...] en faveur de sa future épouse. 3.Cette renonciation est opposable aux descendants de la renonçante. Elle sortira ses effets quelle que soit la consistance de la succession de [...], en propriété directe ou sous forme de trusts. 4.Les autres dispositions successorales prises par [...], en particulier le pacte successoral signé le 18 novembre avec ses cinq enfants, devant le notaire Michel Monod, à Chexbres, demeurent en vigueur pour le surplus. [...] » [...] est décédé le [...] 2013 à Lausanne. En février 2013, V.________ a reçu de la Justice de paix du district de Lausanne une photocopie du pacte successoral du [...] 2005. Stupéfaite de la valeur des trusts constitués par feu son mari, elle s’en est ouverte aux enfants du défunt, qui lui ont soumis un projet de convention du 13 juin 2013, qu’elle a refusé de signer et dans lequel on peut lire le passage suivant : « [...] Les héritiers prénommés
Versent à la légataire à Madame V.________ la somme de CHF 4'000'000 (quatre millions de Francs suisses) qui moyennant le versement de cette somme renonce à tous droits dans la succession de Monsieur Stefan Kudelski, ainsi que dans les trusts constitués aux Iles Vierges Britanniques suivants : « [...] ».
Renoncent au remboursement de la moitié du prêt de CHF 74'000.00 (septante- quatre mille Francs suisses) concédé par [...] à son épouse, V.________, soit CHF 37'000.00 (trente-sept mille Francs Suisses).
Renoncent à demander un loyer à Madame V.________ pour l’occupation de la maison sise au [...] et prennent à leurs charges tous les frais relatifs à cette maison jusqu’au départ de Madame V.. -[... » 2.Par requête de preuve à futur du 21 janvier 2014, V. a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit prononcé : « I) Ordre est donné à I.________, chemin de [...], sous menace des sanctions prévues par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de produire immédiatement au Président du Tribunal
8 - d’arrondissement de Lausanne, les titres suivants pour chacun des trusts [...] :
Statuts et clauses bénéficiaires (settlement et deed of trust), dans leur intégralité et leurs éventuelles versions successives ;
Toutes informations et documents concernant une éventuelle modification des clauses bénéficiaires ;
Les comptes pour la période du 1.1.2008 au 31.12.2013. II) Ordre est donné à K.________, route de [...], et [...], place du [...], solidairement, sous menace des sanctions prévues par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de produire immédiatement au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, les titres suivants pour chacun des trusts [...] :
Statuts et clauses bénéficiaires (settlement et deed of trust), dans leur intégralité et leurs éventuelles versions successives ;
Toutes informations et documents concernant une éventuelle modification des clauses bénéficiaires ;
Les comptes pour la période du 1.1.2008 au 31.12.2013. III) La présente ordonnance de production de titres est immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel. » Le 23 janvier 2014, V.________ a adressé à la Chambre patrimoniale cantonale une requête de conciliation à l’encontre de I.. Le 6 mars 2014, la procédure de conciliation introduite le 23 janvier 2014 n’ayant pas abouti, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale a délivré à V. une autorisation de procéder. Dans leur réponse du 21 mars 2014, I.________ ainsi que K.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de preuve à futur. E n d r o i t :
9 - 1.Il convient d’ordonner la jonction des causes 141207 et 141209, qui portent sur le même objet. 2.Selon l'art. 158 al. 2 CPC, les dispositions relatives aux mesures provisionnelles sont applicables à la preuve à futur. a) Les mesures ordonnées selon les art. 261 ss CPC sont des décisions provisionnelles au sens des art. 308 al. 1 let. b et 319 let. a CPC. Les mêmes règles doivent cependant sans doute valoir aussi pour d'autres mesures à caractère provisoire ou conservatoire, comme les preuves à futur selon l'art. 158 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 121). Ainsi la décision sur preuve à futur serait susceptible d'appel ou de recours immédiat stricto sensu alors même que d'autres décisions en matière de preuve sont immédiatement attaquables seulement par un recours stricto sensu et pour autant qu'elles puissent causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 al. b ch. 2 CPC (Tappy, ibid. p. 122 et note infrapaginale). Compte tenu du renvoi de l'art. 158 CPC, certains auteurs considèrent que l'appel est recevable contre une décision sur preuve à futur (Fellmann, ZPO-Komm., n. 43 ad art. 158 CPC). Un traitement aussi différent entre les décisions sur preuves à futur et les autres décisions en matière de preuve, attaquables immédiatement seulement par un recours stricto sensu et pour autant qu'elles puissent causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 al. b ch. 2 CPC, n'a toutefois guère de justification au point que d'autres auteurs préconisent de soumettre contra legem les décisions de preuve à futur au régime de recours applicable aux autres décisions et ordonnances d'instruction (Tappy, ibid. p. 122, note infrapaginale et références citées). Ainsi Schmid considère que la décision de preuve à futur ne peut être attaquée qu'en cas de rejet de la requête, la décision d'admission n'entraînant aucun préjudice irréparable au sens de la disposition précitée (KUKO ZPO, n. 10 ad art. 158 CPC). Cette dernière opinion est convaincante. Il y a ainsi lieu d'admettre que les décisions admettant la preuve à futur suivent le même
10 - régime que les autres décisions et ordonnances d'instruction. En conséquence, la décision admettant la requête de preuve à futur n’est attaquable par un recours stricto sensu que si elle cause un dommage difficilement réparable (CACI 5 septembre 2011/232, CACI 26 septembre 2011/271 ; CREC 18 novembre 2011/215 ; JT 2013 III 131, spéc. p. 133 et 134). b) La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 2011 III 86 c. 3 et les références ; CREC 20 avril 2012/148). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement de la procédure principale (ATF 137 III 380 c. 1.2.2 ; cf. TF4A_560/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.2). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrer le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur (Jeandin, CPC commenté, n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1274 et les références ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2). c) En l’espèce, le préjudice craint par les recourants peut être éliminé par la procédure prévue à l’art. 156 CPC, disposition permettant la sauvegarde d’intérêts légitimes, notamment le secret des affaires en matière d’administration des preuves. Le premier juge a expressément relevé que la sauvegarde de tels intérêts n’empêchait pas la production des pièces requises, des mesures ad hoc (comme le caviardage de
11 - certains passages des documents) pouvant être prises à réception des pièces par le juge. En conséquence, dans la mesure où les recourants ne peuvent se prévaloir d’un préjudice difficilement réparable, le recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CC ne leur est pas ouvert. 3.Au vu de ce qui précède, les recours doivent être déclarés irrecevables et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance de chacun des recourants sont arrêtés à 2'000 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’est pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I.Les causes 141207 et 141209 sont jointes. II.Les recours sont irrecevables. III.La décision est maintenue. IV.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs) pour chacun des recourants I.________ et K.________ sont mis leur charge. V.L'arrêt est exécutoire.
12 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Antoine Eigenmann (pour I.________),
Me Daniel Tunik (pour K.________).
Mes Philippe Nordmann et Yero Diagne (pour V.________),
Me [...].
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).