854 TRIBUNAL CANTONAL HN14.015303-140684 143 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 avril 2014
Présidence de M. WINZAP, président Juges:MM. Giroud et Colelough Greffier :MmeLogoz
Art. 473 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H., à Lausanne, contre le certificat d’héritier établi par le Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de B.H., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
C.Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants :
1.1Les décisions relatives au certificat d’héritiers sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, le certificat d’héritiers est régi par les art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives au certificat d’héritiers (art. 109 al. 3 CDPJ; CREC 4 avril 2011/20 c. 1).
éd., Lausanne 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11]).
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
1.2En l’espèce, la recourante, épouse du défunt, a la qualité pour recourir et réclamer son inscription sur le certificat d’héritier en qualité d’héritière légale. Motivé et déposé en temps utile, le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., Bâle 2013, n. 12 ad. art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). 3. 3.1.1Le certificat d’héritiers est une attestation de l’autorité constatant que les personnes mentionnées sur le document sont les seuls héritiers du défunt et peuvent disposer de ses biens (Steinauer, Le droit
Le certificat d'héritier n'est en principe délivré qu'à des héritiers définitifs, c'est-à-dire ne pouvant plus répudier (Piotet, op. cit., p. 649 ; Steinauer, op. cit., n. 902a p. 442). La répudiation est exclue lorsque la succession a été formellement acceptée (Guinand/Stettler, op. cit., n. 466, p. 226). 3.1.2L’art. 462 CC confère au conjoint survivant le statut d’héritier légal. Le droit de succession du conjoint varie en fonction de la parentèle avec laquelle il est en concours ; il a notamment droit à la moitié de la succession s’il est en concours avec la parentèle des descendants, à savoir celle formée par les enfants du défunt (art. 457 CC). Celui qui laisse des descendants, ses père et mère, son conjoint ou son partenaire enregistré, a la faculté de disposer pour cause de mort de ce qui excède le montant de leur réserve (art. 470 al. 1 CC). Pour chacun d’eux, la réserve consiste en une fraction de sa part légale ; elle est pour un descendant des trois quarts de son droit de succession et pour le conjoint survivant de la moitié (art. 471 ch. 1 et 3 CC). Afin de maintenir les conditions de vie du conjoint survivant, l’art. 473 al. 1 CC confère la faculté, en dérogation à la règle de l’art. 471 CC, de laisser à l’époux l’usufruit de l’entier de la succession, la réserve
7 - des enfants communs étant ainsi réduite à la nue-propriété de l’ensemble de la succession (Steinauer, op. cit., n. 439 p. 227). L'attribution d'un usufruit au conjoint survivant en vertu de l'art. 473 CC constitue un legs et elle est soumise aux règles ordinaires sur l'acquisition des legs (Piotet, op. cit., p. 379; Guinand/Stettler, op. cit., n. 313, p. 152). Le conjoint survivant qui accepte le legs d’usufruit selon l’art. 473 CC pour tout droit de succession renonce à son titre d’héritier (Sabrina Carlin, Etude de l’art. 473 CC spécialement les problèmes liés à la quotité disponible, thèse, Lausanne 2011, p. 224). La loi ne fixe aucun délai et n'exige aucune forme pour la répudiation d'un legs (art. 577 CC; Piotet, op. cit., p. 568). 3.2En l’espèce, la recourante ne conteste pas la qualité d’héritier institué et légal de ses enfants S.________ et B.H.________. Elle soutient toutefois qu’elle devrait également figurer comme héritière sur le certificat délivré par la Justice de paix, dès lors que le testament la désigne en qualité d’usufruitière et lui lègue l’ensemble des biens de la succession. Le conjoint survivant désigné comme légataire de l’entier de la succession selon l’art. 473 CC n’a pas le titre d’héritier. L’usufruitier de l’art. 473 CC ne succède pas directement à son défunt conjoint. La recourante, qui n’allègue pas avoir répudié le legs d’usufruit de son défunt conjoint et a d’ailleurs requis l’inscription au registre foncier de son droit d’usufruit sur les immeubles de la masse successorale, ne peut dès lors figurer en cette qualité sur le certificat d’héritiers. Le recours est mal fondé et doit ainsi être rejeté dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC. La décision peut être rendue sans frais (art. 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -A.H., -S., -C.H.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
9 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :