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TRIBUNAL CANTONAL
HN14.014336-140638
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffière:Mme Bertholet
Art. 553 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à
Lausanne, contre l'inventaire dressé le 17 mars 2014 par la Juge de paix
du district de Lausanne dans le cadre de la succession de A.M., la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le 17 mars 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a
dressé l'inventaire civil des biens de la succession de A.M., décédé
le [...] 2012.
2.Par acte du 2 avril 2014, X. a recouru contre cet
inventaire en faisant valoir, en substance, que les comptes de feu sa
mère, B.M., avaient été inscrits comme acquêts de la succession
de A.M., alors qu'il s'agissait, selon elle, de biens propres de sa
mère.
3.a) L'inventaire conservatoire prévu à l'art. 553 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210) tend uniquement à établir la
consistance de la succession – énumérer ses actifs et passifs – mais non à
l'estimer, l'inventaire ne préjugeant en rien du sort futur des biens laissés
par le défunt (Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6
e
éd., Zurich
2005, n. 437, p. 211). Il n'est pas destiné à déterminer les parts
successorales ou la quotité disponible, pas plus qu'il ne peut servir de
base de calcul pour le partage (ATF 120 Il 293, JT 1995 I 329).
La décision que constitue l'établissement de l'inventaire au
sens de l'art. 553 CC n'est prise que prima facie, à titre d'indication
provisoire, et sous réserve d'un éventuel procès au fond (JT 1965 III 93),
par exemple une action en pétition d'hérédité.
b) L'inventaire au sens de l'art. 553 CC est régi par l'art. 117
CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02) et relève de la juridiction gracieuse (cf. CDPJ, section II).
Pour toutes les affaires gracieuses, il est statué conformément
aux art. 104 à 109 CDPJ (art. 111 CDPJ), l'art. 104 CDPJ disposant que le
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) est
applicable à titre supplétif.
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Ainsi, dès lors que la procédure sommaire s'applique à la
juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est
recevable (art. 109 al. 3 CDPJ).
4.S'agissant du contenu d'un inventaire civil, la jurisprudence
vaudoise antérieure au 1
er
janvier 2011 subordonnait l'ouverture d'un
recours à une demande de rectification préalable (JT 1983 III 114 c. 5). La
Cour de céans a estimé que cette jurisprudence demeurait d'actualité
ensuite de l'entrée en vigueur du CPC au 1
er
janvier 2011 (CREC 18
octobre 2013/337; CREC 3 mai 2013/130; CREC 31 août 2012/307; CREC
27 avril 2012/160).
En l'espèce, le recours peut être interprété comme une
demande de rectification de l'inventaire dressé le 17 mars 2014, de sorte,
prématuré et, partant, irrecevable, il doit être transmis à la Juge de paix
du district de Lausanne.
5.Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif
du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5] par
analogie).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le dossier est retourné au Juge de paix du district de Lausanne
pour qu'il statue sur la rectification requise.
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5 -
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme X.,
-Mme A.S.,
-Administration cantonale des impôts – Section successorale.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :