Appeal against civil inventory declared inadmissible

CREC hn14-014336-129/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours civile8 avr. 2014Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ appealed a civil inventory drawn up in the estate of A.M.________, arguing that assets of her mother B.M.________ had been wrongly included. The Civil Appeals Chamber held that a civil inventory under Art. 553 CC is only a provisional statement of assets and liabilities and does not determine substantive succession rights. Because Vaud practice still requires a prior request for rectification, the appeal was premature and inadmissible. The file was sent back to the Justice of the Peace of the District of Lausanne to decide on rectification. No judicial fees were charged.

Regeste Omnilex

Art. 553 CC; inventory of estate assets and liabilities is only provisional and does not prejudge substantive succession rights; under Vaud practice, a challenge to the content of the civil inventory is admissible only after a prior request for rectification. In the graciouse jurisdiction governed by the CDPJ, the CPC applies subsidiarily and, since the procedure is summary, review is limited to legal issues. If an appeal is filed prematurely, the appellate court may construe it as a rectification request and transmit the file to the first-instance authority for determination (consid. 3-4).

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL HN14.014336-140638 129 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 8 avril 2014


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MM. Colelough et Pellet Greffière:Mme Bertholet


Art. 553 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à Lausanne, contre l'inventaire dressé le 17 mars 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de A.M., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 17 mars 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a dressé l'inventaire civil des biens de la succession de A.M., décédé le [...] 2012. 2.Par acte du 2 avril 2014, X. a recouru contre cet inventaire en faisant valoir, en substance, que les comptes de feu sa mère, B.M., avaient été inscrits comme acquêts de la succession de A.M., alors qu'il s'agissait, selon elle, de biens propres de sa mère. 3.a) L'inventaire conservatoire prévu à l'art. 553 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) tend uniquement à établir la consistance de la succession – énumérer ses actifs et passifs – mais non à l'estimer, l'inventaire ne préjugeant en rien du sort futur des biens laissés par le défunt (Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6 e éd., Zurich 2005, n. 437, p. 211). Il n'est pas destiné à déterminer les parts successorales ou la quotité disponible, pas plus qu'il ne peut servir de base de calcul pour le partage (ATF 120 Il 293, JT 1995 I 329). La décision que constitue l'établissement de l'inventaire au sens de l'art. 553 CC n'est prise que prima facie, à titre d'indication provisoire, et sous réserve d'un éventuel procès au fond (JT 1965 III 93), par exemple une action en pétition d'hérédité. b) L'inventaire au sens de l'art. 553 CC est régi par l'art. 117 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et relève de la juridiction gracieuse (cf. CDPJ, section II). Pour toutes les affaires gracieuses, il est statué conformément aux art. 104 à 109 CDPJ (art. 111 CDPJ), l'art. 104 CDPJ disposant que le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable à titre supplétif.

  • 3 - Ainsi, dès lors que la procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ). 4.S'agissant du contenu d'un inventaire civil, la jurisprudence vaudoise antérieure au 1 er janvier 2011 subordonnait l'ouverture d'un recours à une demande de rectification préalable (JT 1983 III 114 c. 5). La Cour de céans a estimé que cette jurisprudence demeurait d'actualité ensuite de l'entrée en vigueur du CPC au 1 er janvier 2011 (CREC 18 octobre 2013/337; CREC 3 mai 2013/130; CREC 31 août 2012/307; CREC 27 avril 2012/160). En l'espèce, le recours peut être interprété comme une demande de rectification de l'inventaire dressé le 17 mars 2014, de sorte, prématuré et, partant, irrecevable, il doit être transmis à la Juge de paix du district de Lausanne. 5.Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5] par analogie). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Le dossier est retourné au Juge de paix du district de Lausanne pour qu'il statue sur la rectification requise.

  • 4 -

  • 5 - III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme X., -Mme A.S., -Administration cantonale des impôts – Section successorale. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

inheritancecivil inventoryrectificationinadmissibilitysummary proceduresuccession assets

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the civil inventory was admissible without a prior rectification request

Solution extraite

The appeal was premature and therefore inadmissible; the matter had to be treated as a request for rectification before the justice of the peace.

Motifs extraits

A civil inventory under Art. 553 CC is only a provisional listing of assets and liabilities and does not determine succession rights. Vaud practice still requires a prior request for rectification before a challenge to the inventory's content can proceed.

Question juridique clé

Whether the file should be sent back for consideration of rectification

Solution extraite

Yes. The case had to be transmitted to the Justice of the Peace of the District of Lausanne to rule on the requested rectification.

Motifs extraits

Because the filing could be interpreted as a rectification request, the appellate court did not examine the merits and referred the matter to the first-instance authority.

Question juridique clé

Whether court costs should be charged

Solution extraite

No judicial fees were imposed.

Motifs extraits

The court held that the decision could be issued without costs by analogy to the cantonal fee tariff.

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