Retrait du recours dans une affaire de certificat d’héritier

CREC hn14-010772-106/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours civile19 mars 2014Droit des successionsRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dans un recours concernant un certificat d’héritier dans la succession de B.P.________, la partie recourante a retiré son recours. La Chambre des recours civils cantonale a pris acte du retrait, rayé la cause du rôle et fixé les frais judiciaires de deuxième instance à CHF 67, réduits d’un tiers parce que le dossier avait déjà circulé. Les frais ont été mis à la charge de la partie recourante. Aucuns dépens n’ont été alloués aux intimés, ceux-ci n’ayant pas été invités à déposer des observations.

Regeste Omnilex

Art. 241 al. 3 CPC; retrait du recours et radiation de la cause du rôle; conséquences en matière de frais. En cas de retrait d’un recours, la juridiction d’appel prend simplement acte du retrait et met fin à la procédure en rayant la cause du rôle. Le juge délégué peut rendre l’ordonnance correspondante si le droit cantonal le prévoit (consid. 1). Les frais sont répartis selon la règle générale de l’Art. 106 al. 1 CPC; lorsque le retrait intervient après circulation du dossier, le tarif cantonal peut prévoir une réduction des frais judiciaires, sans allocation de dépens si les parties adverses n’ont pas été invitées à se déterminer (consid. 2).

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL HN14.010772-140477 106 J U G E D E L E G U É E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 19 mars 2014


Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée Greffière:MmeEgger Rochat


Art. 241 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.P., à Prangins, contre le certificat d’héritiers délivré le 3 mars 2013 par le Juge de paix du district de Lavaux – Oron dans le cadre de la succession de B.P. divisant le recourant d’avec C.P., à Pompaples, et D.P., à Forel (Lavaux), la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par lettre du 14 avril 2014, le recourant a déclaré retirer son recours. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 2.Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers dès lors que le recours a été retiré après que le dossier a circulé auprès des membres de la cour (76 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 67 fr. (art. 74 al. 1 et 76 al. 2 TFJC) et mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Les intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer, il ne leur sera pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 67 fr. (soixante-sept francs), sont mis à la charge du recourant.

  • 3 - III. La cause est rayée du rôle. IV. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.P., -Mme C.P. et -Mme D.P.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lavaux – Oron. La greffière :

Mots-clés

inheritanceappeal withdrawalcase struck offcourt costssuccession certificate

The court took note of the withdrawal and ordered the case struck from the roll.

Under Art. 241(3) CPC, withdrawal of the appeal ends the proceedings; the delegated judge had competence to enter the resulting procedural order.

Second-instance court costs of CHF 67 were imposed on the appellant; no party compensation was awarded to the respondents.

Because the appeal was withdrawn after circulation of the file, the costs were reduced by one third under the cantonal tariff and charged to the appellant under Art. 106(1) CPC; the respondents had not been invited to comment.

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