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TRIBUNAL CANTONAL
HN14.007073-140301
205
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 juin 2014
Présidence deM.W I N Z A P , président
Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 465 al. 1 et 2 aCC ; 267 al. 1 et 2 CC ; 12a et 15 Tit. fin. CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________
contre la décision rendue le 6 février 2014 par la Juge de paix du district
de Lausanne dans la cause concernant la succession de feu A.J.________, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 6 février 2014, la Juge de paix du district de
Lausanne a informé L.________ qu’il n’était pas l’héritier légal de feu
A.J., tante de sa mère T., au motif que l’adoption sa mère
demeurait soumise à l’ancien droit, selon lequel un adopté et ses
descendants ne pouvaient hériter des membres de la famille de
l’adoptant. Partant, elle a déclaré que l’acceptation de succession du 27
décembre 2012 de L.________ était irrecevable, car sans objet.
B.Par acte du 17 février 2014, L.________ a recouru contre cette
décision en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à sa
réforme en ce sens qu’il est constaté qu’il est héritier légal de feu
A.J..
R., G.________ et B.J., neveux et nièce de la
défunte, n’ont pas déposé de réponse dans le délai de dix jours qui leur a
été imparti par lettre du 26 mars 2014.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.T., née le [...] 1928 et décédée le [...] 2007, a été
adoptée avant 1973 par A.Z.________ et B.Z.. Elle a eu un fils,
L., né le [...] 1955.
2.B.Z.________ avait une sœur, A.J., née le [...] 1912 et
décédée le [...] 2012, qui a laissé pour héritiers légaux R.,
G.________ et B.J., enfants de deux autres frère et sœur,
prédécédés. Feu A.J. est donc la grande-tante de L..
3.Le 27 décembre 2012, L. a accepté la succession de
feu A.J.________.
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E n d r o i t :
1.La décision attaquée dénie la qualité d’héritier légal à
L.________ et déclare l’acceptation de succession de celui-ci irrecevable.
L’acceptation d’une succession est une affaire gracieuse de droit fédéral
(art. 135 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ;
RSV 211.02]). Le Code de procédure civile du 19 décembre 2010 (CPC ; RS
- étant applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ) et la
procédure sommaire s’appliquant à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e
CPC), seul le recours limité au droit est recevable contre le jugement au
fond (art. 109 al. 3 CDPJ).
En l’espèce, formé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une
partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le
recours est recevable.
2.L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s’agissant de la violation du droit (art. 320 let. a CPC ; Spühler, Basler
Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 1 ad art.
320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452).
3.a) Le recourant fait valoir qu’il est douteux que le législateur,
reconnaissant clairement l’inadéquation de l’art. 465 al. 1 aCC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), dans sa teneur au 1
er
janvier 1912
– à savoir que l’adopté ne pouvait hériter que de ses parents adoptifs et
non de la famille de ceux-ci –, ait délibérément choisi de maintenir ce
désavantage successoral après l’abrogation de l’art. 465 al. 1 aCC au 1
er
avril 1973. A son avis, le seul but de l’art. 12a Tit. fin. CC était de
maintenir les droits acquis par les enfants adoptés, soit de pouvoir
continuer à hériter des parents biologiques en sus des parents adoptifs. Si
l’art. 465 al. 1 aCC était appliqué, le recourant considère que cela serait
incompatible avec les droits fondamentaux reconnus par la Constitution
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fédérale et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
Afin de se conformer au droit supérieur, le recourant considère qu’il y a
lieu d’appliquer l’art. 15 Tit. fin. CC, qui prévoit l’application du nouveau
droit des successions pour les successions ouvertes après l’entrée en
vigueur du nouveau droit, de sorte qu’il doit être reconnu héritier légal de
sa grande-tante A.J.________.
b) Selon l’art. 465 al. 1 aCC, entré en vigueur au 1
er
janvier
1912, l’adopté et ses descendants ont envers l’adoptant le même droit de
succession que les descendants légitimes (al. 1). L’adoption ne confère à
l’adoptant et à ses parents aucun droit sur la succession de l’adopté (al.
2). L’adopté n’était toutefois l’héritier que de ses parents adoptifs, et non
pas de la famille de ces derniers (FF I 1971 1222, p. 1256). L’art. 465 aCC
a été abrogé par le chiffre I/3 de la loi fédérale du 30 juin 1972, avec effet
au 1
er
avril 1973, de sorte que la vocation successorale de l’adopté était
étendue à la famille de ses parents adoptifs.
Aux termes de l’art. 15 Tit. fin. CC, entré en vigueur au 1
er
janvier 1912, la succession d’une personne décédée avant l’entrée en
vigueur du code civil est régie, même postérieurement, par la loi
ancienne. La succession d’une personne décédée après le 1
er
janvier 2012
était donc soumise au nouveau droit en application de cet article. L’art.
12a al. 1 Tit. fin. CC, entré en vigueur au 1
er
avril 1973 – selon lequel
l’adoption prononcée avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions
au 1
er
avril 1973 demeure soumise au droit entré en vigueur le 1
er
janvier
1912 –, ne contenait que le principe, tout à fait général, de la non-
rétroactivité, et avait ainsi pour but de préserver les droits acquis de
l’enfant adopté dans la succession de ses parents biologiques (ATF 106 II
272, JT 1982 I 201 c. 1, pour un de cujus décédé en 1976). L’adoption en
tant que telle (conditions, consentement) prononcée avant le 1
er
avril
1973 restait ainsi soumise à l’ancien droit conformément aux art. 12a à
12c Tit. fin. CC et l’art. 465 aCC demeurait applicable aux successions
ouvertes avant son abrogation au 1
er
avril 1973 (art. 15 Tit. fin. CC)
(Guignard/Stettler/Leuba, Droit civil suisse, Droit des successions, 6
e
éd.,
2005, note infrapaginale 45).
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L’art. 267 al. 1 et 2 CC, entré en vigueur au 1
er
janvier 1978,
dispose désormais que l’enfant adopté acquiert un statut juridique
identique à celui de l’enfant dont la filiation repose sur des liens
génétiques, les liens de filiation antérieurs étant alors rompus. Le mode
d’établissement de la filiation n’a ainsi plus d’incidence sur le statut
successoral de l’enfant (Guignard/Stettler/Leuba, op. cit., note
infrapaginale 45).
c) En l’espèce, l’adoption en tant que telle de feu T.________
restait soumise à l’ancien droit, puisqu’elle avait été prononcée avant
- En revanche, dès lors que la succession de feu A.J.________ a été
ouverte après l’abrogation de l’art. 465 aCC au 1
er
avril 1973 et après
l’entrée en vigueur de l’art. 267 CC au 1
er
janvier 1978, les liens antérieurs
de T.________ avec sa famille biologique sont définitivement rompus et le
statut juridique du recourant est identique à celui des neveux et nièce de
la défunte. Il s’ensuit que la qualité d’héritier légal doit être reconnue à
L..
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la
décision entreprise réformée (art. 327 al. 3 let. b CPC) en ce sens qu’il est
constaté que L. est héritier légal de feu A.J.________, décédée le
[...] 2012.
5.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 250 fr.
(art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat.
6.Le dispositif rendu le 13 juin 2014 ne correspond pas à la
motivation en ce qui concerne les dépens. En effet, la décision attaquée a
été rendue sans partie intimée – ce qui est conforme au fait qu’il s’agit
d’une décision de juridiction gracieuse –, de sorte que les trois héritiers
légaux ne peuvent verser des dépens au recourant même si celui-ci
obtient gain de cause. Cela étant, il n’est pas possible non plus de mettre
des dépens à la charge de l’Etat qui n’intervient pas ici en qualité de
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partie au procès et ne peut par conséquent être qualifié de partie
succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC (ATF 139 III 471 c. 3.3, à
l’exception du déni de justice). Conformément à l’art. 334 al. 1 CPC, il y a
lieu de rectifier d’office le chiffre IV du dispositif rendu le 13 juin 2014 en
ce sens qu’il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée en ce sens qu’il est constaté que
L.________ est héritier légal de feu A.J.________, décédée le [...]
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 250 fr.
(deux cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 13 juin 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christian Giauque (pour L.)
-M. R.
-Mme G.________
-M. B.J.________
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne
La greffière :