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TRIBUNAL CANTONAL
HN13.055109-132516
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffière:MmeRobyr
Art. 555 CC; 319, 321 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O., à
Morges, contre la décision rendue le 13 décembre 2013 par la Juge de paix
du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu X.,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 13 décembre 2013, la Juge de paix du district
de Lausanne a confirmé à O.________ la publication de l'appel aux héritiers
dans le cadre de la succession de X., décédé le 27 mai 2013, et
indiqué qu'elle n'entendait pas délivrer de certificat d'héritier avant
l'échéance du délai d'un an, soit avant le 8 novembre 2014.
En droit, la première juge a considéré qu'en l'absence de
document d'état civil lui permettant de déterminer le cercle des héritiers
légaux dans la ligne paternelle de la troisième parentèle et, partant, de
leur notifier le testament, il avait été nécessaire de publier l'appel aux
héritiers. L'acte de notoriété produit n'apportait sur ce point aucun
élément nouveau.
B.Par acte du 17 décembre 2013, le notaire O. a recouru
contre cette décision, concluant implicitement à son annulation.
C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier,
dont il ressort en substance ce qui suit :
Par testament authentique du 2 décembre 2010, X., né
le 3 juillet 1917 et veuf d'[...], a prévu plusieurs legs, institué héritier du
solde de tous ses biens son filleul P. et, à son défaut, ses
descendants, et nommé en qualité d'exécuteur testamentaire le notaire
O..
Selon le certificat d'état civil, X. n'a pas eu de
descendant. Il est décédé le 27 mai 2013.
Le 30 mai suivant, le notaire O.________ a remis à la Justice de
paix du district de Lausanne une copie conforme du testament
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authentique précité et accepté le mandat d'exécuteur testamentaire de la
succession. Le testament a été homologué le 11 juin 2013.
Par courrier du 20 juin 2013, O.________ a transmis à la juge de
paix l'adresse de l'héritier désigné et de tous les légataires et requis la
délivrance du certificat d'héritier.
Le 26 juin 2013, P.________ a signé la déclaration selon laquelle
il accepte purement et simplement ou conformément aux dispositions
testamentaires la succession de X.________ et prie le juge de paix de lui
délivrer un certificat d'héritier.
Par décision du 15 octobre 2013, la Juge de paix du district de
Lausanne a décidé de procéder aux publications prévues aux art. 555 al. 1
CC et 126 CDPJ, considérant que tous les héritiers légaux n'avaient pu être
découverts. La première publication a eu lieu dans la Feuille des avis
officiels du canton de Vaud du 8 novembre 2013.
Le 12 décembre 2013, O.________ a transmis à la juge de paix
un acte de notoriété selon lequel X.________ n'a jamais eu d'enfant.
E n d r o i t :
1.a) Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance
sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution
successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre
une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure
(Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p.
77).
Dans le canton de Vaud, l'appel aux héritiers et le certificat
d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109
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CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable à
titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à
la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours
limité au droit est recevable contre les décisions d'appel aux héritiers et
relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ; CREC 4 avril 2011/20
- 1).
- Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer
dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure
sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
L'existence d'un intérêt du recourant (art. 59 al. 2 CPC) est une
condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique
et non de fait (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 120 II 7 c. 2a; ATF 118 II 108 c.
2c; JT 2001 III 13). Tel n'est pas le cas lorsque le recours porte uniquement
sur l'indication des parts héréditaires, cette indication étant facultative et
n'ayant aucune portée juridique (ATF 118 II 108 précité c. 2b et 2c,
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n.
2.4 ad art. 489 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966] p. 759).
c) En l'espèce, le recours a été formé par l'exécuteur
testamentaire, qui a qualité pour agir au nom de la succession (CREC 18
janvier 2013/14) et a un intérêt juridiquement protégé à remettre en
cause la décision entreprise, laquelle refuse de délivrer le certificat
d'héritier. Déposé en temps utile, le recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319
CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
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précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452).
3.Le recourant conteste la nécessité d'un appel aux héritiers,
faisant valoir que le de cujus n'avait pas d'héritier réservataire et qu'il ne
voit dès lors pas comment des tiers, éventuels héritiers légaux, pourraient
attaquer le testament authentique instituant le filleul du défunt unique
héritier. Il fait également valoir que la procédure d'appel aux héritiers a
pour effet de reporter d'un an la délivrance du certificat d'héritier, alors
qu'il doit régler d'importants impôts successoraux et que ceux-ci vont
engendrer des intérêts de retard. Enfin, le recourant explique que
plusieurs associations caritatives sont dans l'attente de la délivrance de
leur legs.
a) Aux termes de l'art. 555 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), lorsque l'autorité ignore si le défunt a laissé des
héritiers ou lorsqu'elle n'a pas la certitude de les connaître tous, elle invite
les ayants droit, par sommation dûment publiée, à faire leur déclaration
d'héritier dans l'année.
La mise en œuvre de la procédure d'appel aux héritiers se
justifie dès lors que l'autorité a des raisons sérieuses de penser que le de
cujus a laissé au moins un héritier autre que ceux qui sont connus (Piotet,
Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, 1975, § 89, p. 634).
Si le cercle des héritiers est connu avec une vraisemblance confinant à la
certitude, l'appel ne se justifie pas (Guinand/Stettler/Leuba, Droit des
successions, 6
e
éd., n. 442, p. 214 et note n° 785 et la référence citée).
b) En l'espèce, le premier juge a justifié la publication de l'appel
aux héritiers par la nécessité de déterminer le cercle des héritiers légaux
dans la ligne paternelle de la troisième parentèle. Il faut donc tenir pour
acquis que le défunt, né en 1917, veuf et sans enfant, ce qui est du reste
établi par le certificat d'état civil figurant au dossier, n'avait pas d'héritier
réservataire (art. 470 CC). Avec le recourant, on peut dès lors admettre
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que l'on ne voit pas pour quel motif l'un ou l'autre des héritiers légaux
éventuels pourrait attaquer le testament. Une contestation formelle de la
validité du testament est certes toujours possible, mais celui-ci a été établi
en la forme authentique et un notaire a été désigné en qualité d'exécuteur
testamentaire.
Compte tenu de ces circonstances, la recherche d'un héritier
de la troisième parentèle, sans qu'il n'y ait d'ailleurs le moindre indice de
son existence, relevait plus d'une précaution théorique que d'une réelle
nécessité et les inconvénients mis en évidence par le recourant
commandaient, en pratique, d'y renoncer. L'appel aux héritiers a toutefois
déjà été publié, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder en l'espèce à son
annulation par voie de publication. En effet, le certificat héritier ne se
trouvera pas modifié par l'appel aux héritiers dès lors qu'un seul héritier
est institué et qu'il n'y a pas d'héritier réservataire.