Recours contre l’inventaire successoral déclaré irrecevable

CREC hn13-051780-403/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile3 déc. 2013Droit des successionsIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le Département des finances et des relations extérieures a recouru contre un inventaire successoral concernant la succession de I.________, soutenant que le compte bancaire de la défunte avait été sous-évalué. La Chambre des recours civile a considéré qu’un inventaire établi en vertu de l’Art. 553 CC est uniquement un relevé provisoire des actifs et passifs et qu’il ne détermine ni les droits héréditaires définitifs ni la valeur des biens. Selon la procédure vaudoise, une demande de rectification doit d’abord être adressée à la Justice de paix. L’écriture a dès lors été traitée comme une demande de rectification prématurée et le recours a été déclaré irrecevable. Le dossier a été renvoyé pour décision sur la rectification et aucun frais judiciaires n’a été mis à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 553 CC; inventaire des actifs et passifs de la succession; demande préalable de rectification comme condition préalable à l’examen judiciaire. L’inventaire civil est une mesure conservatoire, de nature provisoire, qui sert uniquement à constater l’existence d’actifs et de passifs; il n’évalue pas la succession, ne détermine pas les parts héréditaires et ne sert pas de base au partage. Dans la procédure gracieuse vaudoise, les objections au contenu de l’inventaire doivent d’abord faire l’objet d’une demande de rectification avant qu’une plainte judiciaire soit recevable. Une écriture pouvant être interprétée comme une telle demande doit être transmise à l’autorité de première instance compétente plutôt que faire l’objet d’un examen au fond (consid. 4-5).

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL HN13.051780-132379 403 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 3 décembre 2013


Présidence deM.W I N Z A P , président Juges:MM. Colelough et Pellet Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 553 CC La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par le DEPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTERIEURES, à Lausanne, contre l’inventaire des biens de la succession de I.________ rendu le 14 novembre 2013 par le Juge de paix du district d’Aigle. Statuant à huis clos, la Chambre des recours civile voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.I.________ est décédé ab intestat le 13 mars 2012. [...], ancien curateur du défunt, a été nommé administrateur officiel de la succession. 2.Le 14 novembre 2013, le Juge de paix du district d’Aigle a délivré l’inventaire des biens de la succession de I.________. 3.Par acte du 25 novembre 2013, le Département des Finances et des Relations Extérieures (ci-après : DFIRE) a recouru contre cette décision, en faisant valoir que le compte bancaire du défunt ne s’élevait pas, au jour du décès, à 5'457 fr. 30, mais à 18'781 fr. 85. 4.a) L'inventaire conservatoire prévu à l'article 553 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) tend uniquement à établir la consistance de la succession – énumérer ses actifs et passifs – mais non à l'estimer, l'inventaire ne préjugeant en rien du sort futur des biens laissés par le défunt (Guinand/ Stettler/Leuba, Droit des successions, 6 e éd., 2005, n. 437, p. 211). Il n'est pas destiné à déterminer les parts successorales ou la quotité disponible, pas plus qu'il ne peut servir de base de calcul pour le partage (ATF 120 Il 293, JT 1995 I 329). La décision que constitue l'établissement de l'inventaire au sens de l'art. 553 CC n'est prise que prima facie, à titre d'indication provisoire, et sous réserve d'un éventuel procès au fond (JT 1965 III 93), par exemple une action en pétition d'hérédité. b) L’inventaire au sens de l'art. 553 CC est régi par l'art. 117 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et relève de la juridiction gracieuse (cf. CDPJ, section II). Pour toutes les affaires gracieuses, il est statué conformément aux art. 104 à 109 CDPJ (art. 111 CDPJ), l’art. 104 CDPJ disposant que le

  • 3 - CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable à titre supplétif. Ainsi, dès lors que la procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ). 5.S’agissant du contenu d'un inventaire civil, la jurisprudence vaudoise antérieure au 1 er janvier 2011 subordonnait l'ouverture d'un recours à une demande de rectification préalable (JT 1983 III 114 c. 5). La cour de céans a estimé que cette jurisprudence demeurait d'actualité suite à l'entrée en vigueur du CPC au 1 er janvier 2011 (CREC 18 octobre 2013/337 ; CREC 3 mai 2013/130 ; CREC 31 août 2012/307 ; CREC 27 avril 2012/160). En l’espèce, le recours déposé par le DFIRE peut être interprété comme une demande de rectification de l’inventaire, de sorte que le recours, prématuré, et partant irrecevable, doit être transmis au Juge de paix du district d’Aigle. 6.Le présent arrêt peut être rendu sans frais ([art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5] par analogie). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Le dossier est retourné au Juge de paix du district d’Aigle pour qu’il statue sur la rectification requise. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

  • 4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Département des Finances et des Relations Extérieures La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 13'324 fr. 55. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district d’Aigle La greffière :

Mots-clés

inheritanceestate inventoryrectification requestinadmissibilityprovisional measurecivil procedure

The appeal was premature and therefore inadmissible; it had to be treated as a request for rectification and sent to the Justice of the Peace.

An inventory under Art. 553 CC is only a provisional, conservatory list of assets and liabilities. In Vaud, objections to its content must first be brought as a rectification request before an appellate review can be entertained.

Yes. The file was sent back to the Justice of the Peace of the District of Aigle to decide the requested rectification.

Because the filing could be interpreted as a rectification request, the correct procedural course was transmission to the first-instance authority.

No judicial fees were charged.

The court stated the judgment could be issued without costs by analogy to the tariff rules.

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