Recours irrecevable faute de demande préalable de rectification

CREC hn13-051060-393/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile27 nov. 2013Droit des successionsRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dans une affaire successorale, les héritiers ont contesté un inventaire complémentaire ordonné par le juge de paix de Lausanne. La Chambre des recours civile a considéré que, selon la procédure cantonale applicable et la jurisprudence constante, la partie qui conteste le contenu d’un inventaire doit d’abord en demander la rectification avant que tout recours soit recevable. L’écriture a donc été traitée comme une demande de rectification, mais le recours lui-même était prématuré et irrecevable. Le dossier a été renvoyé au juge de paix afin qu’il statue sur la rectification. La décision sur recours a été rendue sans frais.

Regeste Omnilex

Art. 553 CC; procédure cantonale relative aux inventaires conservatoires et art. 322 al. 1 CPC : un inventaire dressé dans le cadre d’une succession constitue uniquement un relevé provisoire et prima facie des actifs et des passifs et ne statue ni sur la propriété, ni sur les parts, ni sur les droits au partage. La contestation de son contenu est irrecevable tant qu’aucune demande préalable de rectification n’a été adressée à l’autorité de première instance ; l’écriture peut être traitée comme une telle demande et renvoyée au juge de paix pour décision. L’inventaire conserve les preuves relatives à la succession et reste sans préjudice de toute action au fond.

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL HN13.051060-132340 393 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 27 novembre 2013


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen Greffier :M. Bregnard


Art. 553 CC La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Z., B.Z., [...] C.Z., K. et C., tous les cinq à Paris, contre la décision rendue le 11 novembre 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu [...] B.Z.. Statuant à huis clos, la Chambre des recours civile voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :

1.Dans le cadre de la succession de feu B.Z., décédé le 1 er octobre 2010, la Juge de paix du district de Lausanne a délivré le 11 novembre 2013 un complément d'inventaire à la suite de la requête formulée le 27 septembre 2013 et complétée le 29 octobre 2013 par Mes A.A. et B.A.________, exécuteurs testamentaires.

2.Par acte du 22 novembre 2013, A.Z., B.Z., C.Z., K. et C.________ ont recouru contre cette décision en faisant valoir que le défunt n'était pas propriétaire des meubles du château de [...] sis à Cognac de sorte que la requête en complément d'inventaire formulée par les exécuteurs testamentaires aurait dû être rejetée.

3.a) L'inventaire conservatoire prévu à l'article 553 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) tend uniquement à établir la consistance de la succession – énumérer ses actifs et passifs – mais non à l'estimer, l'inventaire ne préjugeant en rien du sort futur des biens laissés par le défunt (Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6 e éd., 2005, n. 437, p. 211). Il n'est pas destiné à déterminer les parts successorales ou la quotité disponible, pas plus qu'il ne peut servir de base de calcul pour le partage (ATF 120 Il 293, JT 1995 I 329).

La décision que constitue l'établissement de l'inventaire au sens de l'art. 553 CC n'est prise que prima facie, à titre d'indication provisoire, et sous réserve d'un éventuel procès au fond (JT 1965 III 93), par exemple une action en pétition d'hérédité.

b) L’inventaire au sens de l'art. 553 CC est régi par l'art. 117 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et relève de la juridiction gracieuse (cf. CDPJ, section II).

Pour toutes les affaires gracieuses, il est statué conformément aux art. 104 à 109 CDPJ (art. 111 CDPJ), l’art. 104 CDPJ disposant que le

  • 3 - CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable à titre supplétif.

Ainsi, dès lors que la procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ).

4.S’agissant du contenu d'un inventaire civil, la jurisprudence vaudoise antérieure au 1 er janvier 2011 subordonnait l'ouverture d'un recours à une demande de rectification préalable (JT 1983 III 114 c. 5). La cour de céans a estimé que cette jurisprudence demeurait d'actualité suite à l'entrée en vigueur du CPC au 1 er janvier 2011 (CREC 18 octobre 2013/337 ; CREC 3 mai 2013/130 ; CREC 31 août 2012/307 ; CREC 27 avril 2012/160).

En l’espèce, le recours peut être interprété comme une demande de rectification du complément d'inventaire du 11 novembre 2013, de sorte que le recours, prématuré, et partant irrecevable, doit être transmis à la Juge de paix du district de Lausanne.

5.Le présent arrêt peut être rendu sans frais ([art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5] par analogie).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 4 - II. Le dossier est retourné à la Juge de paix du district de Lausanne pour qu’elle statue sur la rectification requise.

  • 5 - III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Pierre Gross (pour A.Z., C.Z., K.________ et C.), -Me Pierre-André Béguin (pour M.), -Me Jean-Philippe Rochat (pour Mes B.A.________ et A.A.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

Mots-clés

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No. The appeal was premature because the challenge to the content of the inventory had to be preceded by a rectification request to the first-instance authority.

Under the applicable cantonal procedure for conservatory inventories, and consistent with prior case law, a party must first seek rectification before opening an appeal on the inventory's content. The filing could therefore only be treated as a rectification request.

Yes. The file had to be returned so the justice of the peace could decide on the requested rectification.

Since the submission was interpreted as a rectification request, the first-instance authority remained competent to decide it in the first place.

No costs were charged.

The court decided the matter without fees by analogy to the cantonal tariff.

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