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TRIBUNAL CANTONAL
HN13.049075-132254
422
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Colelough et Mme Charif Feller
Greffier :M. Bregnard
Art. 41 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.P., à
Les Charbonnières, contre le décompte de frais n°105898 rendu le 6
novembre 2013 par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois
dans le cadre de la succession de feu [...] B.P., la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 6 novembre 2013, la Justice de paix du district
du Jura-Nord vaudois a arrêté au total à 410 fr. le décompte de frais pour
la succession de B.P., décédé le 6 juin 2013.
Ce montant se compose de 310 fr. à titre d’émolument pour la
dévolution successorale (première parentèle) et de 100 fr. à titre de
débours d'Etat(s) civil(s). S'agissant des débours, un décompte annexé fait
état de deux montants de 50 fr. datés des 10 juin et 23 septembre 2013.
B.Par acte motivé du 10 novembre 2013, A.P., veuve du
précité, a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à sa
réforme en ce sens qu'aucun frais pour la succession n'est mis à sa
charge.
C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier,
dont il ressort notamment ce qui suit :
B.P., né le 22 avril 1926, est décédé le 6 juin 2013 à Le
Chenit en laissant pour seuls héritiers légaux son épouse A.P., son
fils [...] et sa fille [...].
Dans le cadre de la succession, la Justice de paix du district du
Jura – Nord vaudois (ci-après : la Justice paix) a demandé le 10 juin 2013 à
l'Officier d'Etat civil un certificat relatif à l'état de famille enregistré de
B.P..
Le 17 juin 2013, elle a écrit à A.P. afin de lui demander
notamment les noms et adresses des héritiers légaux, ainsi qu'une
photocopie du livret de famille complet de tous les cohéritiers.
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Le 19 juin 2013, A.P.________ a informé la Justice de paix
qu'elle et son époux n'avaient pas de biens mis à part un compte commun
auprès de la BCV dont le solde ne couvrirait même pas les frais
d'obsèques. Vu l'absence de biens, elle a expliqué ne pas avoir les moyens
d'engager des frais de justice et a demandé de classer purement et
simplement la succession.
Le 6 juin 2013, A.P.________ a indiqué à la Justice de paix que
son fils D.P.________ et sa fille A.Y.________ étaient héritiers légaux et a
transmis une copie du livret de famille.
La justice de paix du district du Jura – Nord vaudois a établi
une déclaration de décès le 10 juillet 2013, mentionnant en tant
qu'héritiers A.P., D.P. et A.Y..
Par courriel du 15 juillet 2013, l'Administration cantonale des
impôts (ACI) a notamment indiqué que la fortune nette imposable du de
cujus s'élevait à 13'000 francs.
Le 19 août 2013, la Justice de paix a demandé aux héritiers
légaux de se déterminer sur le sort de la succession. D.P. et
A.P.________ ont déclaré accepter la succession les 22 et 23 août 2013,
mais ont renoncé à la délivrance d'un certificat d'héritiers afin d'éviter des
"frais inutiles". A.Y.________ a quant à elle répudié la succession, selon la
déclaration reçue le 19 septembre 2013 par la Justice de paix.
Le 23 septembre 2013, la Justice de paix a demandé à l'Officier
d'Etat civil un certificat relatif à l'état de famille enregistré d'C.P.,
fille de B.P., née le 1
er
octobre 1957 et décédée le 22 février 1995.
Le même jour, elle a interpellé A.Y., qui avait répudié la
succession, afin qu'elle lui communique les noms et adresses de ses
descendants. Le 15 octobre 2013, la Justice de paix a écrit B.Y. et
C.Y.________, afin qu'ils se déterminent sur le sort de la succession. Le 2
novembre 2013, ceux-ci ont déclaré la répudier.
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Le 5 novembre, la Justice de paix a établi une nouvelle
déclaration de décès en tenant compte du fait que seuls A.P.________ et
D.P.________ avaient accepté la succession.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable dans les
cas prévus par la loi. A teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais
peut être attaquée séparément par un recours (art. 110 CPC).
S'agissant d'une procédure relative à un décompte de frais en
rapport avec la dévolution d'une succession, soit une procédure gracieuse,
la procédure sommaire est applicable, de sorte que le délai de recours est
de dix jours (art. 248 let. e CPC ; art. 321 al. 2 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle
2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions
de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger
une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la
LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art. 97).
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3.a) La recourante conteste les frais qui ont été mis à sa charge.
Elle soutient qu'ils ne seraient pas justifiés, dès lors qu'elle a remis elle-
même son livret de famille et communiqué les adresses des héritiers, et
que la Justice de paix n'aurait effectué aucune formalité de dévolution de
la succession.
Elle fait également valoir qu'elle avait informé la justice de
paix du fait qu'elle n'avait pas les moyens d'engager des frais de justice
inutiles, dès lors que la seule fortune de son défunt époux était le montant
disponible sur le compte commun BCV qui n'aurait même pas permis de
couvrir les frais de décès. Elle se prévaut en outre d'une santé fragile et
d'une situation précaire.
b) Selon l'art. 41 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires en
matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), pour une procédure
de dévolution successorale relative à des héritiers de la première
parentèle, toutes opérations comprises à l’exception des mesures de
sûreté et de la remise du certificat d’héritier, l’émolument est fixé entre
200 et 400 francs. L'alinéa 4 de cette disposition prévoit que, si la
succession est dénuée de biens, l’émolument est réduit à 100 francs.
c) En l'espèce, la fortune imposable nette de B.P.________
s'élevait à 13'000 francs selon l'ACI de sorte que la succession n'était pas
dénuée de tout bien. Afin d'arrêter l'émolument, il n'y avait pas lieu de
déduire les frais funéraires dont on ignore le montant et qui ne sont de
toute manière pas établis. En conséquence, on ne saurait appliquer l'art.
41 al. 4 TFJC et réduire l'émolument à 100 francs.
Contrairement à ce qu'allègue la recourante, il ressort du
dossier que plusieurs opérations ont été effectuées par la Justice de paix,
notamment plusieurs correspondances et l'établissement de deux
déclarations de décès. Dès lors que le montant de la succession a été
estimé à 13'000 fr. et que cinq héritiers ont dû être interpellés,
l'émolument de 310 fr. correspond à la pratique et n'est pas arbitraire.
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Enfin, il importe peu que la situation de la recourante soit
précaire dès lors que la décision lui a été adressée en sa qualité de
représentante de la succession qu'elle forme avec son fils D.P..
d) S'agissant des débours de l'Etat civil arrêtés à 100 fr., il
ressort du décompte annexé à la décision entreprise deux montants de 50
fr. datés des 10 juin et 23 septembre 2013. Ils correspondent
manifestement aux commandes auprès de l'Officier d'Etat civil du
"certificat relatif à l'état de famille enregistré" de B.P. en date du
10 juin 2013 et du "certificat relatif à l'état de famille enregistré"
d'C.P.________ en date du 23 septembre 2013. Ces débours, relatifs à des
prestations facturées par l'Etat civil, sont donc justifiés.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon la
procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision du 6 novembre 2013
confirmée.
En application de l'art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC),
peuvent être laissés en équité à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs),
sont laissés à la charge de l’Etat.
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IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 11 décembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme A.P.,
-M. D.P..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district du Jura –Nord vaudois.
Le greffier :