Le recours contre l’inventaire successoral était prématuré

CREC hn13-042497-337/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile18 oct. 2013Droit des successionsIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.R. a contesté un inventaire civil modifié dans la succession de feu D.R. La Chambre cantonale des recours civils a considéré qu’en vertu du droit vaudois et de l’application subsidiaire du CPC, la contestation du contenu d’un inventaire successoral n’est recevable qu’après une procédure préalable de rectification. Comme le juge de paix avait déjà annoncé une nouvelle version rectifiée et qu’aucune rectification n’avait encore eu lieu, le recours était prématuré et donc irrecevable. Le dossier a été renvoyé au juge de paix afin qu’il statue sur les rectifications demandées. Aucun frais judiciaires n’a été perçu.

Regeste Omnilex

Art. 553 CC ; inventaire conservatoire en matière successorale ; recevabilité d’une contestation du contenu d’un inventaire civil. L’inventaire sert uniquement à établir provisoirement les actifs et les passifs de la succession ; il ne détermine ni les parts successorales, ni la quotité disponible, ni la base du partage. En procédure vaudoise, un tel inventaire relève des règles de la juridiction gracieuse, le CPC s’appliquant à titre subsidiaire ; lorsque la procédure sommaire s’applique, seule une voie de droit limitée est ouverte. La contestation du contenu de l’inventaire n’est recevable qu’après une demande préalable de rectification ; si la procédure de rectification est encore pendante, la voie de droit est prématurée et irrecevable (consid. 2-3).

Texte intégral

856 TRIBUNAL CANTONAL HN13.042497-131958 337 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 18 octobre 2013


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen Greffier :M. Elsig


Art. 553 CC Vu l’inventaire civil modifié délivré le 17 septembre 2013 par le Juge de paix du district d’Aigle dans le cadre de la succession de feu D.R.________ dont les héritiers sont son fils A.R., à Ollon, son époux B.R., à Bex, et son fils C.R., à Bex, vu le recours interjeté le 25 septembre 2013 contre cet inventaire par A.R., vu le courrier du Juge de paix de 27 septembre 2013, indiquant qu’il avait l’intention de convoquer les héritiers à une audience pour

  • 2 - mettre au point la version définitive de l’inventaire en cause, vu les contestations successives de celui-ci par les héritiers, vu les autres pièces du dossier ; attendu que l'inventaire conservatoire prévu à l'article 553 CC tend uniquement à établir la consistance de la succession – énumérer ses actifs et passifs – mais non à l'estimer, l'inventaire ne préjugeant en rien du sort futur des biens laissés par le défunt (Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6 e éd., 2005, n. 437, p. 211), que la décision que constitue l'établissement de l'inventaire au sens de l'article 553 CC n'est prise que prima facie, à titre d'indication provisoire, et sous réserve d'un éventuel procès au fond (JT 1965 III 93), par exemple une action en pétition d'hérédité. que l'inventaire n'est pas destiné à déterminer les parts successorales ou la quotité disponible, pas plus qu'il ne peut servir de base de calcul pour le partage (ATF 120 Il 293, JT 1995 I 329) ; attendu que l'inventaire au sens de l'art. 553 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est régi par l'art. 117 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), qu'il relève de la juridiction gracieuse (cf. CDPJ; section II), que pour toutes les affaires gracieuses relevant des dispositions faisant suite à l'art. 111 CDPJ, il est statué conformément aux art. 104 à 109 CDPJ (art. 111 CDPJ), qu'en vertu des art. 104 à 108 CDPJ, le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable à titre supplétif,

  • 3 - que selon l'art. 248 let. e CPC, la procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse, que, lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ); attendu que, s'agissant du contenu d'un inventaire civil, la jurisprudence vaudoise antérieure au 1 er

janvier 2011 subordonnait l'ouverture d'un recours à une demande de rectification préalable (JT 1983 III 114 c. 5), que la cour de céans a estimé que cette jurisprudence demeurait d'actualité suite à l'entrée en vigueur du CPC au 1 er janvier 2011 (CREC 3 mai 2013/130 ; CREC 27 avril 2012/160 ; CREC 31 août 2012/307), qu’en l’espèce l’on peut interpréter la troisième version à venir de l’inventaire, annoncée par le premier juge dans son courrier du 27 septembre 2013, comme une procédure de rectification en cours à la suite de la contestation du recourant, que, dans la mesure où cette rectification n’a pas encore eu lieu, le recours est prématuré, vu la jurisprudence susmentionnée, et, partant, irrecevable, attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Le dossier est retourné à la Juge de paix du district d’Aigle pour qu’elle statue sur les rectifications requises. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.R., -M. B.R., -M. C.R.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 5 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district d’Aigle. Le greffier :

Mots-clés

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The appeal was premature because the inventory rectification had not yet taken place.

Under Vaud practice, a challenge to the content of a civil inventory requires a prior rectification request. Since the first judge intended to address the heirs' objections by a further version of the inventory, the appeal had to await that step.

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