852
TRIBUNAL CANTONAL
HN13.038465.131772
427
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 133 al. 4 CDPJ et 559 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur les recours interjetés par A.B.________
et B.B., tous deux à Epalinges, contre la décision rendue le 30
août 2013 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause en
succession de D.B., la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 30 août 2013, la Juge de paix du district de
Nyon a avisé C.B., A.B., F.________ et B.B.________ qu’elle
avait procédé à la détermination des héritiers de la succession de
D.B., décédé le 5 avril 2013, et que seule C.B. figurera sur
le certificat d’héritiers.
B.a) Le 4 septembre 2013, B.B.________ a recouru contre la
décision précitée. Le 12 septembre 2013, elle a déposé un mémoire
complémentaire en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la
décision soit annulée et à ce qu’ordre soit donné à l’autorité de première
instance de délivrer un certificat d’héritier mentionnant l’ensemble des
héritiers du défunts, soit C.B., B.B., A.B.________ et les
enfants de F..
A.B. a déposé sa réponse le 29 octobre 2013,
concluant avec suite de dépens à l’admission du recours, à l’annulation de
la décision et à ce qu’ordre soit donné au Juge de paix de Nyon de délivrer
un certificat d’héritier mentionnant l’ensemble des héritiers du défunt
D.B., soit C.B., B.B., A.B. et les enfants de
F..
Dans sa réponse du 4 novembre 2013, C.B. a
également conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission du recours,
principalement à ce que le certificat d’héritier soit modifié en ce sens
qu’B.B., A.B. et les enfants de F.________ y figurent en
qualité d’héritiers légaux à ses côtés et subsidiairement à l’annulation de
la décision et au renvoi de celle-ci à l'autorité de première instance pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
F.________ ne s’est pas déterminée sur le recours.
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b) Par acte du 12 septembre 2013, A.B.________ a également
recouru contre la décision en cause en concluant, avec suite de frais et
dépens, principalement à ce que le certificat d'héritier soit modifié,
respectivement complété, en ce sens que son propre nom y soit
mentionné en qualité d’héritier légal et, subsidiairement, à son annulation
et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Il a requis l’octroi de l’effet
suspensif.
La requête d’effet suspensif a été rejetée par décision du 19
septembre 2013.
B.B.________ a déposé sa réponse le 4 novembre 2013,
concluant à l’admission du recours, « tel que complété dans le cadre de la
réponse du 29 octobre 2013 ».
Dans sa réponse du même jour, C.B.________ a également
conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission du recours,
principalement à ce que le certificat d’héritier soit modifié en ce sens
qu’B.B., A.B. et les enfants de F.________ y figurent en
qualité d’héritiers légaux à ses côtés et subsidiairement à l’annulation de
la décision et au renvoi de celle-ci à l'autorité de première instance pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
F.________ ne s’est pas déterminée sur le recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Feu D.B.________ et C.B.________ se sont mariés le 4 octobre
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4 -
Les époux ont adopté le régime matrimonial de la
communauté universelle. L’art. 4 al. 2 de leur contrat de mariage du 12
mars 1980 prévoit qu’au décès de l’un d’eux, la totalité de la communauté
serait dévolue au conjoint survivant, sous réserve en cas d’existence de
descendants du conjoint prédécédé du quart que la loi réserve à ces
derniers sur les biens communs.
2.Par testament olographe du 18 septembre 1996, D.B.________ a
exhérédé sa fille F.. Il y a en outre indiqué ce qui suit :
En attendant un contrat devant notaire où ma femme et moi laisserons tout
au dernier survivant, j’aimerais que ceci tienne lieu et place dudit contrat dans le cas où
je mourrai avant la signature du contrat.
3.D.B. est décédé le 5 avril 2013 sans avoir conclu de
contrat devant notaire avec son épouse.
Le 17 avril 2013, Me [...], notaire à Nyon, a remis à la Justice
de paix du district de Nyon (ci-après : la Justice de paix) les originaux du
contrat de mariage du 12 mars 1980 et du testament olographe du 18
septembre 1996. Ces derniers ont été homologués le 30 mai 2013.
Par courriers du 30 mai 2013, la Justice de paix a remis copie
des documents précités à C.B., F., B.B.________ et
A.B., tout en les renseignant sur le déroulement de la liquidation
de la succession.
Par courrier adressé à la Justice de paix le 28 juin 2013,
A.B. a accepté la succession. C.B.________ et B.B.________ n’ont ni
répudié la succession, ni demandé de bénéfice d’inventaire. Le 25 juillet
2013, F.________ a fait part à la Justice de paix qu’elle ne s’opposait pas au
testament de son père.
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E n d r o i t :
1.a) Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment
ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de
causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des
critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de
connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du
procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 125 CPC).
b) En l'occurrence, les recours déposés respectivement par
B.B.________ et A.B.________ concernent le même complexe de faits et la
même problématique juridique. Les deux recours ont trait à la même
affaire et le sort du premier est susceptible d'influer sur le sort du second.
Dans ces conditions, il se justifie que les causes HN13.038465-131772 et
HN13.038465.131829 soient jointes pour être traitées dans le présent
arrêt.
2.a) Les décisions relatives au certificat d’héritier ainsi qu'à sa
délivrance sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution de
successions, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre
une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure
(Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p.
77). Dans le canton de Vaud, l’appel aux héritiers et le certificat d’héritier
sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ
s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable à titre supplétif
(art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction
gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit
est recevable contre l’appel aux héritiers et le certificat d’héritier (art. 109
al. 3 CDPJ ; CREC 4 avril 2011/20 c. 1).
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Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et
2 CPC).
b) L'existence d'un intérêt du recourant est une condition de
recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de
fait. Il fait défaut lorsque le recours porte uniquement sur l'indication des
parts héréditaires, cette indication étant facultative et n'ayant aucune
portée juridique (ATF 118 II 108 c. 2b et 2c).
c) En l'espèce, les recourants ont un intérêt digne de
protection, ceux-ci faisant valoir leur droit à leur réserve légale et
réclamant leur inscription sur le certificat d'héritiers à établir. Formés en
temps utile, les recours sont recevables à la forme.
3.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319
CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz, in Commentaire LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97
LTF).
4.Les recourants contestent la décision de l’autorité de première
instance de ne pas les faire figurer sur le certificat d’héritier. Ils font valoir
en substance que le testament devait être interprété en ce sens que leur
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père entendait laisser à leur mère le maximum légal hors cause
d’exhérédation.
a) Le certificat d’héritier est une attestation de l’autorité
constatant que les personnes mentionnées sur le document sont les seuls
héritiers du de cujus et peuvent disposer de ses biens (Steinauer, Le droit
des successions, Berne 2006, n. 901, p. 441 et les réf. citées en note 90).
Le juge de paix n’a ainsi pas à s’écarter du droit ab intestat ou du contenu
d’un testament ou d’un pacte successoral. Le certificat d’héritier ne
garantit toutefois pas la vocation successorale de l’intéressé (JT 2002 III
186 ; Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, Genève 2005, n. 445,
pp. 217-218) et n’a pas de signification matérielle, les actions matérielles
devant le juge étant réservées (Karrer, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch
II, 4
e
éd., Bâle 2011, n. 45 ad art. 559 CC). L’attestation n’est donnée que
sous réserve de toutes actions, non seulement en nullité et en pétition
d’hérédité comme le précise l’art. 559 al. 1 in fine CC, mais aussi en
réduction ou en constatation d’inexistence ou de nullité du testament. Le
certificat d’héritier n’est donc pas la preuve absolue de la qualité
d’héritier. Il ne supprime pas les droits que pourraient avoir les héritiers
légaux exclus ou les personnes gratifiées par des dispositions antérieures
et n’opère pas de transfert des droits (Steinauer, op. cit., n. 902, pp. 441 s.
et les réf. citées). Il est cependant reconnu, jusqu’à preuve du contraire,
comme pièce de légitimation pour la gestion et la liquidation de la
succession, notamment les inscriptions au registre foncier, les retraits de
dépôts bancaires, le recouvrement de créances, etc. (Steinauer, op. cit., n.
902, p. 441 s.).
La jurisprudence considère, à l’instar de la doctrine, que la
procédure d’établissement du certificat d’héritier n’a pas pour objet de
statuer matériellement sur la qualité d’héritier (ATF 128 III 318 c. 2.2.2,
traduit in JT 2002 I 479; TF 5A_255/2011 du 13 septembre 2011, c. 5;
Steinauer, op. cit., n. 902, pp. 441 s.; Karrer, op. cit., n. 45 ad art. 559 CC).
L’interprétation définitive des dispositions pour cause de mort, de même
que la question qui y est liée de savoir si une personne possède ou non la
qualité d’héritier, relève de la compétence du juge ordinaire et non de
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celle de l’autorité chargée de délivrer le certificat d’héritier (TF
5A_495/2010 du 10 janvier 2011, c. 2.3.2). Celle-ci peut cependant
annuler un certificat d’héritier s’il se révèle par la suite matériellement
erroné (TF 5A_255/2011 du 13 septembre 2011, c. 5; Karrer, op. cit., n. 45
ad art. 559 CC).
b) Dans le cas d’espèce, ne figure sur le certificat d’héritier
que la veuve du défunt, C.B.. Les recourants – héritiers
réservataires – ne figurent pas sur le testament du 18 septembre 1996 qui
indique, selon les propres termes du défunt, que celui-ci et son épouse
laisseront tout au dernier survivant. Sur ce document, aucune référence
n’est faite aux héritiers réservataires recourants (contrairement à ce qui
est mentionné à l’art. 4 du contrat de communauté universelle, qui
réserve la part qui revient aux descendants du conjoint prédécédé).
Sur cette base, il y a lieu de confirmer la solution retenue par
le premier juge, dès lors que l’interprétation qu’il y aurait lieu de donner
audit testament en lien avec sa première partie consacrée à
l’exhérédation d’un des enfants du défunt ainsi qu’avec d’autres éléments,
comme le contrat de mariage – interprétation développée par le recourant
A.B. à l’appui de son recours (cf. recours, ch. 4-9) -, relève de la
compétence du juge ordinaire et non de celle de l’autorité chargée de
délivrer le certificat d’héritier.
5.En définitive, les recours doivent être rejetés.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), seront supportés par moitié par les deux recourants (art.
106 al. 1 CPC).
Quant aux dépens, ils peuvent être compensés, dès lors
qu’aucune des parties n’obtient gain de cause, puisque les parties
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intimées ont conclu, dans chaque recours, à l’admission du recours de la
partie adverse.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les causes HN13.038465-131772 et HN13.038465-131829
sont jointes.
II. Les recours sont rejetés.
III. La décision est confirmée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge du recourant A.B.,
par 300 fr. (trois cents francs), et à la charge de la recourante
B.B., par 300 fr. (trois cents francs).
V. Les dépens sont compensés.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 13 décembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Cornelia Seeger Tappy (pour B.B.),
-Me Nicolas Gillard (pour A.B.) ;
-Me Gilles Davoine (pour C.B.) ;
-Mme F..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :