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TRIBUNAL CANTONAL
HN13.035366-131640
307
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M.W I N Z A P , président
Juges:MM.Colelough et Pellet
Greffier :M.Heumann
Art. 559 al. 1 CC ; 109 al. 3 CDPJ ; 248 let. e, 321 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O., à
Territet, contre la décision rendue le 29 juillet 2013 par la Juge de paix du
district de Lausanne dans le cadre de la succession de M., décédé
le 22 novembre 2007, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 29 juillet 2013, le Juge de paix du district de
Lausanne a rejeté la requête du 3 juillet 2013 d’O.________ tendant à
l’annulation du certificat d’héritier du 22 avril 2008 et à l’émission d’un
nouveau certificat d’héritier dans le cadre de la succession de M.,
[...], décédé le 22 novembre 2007.
En droit, le premier juge a rappelé que les dispositions pour
cause de mort par lesquelles feu M. instituait en qualité d’héritière
de tous les biens de sa succession K.________ avaient été homologuées le
27 novembre 2007 et qu’en conséquence, un certificat d’héritier avait été
délivré le 22 avril 2008 en faveur de K.. Il a dès lors considéré que
dans la mesure où il ne lui appartenait ni de s’écarter du contenu des
dispositions pour cause de mort, ni de statuer sur l’action au fond, il ne
pouvait faire droit à la requête tendant à l’annulation du certificat d’hériter
et à l’émission d’un nouveau certificat, lequel tiendrait compte de la
réserve légale d’O. dans la succession de M..
B.Par acte du 13 août 2013, O., représenté par l’avocat
Jean-Daniel Pelot, a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite
de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le certificat
d’héritier délivré le 22 avril 2008 est annulé et un certificat d’héritier est
délivré en sa faveur dans la succession de feu M.________, [...], décédé le
22 novembre 2007 et subsidiairement à son annulation et au renvoi du
dossier à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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1.Par demande du 22 novembre 2007 adressée à la Direction de
l’Etat civil, M., [...], a requis l’adoption d’O..
M.________ est décédé ce même 22 novembre 2007.
2.Le 26 novembre 2007, Me Patrick de Preux a remis à la Justice
de paix du district de Lausanne le testament authentique de M.________
instrumenté le 21 février 2007, lequel instituait comme héritière de tous
les biens de sa succession K.________ et comme légataire notamment d’un
tiers de ses avoirs bancaires O..
Le testament a été homologué le 27 novembre 2007 par la
Justice de paix du district de Lausanne.
Le 17 décembre 2007, K. a déclaré accepter purement
et simplement la succession et sollicité la délivrance d’un certificat
d’héritier.
Le 22 avril 2008, la Justice de paix du district de Lausanne a
délivré le certificat d’héritier en faveur de K..
3.Par décision du 22 mars 2011, le Département de l’intérieur a
rejeté la requête d’adoption déposée par feu M. en faveur
d’O..
A la suite d’un recours de O., cette décision a été
confirmée par arrêt du 8 janvier 2013 de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal.
Le 13 février 2013, O.________ a interjeté recours contre la
décision cantonale auprès du Tribunal fédéral.
Par arrêt du 13 juin 2013, le Tribunal fédéral a admis et
réformé la décision attaquée en ce sens que l’adoption d’O.________ par
feu M.________ est prononcée.
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4.Par requête du 3 juillet 2013, O.________ a sollicité l’annulation
du certificat d’héritier du 22 avril 2008 auprès de la Justice de paix du
district de Lausanne et la délivrance d’un nouveau certificat d’héritier où il
apparaîtrait en qualité d’héritier de feu M.________.
E n d r o i t :
1.a) Les décisions relatives au certificat d’héritier ainsi qu'à sa
délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de
dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de
choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la
procédure (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile –
Codex 2010 volet « procédure civile », EMPL CDPJ, mai 2009 n. 187 in fine
ad art. 108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, le certificat d’héritier est régi par les
art. 133 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010 ; RSV 211.02). Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de
l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ;
RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). On en déduit
l’application de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). Aux termes
de l’art. 109 al. 3 CDPJ, seul le recours limité au droit est recevable lorsque
la procédure sommaire est applicable. Dès lors, c’est la voie du recours
limité au droit qui est ouverte contre les décisions relatives au certificat
d’héritier (CREC, 4 avril 2011/20).
b) L'existence d'un intérêt du recourant est une condition de
recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait
(ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 120 II 7 c. 2a; ATF 118 II 108 c. 2c; JT 2001 III
13). Il fait défaut lorsque le recours porte uniquement sur l'indication des
parts héréditaires, cette indication étant facultative et n'ayant aucune
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portée juridique (ATF 127 III 429 c. 1b ; ATF 120 II 7 c. 2a ; ATF 118 II 108
- 2b et 2c ; JT 2001 III 13).
- En l’espèce, le recourant conteste la décision en ce sens
qu’elle refuse l’annulation du certificat d’héritier et la délivrance d’un
nouveau tenant compte de sa réserve légale de fils adoptif du de cujus. Il
a dès lors à l’évidence un intérêt juridiquement protégé à remettre en
cause cette décision.
Pour le surplus, interjeté en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) et
respectant les autres exigences formelles (art. 321 al. 1 CPC), le recours
est recevable.
2.a) Le recourant reproche au premier juge d’avoir refusé
d’annuler le certificat d’héritier délivré le 22 avril 2008 et d’en délivrer un
nouveau dans lequel il figurerait à titre d’héritier réservataire, en sa
qualité de fils adoptif de feu M.________ telle que reconnue par arrêt du 13
juin 2013 du Tribunal fédéral. Il soutient que l’adoption génère des droits
successoraux entre l’adopté et sa famille adoptive et relève que, si la
succession s’ouvre en cours de procédure d’adoption, la naissance des
droits successoraux rétroagit à partir du jour du dépôt de la requête
d’adoption. Selon lui, ce qui vaut pour les droits successoraux, vaut a
fortiori pour la délivrance du certificat d’héritier. Il est donc d’avis que le
premier juge aurait dû « actualiser » le certificat d’héritier délivré en 2008
pour tenir compte du fait qu’il a été reconnu comme fils adoptif du de
cujus.
b) aa) L’art. 559 al. 1 CC dispose qu’après l’expiration du mois
qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les
droits n’ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou
par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent
réclamer de l’autorité une attestation de leur qualité d’héritiers ; toutes
actions en nullité et en pétition d’hérédité demeurant réservées.
Le certificat d’héritier est une attestation de l’autorité
constatant que les personnes mentionnées sur le document sont les seuls
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héritiers du de cujus et peuvent disposer de ses biens (Steinauer, Le droit
des successions, 2006, n. 901, p. 441 et les réf. cit. en note 90).
L’attestation n’est donnée que sous réserve de toutes actions, non
seulement en nullité et en pétition d’hérédité comme le précise l’art. 559
al. 1 in fine CC, mais aussi en réduction ou en constatation d’inexistence
ou de nullité du testament. Le certificat d’héritier n’est donc pas la preuve
absolue de la qualité d’héritier. Il ne supprime pas les droits que
pourraient avoir les héritiers légaux exclus ou les personnes gratifiées par
les dispositions antérieures et n’opère pas de transfert des droits
(Steinauer, op. cit., n. 902, et les réf. cit.).
La jurisprudence considère à l’instar de la doctrine que la
procédure d’établissement du certificat d’héritier n’a pas pour objet de
statuer matériellement sur la qualité d’héritier (ATF 128 III 318 c. 2.2.2 ; TF
5A_255/2010 du 13 septembre 2011 c. 5 ; Steinauer, ibidem ; Karrer,
Basler Kommentar, 2007, n. 45 ad art. 559 CC). L’interprétation définitive
des dispositions pour cause de mort, de même que la question qui y est
liée de savoir si une personne possède ou non la qualité d’héritier, relève
de la compétence du juge ordinaire et non de celle de l’autorité chargée
de délivrer le certificat d’héritier (TF 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 c.
2.3.2). Celle-ci peut cependant annuler un certificat d’héritier s’il se révèle
par la suite matériellement erroné (TF 5P.17/2005 du 7 mars 2005 c. 3 ;
Karrer, op. cit., n. 45 ad art. 559 CC ; Emmel, in Erbrecht,
Praxiskommentar, n. 33 ad art. 559 CC).
bb) Les art. 266 ss CC règlent la question de l’adoption de
majeurs. L’art. 267 al. 1 CC prévoit que l’enfant acquiert le statut juridique
d’un enfant de ses parents adoptifs. Dès lors, des droits successoraux
réciproques naissent du fait de l’adoption, lesquels suivent les règles
applicables à la filiation fondée sur la descendance naturelle. Si la
succession s’ouvre en cours de procédure d’adoption, la naissance,
respectivement l’extinction des droits successoraux, rétroagit au jour du
dépôt de la requête d’adoption (Schoenenberger, Commentaire romand du
Code civil, n. 21 ad art. 267 CC, p. 1657 ; Hegnauer, Droit suisse de la
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filiation, 4
e
éd., n. 12.12, p. 77 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd.,
- 355, p. 190).
- En l’espèce, le certificat d’hériter délivré le 22 avril 2008,
mentionnant comme seule héritière instituée K., n’était pas erroné
au moment où il a été délivré. Il est vrai que l’adoption à titre posthume
d’O. fait de celui-ci un héritier légal de feu M.. Toutefois,
cette adoption est intervenue postérieurement à la délivrance du
certificat, à la suite d’un arrêt du Tribunal fédéral du 13 juin 2013. Cette
seule circonstance ne saurait rendre ledit certificat matériellement erroné
puisque, lors de sa délivrance en 2008, le juge de paix avait valablement
constaté que le testament de M. instituait K.________ héritière de
tous ses biens et qu’O.________ n’avait pas à y figurer puisqu’il était
désigné dans le testament comme légataire. Dès lors, c’est à juste titre
que le juge de paix n’a pas fait droit à la requête du recourant tendant à
l’annulation du certificat d’hériter délivré en 2008. Si le recourant entend
faire valoir ses droits dans le cadre de la succession de feu M.________, il
doit le faire par le biais d’une action au fond, étant rappelé que la
procédure d’établissement du certificat d’héritier n’a pas pour objet de
statuer matériellement sur la qualité d’héritier, question qui relève de la
compétence du juge ordinaire. Seule une action au fond permettra de
juger des conséquences successorales de la décision d’adoption posthume
du recourant.
3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judicaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge du recourant
O.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 9 septembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-David Pelot (pour O.),
-Me Carla Heuvelmans Perret (pour K.),
-M. [...],
-Me Gérard Prevot (pour [...])
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :