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TRIBUNAL CANTONAL
HN13.028769-131375
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 juillet 2013
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffier :M. Bregnard
Art. 130 CPC
Vu la décision rendue le 4 juin 2013 par la Juge de paix du
district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu [...] [...],
informant A.G., C.G., D.G., E.G.,
F.G.________ et G.G.________ qu'un certificat d'héritier sera prochainement
délivré en faveur de [...] B.G.________, épouse du défunt, en sa qualité de
seule héritière instituée, dès lors que le testament du défunt n'avait pas
été contesté dans le délai d'un mois prévu à l'art. 559 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210),
- 2 -
vu la télécopie du 24 juin 2013, de laquelle on comprend
notamment que A.G.________ s'oppose à cette décision et requiert que la
Juge de paix prenne contact avec lui,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que l'art. 130 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que les actes peuvent être adressés
au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques et doivent
être signés,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte de
recours muni d'une signature en photocopie n'est pas valable, de sorte
que la télécopie ne saurait être utilisée comme moyen régulier de
transmission de celui-ci (ATF 121 II 252 c. 3 ; ATF 112 Ia 173 c. 1 ; TF
1C_146/2012 du 23 mars 2012 c. 1.4.2 ; TF 2C_610/2010 du 21 janvier
2011 c. 2.4 ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 130 CPC)
que, lorsque le recourant fait usage de la télécopie, il n'y a pas
lieu de lui impartir un délai pour corriger le vice de défaut de signature
(ATF 121 II 252 c. 4 ; TF 2C_610/2010 du 21 janvier 2011 c. 2.4),
que la présente écriture, transmise par télécopie, doit en
conséquence être déclarée irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires.
-
3 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.G.,
-Mme B.G.,
-Mme C.G.,
-M. D.G.,
-M. E.G.,
-M. F.G.,
-Mme G.G.,
-Me J., notaire.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
-
4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de Paix du district de Lausanne.
Le greffier :