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TRIBUNAL CANTONAL
HN13.023395-131106
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 juin 2013
Présidence de M. CREUX, président
Juges:M.Giroud et Mme Charif FellerCreux
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 554 al. 1 CC ; 109 al. 3, 133 ss CDPJ ; 248 let. e CPC
Statuant à huis clos sur les recours interjetés par A.X.,
à Pully, C.X., à Nivelles, en Belgique, B.X., à Bruxelles, en
Belgique, et D.X., à Baisy-Thy, en Belgique, contre l’ordonnance
rendue le 7 mars 2013 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois
qui ordonne l’administration d’office de la succession de [...], décédée le
[...] 2012, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Le 7 mars 2013, le Juge de paix du district de l’Ouest
lausannois a ordonné l’administration d’office de la succession de
E.X., décédée le [...] 2013 (recte : 2012) (I), nommé Gennaro
Scotti, à Morges, en qualité d’administrateur de la succession (II) et arrêté
les frais de sa décision, à la charge de la succession, à 500 fr. (III).
B.Par lettres des 28 et 29 mai 2013, C.X., B.X.________ et
D.X.________ ont déclaré à la justice de paix qu’elles maintenaient leur
recours. Par lettre du 29 mai 2013, A.X.________ a déclaré qu’il maintenait
formellement « notre recours introduit le 27 mars 2013 ».
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.Le 8 décembre 2009, la Juge de paix du district de l’Ouest
Lausannois a certifié que [...], décédé le [...] 2009, avait laissé comme
seuls héritiers institués son épouse [...] le [...] 1922, et ses quatre enfants
issus de son premier mariage, savoir [...], née le [...] 1961, A.X.________, né
le [...] 1962, [...], née le [...] 1963, et [...], née le [...] 1965. Le défunt avait
rédigé de sa main, le 21 novembre 1988, un testament holographe
homologué le 31 mars 2009.
Le certificat d’héritiers a été remis aux intéressés le 4 mars
2011.
2.[...], épouse de [...], domiciliée quand vivait à Ecublens, est
décédée le [...] 2012.
3.Par lettre à la justice de paix du 18 mars 2013, [...] a accusé
réception de l’ordonnance du 7 mars 2013, sans manifester son intention
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de recourir contre l’administration d’office. Elle y a cependant fait
« opposition » au testament de son père.
Le 22 mars 2013, [...] a adressé à la justice de paix un courrier
intitulé « Recours concernant la succession de Madame [...] », sans
toutefois prendre de conclusions relatives à l’instauration de la mesure
d’administration d’office.
[...] s’est adressée à la justice de paix par lettre reçue par
celle-ci le 27 mars 2013. Bien qu’ayant intitulé son courrier « Recours
concernant la succession de Madame [...]», elle n’a pas pris de conclusions
relatives à l’instauration de la mesure d’administration d’office.
Par courrier du 25 avril 2013, le juge de paix a invité les
prénommées à lui faire savoir si elles maintenaient leur recours et, dans
l’affirmative, de lui préciser sur quoi il portait. Il ajoutait que, sans
nouvelles de leur part d’ici au 31 mai 2013, il considérerait qu’elles ne
maintenaient pas leurs recours.
4.Le 23 mai 2013, le juge de paix a rendu publique l’ouverture
de la succession de [...] et invité les ayants-droit, par sommation dûment
publiée, à faire leur déclaration d’héritier dans l’année.
5.Par lettres des 28 et 29 mai 2013, [...], [...] et [...] ont répondu
au juge de paix qu’elles maintenaient leur recours.
6.Le 29 mai 2013, A.X.________ s’est adressé au juge de paix en
déclarant qu’il maintenait formellement « notre recours introduit le 27
mars 2013 ».
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E n d r o i t :
1.Les décisions relatives à l'instauration d'une administration
d'office et à la désignation d'un administrateur officiel sont des décisions
de droit fédéral. En matière de dévolution de succession, le droit fédéral
laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative
et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ
[Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02],
mai 2009, n. 187 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, l'administration d'office est régie par
l'art. 125 CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art.
111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008,
RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). On en déduit
l'application de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), de sorte que
seul le recours limité au droit est recevable contre l'administration d'office
(art. 109 al. 3 CDPJ, CREC 30 août 2011/150 s'agissant de la délivrance du
certificat d'héritier).
2.Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s’exercer
dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure
sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
L'existence d'un intérêt du recourant est une condition de
recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait
(ATF 127 III 429 c. 1b;
ATF 120 II 7 c. 2a; ATF 118 II 108 c. 2c; JT 2001 III 13).
Le recourant ne peut se limiter à conclure à l’annulation de la
décision attaquée ; il devra prendre des conclusions au fond sous peine
d’irrecevabilité du recours (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC).
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3.En l’espèce, les recourants s’en prennent à l’ordonnance du
juge de paix du 7 mars 2013 concernant l’administration d’office de la
succession de leur belle-mère E.X.________ et la désignation d’un
administrateur officiel de celle-ci. En qualité d’héritiers, ils ont un intérêt
juridique à remettre en cause cette décision. Cependant, faute d’avoir pris
des conclusions, leurs recours sont irrecevables. Au surplus, le recours de
A.X.________, adressé à la justice de paix le 29 mai 2013, est tardif.
4.En conclusion, les recours doivent être déclarés irrecevables.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les recours sont irrecevables.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à
:A.X.________, -
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B.X.________
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Me Sylvie Sarolea (pour B.X.________),
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D.X.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
-
Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :