Appeal became moot after lower court revised attachment order

CREC hn13-020802-219/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile24 juin 2013Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Cantonal Civil Appeals Chamber held that A.H.________’s appeal against the justice of peace’s account-freeze order had become moot after the justice of peace issued a new decision on 18 June 2013 partially lifting the freeze. Since the appellant agreed that the appeal no longer had any object, the court struck the case from the roll under Art. 242 CPC. The ruling was issued without judicial fees, and the CHF 100 advance on costs was returned.

Regeste Omnilex

Art. 242 CPC; mootness of an appeal after a new first-instance decision: when proceedings end for reasons other than settlement, acquiescence or withdrawal and no merits decision is rendered, the appellate court must strike the case from the roll. If the appellant confirms that the appeal has become devoid of purpose following the lower court’s new decision, the court may decide without costs under Art. 107 al. 1 let. e CPC and the applicable fee tariff.

Texte intégral

856 TRIBUNAL CANTONAL HN13.020802-130976 219 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 24 juin 2013


Présidence de M. CREUX, président Juges:MM. Winzap et Pellet Greffier :MmeLogoz


Art. 242 CPC ; 77 TFJC Vu la décision rendue le 19 avril 2013 par la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut ordonnant le blocage de tous les comptes ouverts au nom de feu B.H.________ ou conjointement avec des tiers auprès de [...], vu le recours interjeté le 30 avril 2013 par l’époux de la défunte A.H.________, à Vevey, pour le motif que cette décision bloque le compte postal sur lequel sont effectués la totalité de ses paiements, vu la nouvelle décision rendue le 18 juin 2013 par la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut, confirmant le blocage du

  • 2 - compte privé n° [...] ouvert aux noms de B.H.________ et A.H.________ auprès de [...], à concurrence de 4'207 fr. 45, et levant le blocage de ce compte pour le surplus, vu le courrier du 20 juin 2013 du Juge délégué de la cour de céans constatant, au regard de cette nouvelle décision, que le recours interjeté le 30 avril 2013 par A.H.________ apparaît comme étant sans objet, de sorte qu’un prononcé pourrait être rendu dans ce sens et l’avance de frais restituée, et invitant celui-ci à lui indiquer si tel est bien le cas, vu la réponse du 24 juin 2013 de A.H.________ «confirmant [son] accord»; attendu que selon l’art. 242 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), si la procédure prend fin pour d’autres raisons que celles citées à l’art. 241 CPC (transaction, acquiescement ou désistement d’action) sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle, que le recourant a confirmé qu’au vu de la nouvelle décision rendue le 18 juin 2013 par la Juge de paix du district de la Riviera - Pays- d’Enhaut, le recours interjeté le 30 avril 2013 n’avait plus d’objet, qu’il convient de le constater et de rayer la cause du rôle ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. e CPC et 77 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), l’avance de 100 fr. versée par le recourant lui étant restituée.

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.H.________, -M. [...], -Mme [...], -Mme [...]. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 4 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut. Le greffier :

Mots-clés

mootnessappealaccount freezestriking outcostscivil procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the account-freeze order had become moot after the new first-instance decision of 18 June 2013.

Solution extraite

The appeal had no remaining object and had to be removed from the docket.

Motifs extraits

Because the lower court issued a new decision that confirmed the freeze only up to CHF 4,207.45 and lifted it for the remainder, the appellant confirmed the appeal was without object. Under Art. 242 CPC, proceedings end without a merits decision and are struck out.

Question juridique clé

Whether court fees should be charged for the appellate ruling and the advance on costs kept.

Solution extraite

No judicial fees were imposed and the advance of CHF 100 was to be returned.

Motifs extraits

The court applied Art. 107(1)(e) CPC and Art. 77 TFJC to render the ruling without costs.

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