Recours prématuré contre l’inventaire de la succession déclaré irrecevable

CREC hn13-015030-106/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile12 avr. 2013Droit des successionsRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a examiné un recours formé par W.________ contre un inventaire civil dressé dans la succession de M.________. Se fondant sur la pratique cantonale, elle a retenu qu’un recours contre un inventaire civil n’est recevable qu’après une demande préalable de rectification. L’acte de la partie recourante était dès lors prématuré et irrecevable. Le tribunal a transmis l’acte au juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut afin qu’il soit traité comme une demande de rectification. Aucun frais judiciaires n’a été mis à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 553 CC; recevabilité d’un recours contre un inventaire civil après le décès du défunt: selon la pratique vaudoise, une contestation de l’inventaire civil n’est pas directement susceptible de recours lorsqu’une demande préalable de rectification est requise. Un acte déposé comme recours doit être traité selon son contenu; s’il tend à la rectification de l’inventaire, il doit être transmis au juge de paix compétent comme demande de rectification. La juridiction de recours n’a alors pas de recours au fond à trancher et l’acte est déclaré irrecevable comme prématuré (consid. 1). Les frais judiciaires peuvent être supprimés par analogie avec le tarif cantonal des frais lorsque l’affaire est traitée sans frais formels (consid. 2).

Texte intégral

853 TRIBUNAL CANTONAL HN13.015030-130722 106 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 12 avril 2013


Présidence de M. W I N Z A P , vice-président Juges:MM.Giroud et Colelough Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 553 CC Vu la décision rendue le 11 septembre 2012 par la Commission tutélaire de Minusio instituant une curatelle de gestion de biens (art. 303 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]) en faveur d'W.________ et désignant [...] en qualité de curateur de la prénommée, vu l'inventaire civil dressé le 6 mars 2013 par la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut dans le cadre de la succession d'M., décédée le 6 mars 2013, qui institue pour héritière unique W., demi-sœur de la défunte,

  • 2 - vu le recours du 8 avril 2013 interjeté par W.________, représentée par son curateur [...], qui conclut à la nullité de l'inventaire successoral du 6 mars 2013, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'en est retranchée la créance de 444'460 fr. invoquée par [...], enfant d'un premier lit du mari de la défunte, prédécédé, vu la requête d'effet suspensif contenue dans le recours, vu les pièces du dossier, attendu que la jurisprudence vaudoise antérieure au 1 er janvier 2011, qui reste d'actualité, subordonne l'ouverture d'un recours à l'encontre d'un inventaire civil à une demande en rectification préalable (JT 1983 III 114 c. 5; CREC 11 avril 2013/98), qu'en déposant son écriture, la prénommée n'a pas introduit une procédure de recours, mais a initié une procédure en rectification de l'inventaire civil des biens de la défunte, que la Justice de paix étant amenée, dans le cadre de l'examen de la demande de rectification qui relève de sa compétence, à rendre une nouvelle décision sur la nature et la valeur des biens composant la succession, l'intéressée bénéficiera d'une nouvelle voie de recours contre la nouvelle décision qui sera rendue, que, par conséquent, le recours est prématuré et doit être déclaré irrecevable, qu'il y a lieu de transmettre ledit recours à la Justice de paix du district de La Riviera – Pays d'Enhaut pour valoir demande en rectification; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5] par analogie).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Le recours déposé par W.________, représentée par son curateur [...], est transmis à la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut pour être traité en tant que demande de rectification. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le vice-président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Christophe Misteli (pour W.________ et [...]). La chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 444'460 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 et suivants de la loi du

  • 4 - 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1er LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut. Le greffier :

Mots-clés

inheritanceestate inventoryadmissibilityrectification requestpremature appealjudicial costs

The filing was premature because a prior request for rectification was required; the appeal was therefore inadmissible.

Under the applicable Vaud practice, an appeal against a civil inventory is only opened after a preliminary rectification request. The appellant's filing was thus not an appeal but a rectification request.

The filing had to be forwarded to the Justice of the Peace of La Riviera – Pays-d'Enhaut to be handled as a rectification request.

Since the justice of the peace has competence to review the nature and value of estate assets in rectification proceedings, the filing should be treated in that procedure.

The decision was issued without judicial costs.

By analogy with the cantonal fee tariff, the court held that no fees were due.

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