852
TRIBUNAL CANTONAL
HN.13.004981-130262
108
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 avril 2013
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Colelough
Greffier :M.Bregnard
Art. 559 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.N., à
Chavornay, B.N., à Chavornay, C.N., à Chavornay,
D.N., à Corsier-sur-Vevey, V., à Yverdon-les-Bains, et
K., à Corcelles-sur-Chavornay, contre la décision rendue le 21
janvier 2013 par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois dans le
cadre de la succession de feu E.N.________, de son vivant domicilié à
Chavornay, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Le 21 janvier 2013, le Juge de paix du district du Jura – Nord
vaudois a délivré un certificat d'héritier dans le cadre de la succession de
feu E.N.________ en mentionnant les héritiers institués suivants:
-
sa soeur A.N.________;
-
son frère D.N.________;
-
sa soeur B.N.________;
-
sa soeur C.N.________;
-
son neveu V.________;
-
sa nièce K.________;
-
sans lien de parenté, S..
Pour établir ce certificat d'héritier le premier juge s'est référé
au dossier et en particulier aux clauses des dispositions testamentaires.
B.Par acte du 1
er
février 2013, A.N., D.N.,
B.N., C.N., V. et K.________ ont formé recours
contre la décision du 21 janvier 2013 en concluant, sous suite de frais et
dépens, à l'annulation du certificat d'héritier.
Invité à se déterminer, S.________ a déposé un mémoire de
réponse le 25 mars 2013 en concluant, sous suite de dépens, à l'admission
du recours, à l'annulation du certificat d'héritier et à ce que les frais soient
mis à la charge de l'Etat.
C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier,
dont il ressort notamment ce qui suit :
1.a) Le 2 novembre 2009, E.N.________ avait établi un testament
olographe qui comportait le passage suivant:
"Ceci est mon testament
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3 -
Je soussignée E.N.________ née le [...] 46 à Chavornay
domiciliée [...] 1373 [...]
Je lègue mes biens ci-après
Ma part de l'immeuble investie en CHF dans l'appartement de
Bettmeralp, revient à part égale à :
Mon neveu V.________ né le [...] 74 à la Chaux-de-Fonds,
domicilié actuellement à [...] à [...].
A ma nièce qui se prénomme K.________ le [...] 77 à Yverdon
Son domicile actuel = le [...], à [...].
La quote-part des meubles reste propriété à S.________ (sic) né
le [...] 46 domicilié [...] 1800 Vevey
(...)"
b) Selon un second testament daté du même jour et intitulé
"Testament concernant mon bien immobilier", elle avait prévu en outre ce
qui suit:
" Je soussignée, E.N., née le [...] 1946, originaire de
Chavornay et domiciliée à Chavornay, certifie par ces lignes
posséder un appartement à Bettmeralp, en copropriété avec
S., domicilié à Vevey.
Chacun détient 50% du bien immobilier et 50% du bien
mobilier qui s'y trouvent (sic).
Si je décède avant S., je veux qu'il puisse racheter ma
part du bien immobilier dans sa totalité avant tout autre
intéressé. Le prix de cession de ma quote-part du bien
immobilier sera de chf 152'500 (cent cinquante deux mille
cinq cents francs). Le montant devra être versé selon mes
instructions testamentaires. Je veux également qu'il puisse
reprendre gratuitement ma part du mobilier qui s'y trouve.
(...) "
2.Par courrier du notaire [...] du 12 avril 2012, S. avait
informé E.N.________ qu'il souhaitait sortir de l'indivision concernant
l'appartement en PPE situé à Bettmeralp. Il proposait un prix d'achat de
157'500 fr. pour la part de copropriété sur l'immeuble (145'000 fr.) et la
part des meubles appartenant à E.N.________ (12'500 fr.).
3.E.N.________, de son vivant domiciliée à Chavornay, est
décédée le 18 juin 2012 à Orbe.
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4 -
4.Le 27 juin 2012, le conseil de S.________ a transmis à la Justice
de paix du district du Jura – Nord vaudois une copie du document intitulé
"Testament concernant mon bien immobilier" en précisant ce qui suit:
" (...) Mme E.N.________ a voulu que mon client puisse racheter sa
part du bien immobilier dans sa totalité, pour un montant de
fr. 152'500.--, avant tout autre intéressé au cas où elle décédait
avant mon client. Je vous précise que la défunte était
copropriétaire avec mon client d’un bien immobilier à
BETTMERALP en Valais. Mon client est prêt à revoir le montant de
cette cession à la hausse, selon entente avec les héritiers légaux.
(...) "
5.Par courrier du 12 juillet 2012 de leur conseil commun,
A.N., D.N., B.N., C.N., V.________ et
K.________ ont contesté auprès du Juge de paix les droits de S.________
découlant du second testament en faisant valoir que ce document n'aurait
pas été établi le 9 novembre 2009 mais vraisemblablement au mois de
janvier ou février 2012 sur dictée de S..
6.Dans le courant du mois de janvier 2013, les parties ont signé
une convention qui prévoit notamment ce qui suit :
"(...)
I. Parties conviennent de délivrer le legs en faveur des
neveux de la défunte, V. et K., portant sur
la part de feue (sic) E.N. sur l’appartement de
Bettmeralp.
II. Ceci fait, V.________ et K., acceptent de céder à
S. la part du bien immobilier dont la succession de
feue E.N.________ est propriétaire à BETTMERALP (...) pour
un montant de fr. 236'250.--, frais et droits de mutation
ainsi que les honoraires du notaire en sus.
III. De son côté, S.________ accepte d’acquérir la part du bien
immobilier dont il est question sous chiffres I et Il ci-dessus
pour un montant de fr. 236’250.-- frais et droits de
mutation ainsi que les honoraires du notaire en sus à sa
charge.
(...)
-
5 -
VI. Parties déclarent se donner quittance expresse et complète
s’agissant du legs de la défunte du mobilier en faveur de
S.________
VII A.N., B.N., C.N., D.N.,
K.________ et V.________ , d’une part, et S., d’autre
part, se donnent quittance pour toute chose en leurs
qualités respectives d’héritiers de feue (sic) E.N..
(...)"
E n d r o i t :
-
Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa
délivrance sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution de
successions, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre
une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure
(Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p.
77). Dans le canton de Vaud, l'appel aux héritiers et le certificat d’héritier
sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ
s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) est applicable à titre supplétif
(art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction
gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit
est recevable contre l'appel aux héritiers et le certificat d’héritier (art. 109
al. 3 CDPJ; CREC 4 avril 2011/20 c. 1).
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a) Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit
s'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions en procédure
sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
En l'espèce le recours a été déposé à temps.
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b) L’existence d’un intérêt du recourant (art. 59 al. 2 let. a
CPC) est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant
être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. 1b ; ATF 120 II 7 c. 2a ; ATF
118 II 108 c. 2c ; JT 2001 III 13). Tel n’est pas le cas lorsque le recours
porte uniquement sur l’indication des parts héréditaires, cette indication,
facultative, n’ayant aucune portée juridique (ATF 118 II 108 c. 2b et 2c ;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n.
2.4 ad art. 489 CPC-VD, p. 759).
En l'espèce, la conclusion d'une convention entre parties
n'épuise pas l'intérêt des recourants dans la mesure où l’héritier doit
pouvoir contester la vocation successorale des personnes figurant sur le
certificat d’héritier. Les recourants, qui contestent précisément la qualité
d'héritier institué de S.________, ainsi que celle des neveu et nièce de la
défunte, à savoir K.K., ont donc un intérêt juridique à
recourir.
c) Formé en temps utile par des parties qui y ont un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est
recevable.
3.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit; elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452; Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des
faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur
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7 -
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Jeandin, CPC commenté, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC; Corboz
et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). Les
constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
4.a) Les recourants font grief au premier juge d’avoir violé l’art.
559 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en délivrant le
certificat d’héritier à l’intimé alors qu’ils ont expressément contesté la
validité du deuxième testament.
Le grief tiré de la validité du second testament qui s’assimile à
une action au fond est prématuré à ce stade de la procédure. En revanche
le grief relatif à la vocation successorale de l’intimé S.________, qui figure
sur le certificat d'héritier, peut être examinée.
b) Le certificat d’héritier est une attestation de l’autorité
constatant que les personnes mentionnées sur le document sont les seuls
héritiers du défunt et peuvent disposer de ses biens (Steinauer, Le droit
des successions, Berne 2006, n. 902 p. 441; P. Piotet, Traité de droit privé
suisse, t. IV, Fribourg 1975, p. 642). Le juge appelé à délivrer le certificat
d'héritier doit se limiter à un examen formel d’éventuelles dispositions
testamentaires. Le certificat d'héritier ne constitue pas la reconnaissance
d'un droit matériel, mais uniquement d'une situation de fait (cf. TF
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8 -
5A_88/2011 du 23 septembre 2011, SJ 2012 I 117; ATF 118 II 108 c. 2a;
ATF 104 II 75; ATF 91 II 395).
Le juge de paix n'a pas à s'écarter du droit ab intestat ou du
contenu d'un testament ou d'un pacte successoral. Le certificat d'héritier
ne garantit pas la vocation successorale de l'intéressé (JT 2002 III 186;
Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, Genève 2005, n. 445, pp.
217-218) et n'a pas de signification matérielle, les actions matérielles
devant le juge étant réservées (Karrer /Vogt /Leu, Basler Kommentar, 4
ème
éd., Bâle 2011, n. 45 ad art. 559 CC, p. 501). Ce n’est pas une preuve
absolue de la qualité d’héritier et il n’opère pas de transfert de droits. Il
est cependant reconnu, jusqu’à preuve du contraire, comme pièce de
légitimation pour la gestion et la liquidation de la succession, notamment
les inscriptions au registre foncier, les retraits de dépôts bancaires, le
recouvrement de créances, etc. (Steinauer, op. cit., n. 902 p. 441s).
Par rapport à l’héritier, le légataire est un successeur particulier
qui acquiert contre l’héritier une créance qui lui donne droit à des biens ou
prestations déterminées (P. Piotet, op. cit., p. 82). L’attribution de
l’universalité ou d’une quote-part de la succession est présumée être une
institution d’héritier et non un legs (art. 483 al. 2 CC), cette présomption
légale ne pouvant être renversée du simple fait que le testateur emploie le
mot légataire, surtout s’il s’agit d’un testament olographe (P. Piotet,
op.cit., p. 83).
c) En l'espèce, il importe peu que la défunte ait utilisé les mots
"je lègue" dans le premier testament. Il ressort de ce testament que seule
la quote-part des meubles garnissant l’immeuble dont l’intimé et la
défunte étaient copropriétaires fait l’objet d’une donation sous forme de
legs à ce dernier.
Dans le second testament, la testatrice précise que si elle
prédécède, l’intimé pourra "racheter ma part du bien immobilier dans sa
totalité avant tout autre intéressé (...) et reprendre gratuitement ma part
du mobilier qui s’y trouve". Ce libellé ne suffit pas à instituer l'intimé
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héritier et celui-ci n'apparaît pas le revendiquer dès lors que son conseil
ne l'a pas soutenu dans sa lettre à la justice de paix du 27 juin 2012 et
qu'il a au surplus conclu à l'admission du présent recours. Il faut ainsi
considérer que l'intimé n'a pas la qualité d'héritier, mais de légataire, et
que le recours est fondé sur ce point.
Quant au neveu, V., et à la nièce, K., eux-même
recourants, ceux-ci sont, de leur propre aveu, des légataires. Cela résulte
au surplus de leur filiation, puisqu’ils sont fils et fille de C.N.________, soeur
de la de cujus, qui est elle-même héritière, ce qui exclut la vocation
d’héritiers de ses enfants.
- En conclusion, le recours doit être admis, le Juge de paix étant
invité à établir un nouveau certificat d'héritier dans le sens des
considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr,
sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance aux
recourants dans la mesure où l’intimé, qui a conclu à l’admission du
recours, ne succombe pas. En outre, l’Etat n’étant pas partie au procès, il
n’y a pas lieu de le condamner aux dépens (art. 107 al. 2 CPC ; Tappy, in
CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.Le recours est admis.
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II.La décision est annulée et la cause renvoyée au Juge de
paix du district du Jura – Nord vaudois en vue de
l'établissement d'un nouveau certificat d'héritier dans le
sens des considérants.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
1'000 fr. (mille francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V.L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 15 avril 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Rossinelli (pour A.N., B.N., C.N.,
D.N., V.________ et K.),
-Me Kohli (pour S.).
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La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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12 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.
Le greffier :